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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 27 mars 2026, n° 25/04529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 27 Mars 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Février 2026
N° RG 25/04529 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67DO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C., [Adresse 1] sis, [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice la société SWEET HOME
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL MCL AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Sabine CHARDON avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur, [I], [B]
demeurant, [Adresse 4]
non comparant
Grosse délivrée le 27/03/26
À
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations du 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] à Marseille a fait citer M. et Mme, [B], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation au paiement de :
-6 449,42 € au titre de leurs charges de copropriété échues et à échoir outre frais, honoraires et intérêts capitalisés,
-5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 6 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 5], par son conseil, a réitéré et actualisé ses demandes.
M. et Mme, [B], régulièrement cités, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 mars 2026, pour la décision être prononcée à cette date.
Par note en délibéré, il a été demandé, en vain, au syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 5] de présenter ses observations quant à la recevabilité de son action au regard des conditions posées par l’article 19-1 de la du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété
SUR QUOI,
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du propriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Selon avis du 12 décembre 2024, la Cour de cassation précise que « le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget à peine d’irrecevabilité de la demande.
La procédure accélérée au fond est ainsi conditionnée au non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant mise en demeure, laquelle doit expressément mentionner le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1,
En l’espèce, aucune des mise en demeure produites par le demandeur (ses pieces 2 à 4) ne comporte explicitement et distinctement une demande de régler une ou des provisions prévues par l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans un