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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 9 janv. 2026, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | assureur mutuelle de Mme [ X ] [ B ], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, CPAM D' ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 09 Janvier 2026
N° RG 25/00764
N° Portalis DBYC-W-B7J-LXF2
60A
c par le RPVA
le
à
Me François-Xavier GOSSELIN, Me Julie PHILIPONET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Anne-sophie CLAISE,
Me François-Xavier GOSSELIN, Me Julie PHILIPONET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [X] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Sophie CLAISE, avocate au barreau de RENNES
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GARET, avocat au barreau de RENNES,
CPAM D’ILLE ET VILAINE., dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
CRAMA LOIRE BRETAGNE dont le siège social est sis [Adresse 1]
assureur mutuelle de Mme [X] [B],
non comparante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie PHILIPONET, avocate au barreau de RENNES substituée par Me HARDY-LOISEL, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Décembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 09 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant dossier d’enquête préliminaire (pièce demandeur n°1), Mme [X] [B], demanderesse à la présente instance, a été impliquée dans un accident de la circulation routière, le 30 mai 2023, sur la commune de [Localité 9] (35).
Son véhicule, assuré auprès de la société anonyme (SA) Axa France IARD, a heurté frontalement, sur une voie de circulation à double sens, celui conduit par M. [G] [Z], assuré auprès de la SA Mutuelles du Mans assurances IARD.
M. [Z] a déposé plainte contre la demanderesse, du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois. Un délibéré du tribunal correctionnel de Rennes a été fixé, dans cette affaire, au 23 décembre 2025.
Suivant certificat médical du 6 juin 2023 établi par le docteur [F] [E], Mme [B] a souffert, suite à cet accident, d’un polytraumatisme avec une atteinte abdominale, une fracture du pied droit, une fracture complexe du poignet droit et du 5ème doigt de sa main droite.
Suivant rapport d’examen médico légal du 27 juin 2023 (pièce demandeur n°3), son incapacité totale de travail a été évaluée à 80 jours.
Suivant rapport d’examen médical du 13 décembre 2024, établi par le docteur [A] [Y] à la demande de la SA Axa France IARD, il a été constaté sur sa personne (sa pièce n°4) :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 30/05/2023 au 02/06/2023, ainsi que les 13 juin et 25 juillet 2023 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel (avec une évolution de la classe dans le temps) du 03/06/2023 au 19/03/2024, date de sa consolidation ;
— un dommage esthétique temporaire d'1/7 ;
— des souffrances endurées à hauteur de 4/7 ;
— et une atteinte à son intégrité physique et psychique de 10 %.
Suivant attestation de droits, Mme [B] est affiliée auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine (35) (sa pièce n°6).
Suivant courrier du 27 janvier 2025 (pièce demandeur n°5), la SA Axa France IARD a formé une offre globale d’indemnité, au titre de sa garantie conducteur, d’un montant de 14 708, 27 €, laquelle a toutefois été refusée par Mme [B], celle-ci contestant les conclusions du docteur [Y].
Par actes de commissaire de justice en date des 3, 4 et 29 septembre 2025, Mme [B] a ensuite assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 835 du code de procédure civile :
— la SA Axa France IARD ;
— la CPAM d’Ille et Vilaine (35) ;
— la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole (CRAMA) Loire Bretagne et la SA MMA IARD, aux fins de :
— désignation d’un expert ;
— condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 14 708, 27 € à faire valoir sur ses préjudices définitifs ;
— statuer sur les dépens ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la SA MMA IARD, à la CPAM 35 et à la CRAMA Loire Bretagne.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 03 décembre 2025, Mme [B], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives.
Pareillement représentée, la SA Axa France IARD a sollicité, par voie de conclusions, à titre principal, un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction répressive et subsidiairement, qu’il soit dit que l’expertise, si elle était ordonnée, le serait dans les strictes limites de la garantie conducteur. Cet assureur a ensuite fait valoir, en toutes hypothèses, qu’il n’avait pas de moyen opposant à cette mesure d’expertise, sous réserve que soit ordonnée une mission habituelle et il a sollicité le débouté de Mme [B] de sa prétendue demande de provision.
Egalement représentée par avocat, la SA MMA IARD s’est, à titre principal, opposée par voie de conclusions à la demande d’expertise et, à titre subsidiaire, a sollicité elle aussi un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction pénale.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM 35 et la CRAMA Loire Bretagne n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Mme [B] a été invitée, en cours de délibéré, à justifier de son adhésion auprès du second de ces deux tiers payeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, si un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 4, 56 et 446-2-1 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions déposées, les prétentions et moyens, présentés ou invoqués dans des conclusions antérieures ou dans l’assignation, qui n’y seraient pas repris sont réputés abandonnés.
La juridiction rappelle, enfin, qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la demande de sursis à statuer
La SA Axa France IARD sollicite qu’il soit sursis à statuer, dans l’attente du vidé du délibéré du tribunal correctionnel de Rennes, au motif que Mme [B] conteste les circonstances de l’accident litigieux, prétention à laquelle s’oppose cette dernière.
Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces deux textes, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes du second, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge ; à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
La SA Axa France IARD ne dit pas en quoi la décision du juge pénal pourrait avoir une influence sur son obligation de garantir son assurée des conséquences du sinistre. Dès lors mal fondée, son exception de procédure ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables, qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin).
Mme [B] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise afin de déterminer l’ensemble de ses préjudices nés de l’accident dont elle a été victime, le 30 mai 2023. Dans sa discussion, elle n’indique à aucun moment sur quel fondement juridique elle entend agir au fond.
La SA Axa France IARD, après avoir rappelé que sa responsabilité ne pourrait pas être recherchée au fond sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 mais uniquement en application de la police d’assurance qu’elle a consentie à Mme [B], a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande de mesure d’instruction. De façon contradictoire, cet assureur a ensuite sollicité une “mission habituelle, sur la base de la nomenclature Dintilhac” (page 3).
Il en résulte qu’il sera fait droit à la demande de Mme [B], comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
La SA MMA IARD s’oppose à cette mesure d’expertise, en soutenant à cet effet que toute action au fond à son encontre serait manifestement compromise, du fait de la “faute exclusive” (page 4) commise par Mme [B], laquelle aurait pour effet d’exclure son indemnisation.
Celle-ci réplique que la preuve de cette faute n’est pas rapportée.
Vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 :
Il résulte de ce texte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’en présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs (Ch. mixte 28 mars 1997 n° 93-11.078 Bull. n° 1 et Civ. 2ème 20 mai 2020 n° 19-14.663).
Il n’est pas démontré, avec l’évidence requise, que le juge du fond, saisi d’une demande d’indemnisation formée par Mme [B] à l’encontre de la SA MMA IARD, apprécierait la faute de cette dernière comme ayant pour effet d’exclure, et non simplement de limiter, l’indemnisation de ses dommages.
D’où il suit qu’elle dispose d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de cet assureur.
Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur l’exception de procédure, formée à titre subsidiaire par cet assureur, laquelle est de surcroît irrecevable, comme n’ayant pas été soulevée avant toute défense au fond.
Cette mesure d’expertise sera commune aux tiers payeurs appelés à l’instance, Mme [B] ayant justifié de son affiliation auprès d’eux (sa pièce n°6 et note en délibéré sollicitée par la juridiction reçue le 15 décembre 2025).
Sur la demande en paiement
Dans son dispositif, siège de ses prétentions, Mme [C] sollicite la condamnation de la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 14 708, 24 € à faire valoir sur ses préjudices définitifs.
Cet assureur conlut au débouté de cette prétention.
Commet un excès de pouvoir le juge des référés qui statue sur une demande en paiement et non de provision (Civ. 2ème 11 décembre 2008 n° 07-20.255 Bull. n°262).
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes annexes
Vu l’article 491 du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [C] conservera la charge des dépens.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, la juridiction :
REJETTE l’exception de procédure formée par la SA Axa France IARD ;
ORDONNE une expertise et désigne, pour y procéder, le docteur [D] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], domicilié au [Adresse 5] à [Localité 8] (35); port. : 06.09.16.53.13 ; courriel : [Courriel 7], lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Mme [B] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime ainsi que le relevé des débours de son organisme de sécurité sociale) ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
— examiner la victime et décrire les lésions imputables à l’accident de la circulation survenu le 30 mai 2023, les suites immédiates et leur évolution ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— dire si les lésions ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire, en fixer la nature, la durée et le degré en indiquant la date à laquelle les activités habituelle pouvaient être reprises ;
— dire si l’arrêt de travail est médicalement justifié au regard des lésions consécutives aux faits dommageables, en évaluer la durée et dire à quelle date le travail pouvait être repris, à temps partiel et/ou complet, avec ou sans la nécessité d’aménagements ;
— préciser si l’aide d’un tiers et/ou d’un dispositif technique était ou est (en cas d’absence de consolidation) nécessaire jusqu’à la consolidation, en proposer une évaluation qualitative et quantitative, sa durée et sa fréquence d’intervention ;
— se faire communiquer, si nécessaire, le relevé des décomptes des prestations de l’organisme social de la victime et les arrêts de travail médicalement autorisés et indiquer si les prestations figurant sur ces décomptes sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits dommageables;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
— décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
— dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXE à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [B] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
DESIGNE le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DECLARE commune cette mesure d’instruction à la CPAM 35 et à la CRAMA Loire Bretagne ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SA Axa France IARD à payer au demandeur la somme de 14 708, 24 € et, en conséquence, rejette la demande ;
LAISSE à Mme [C] la charge des dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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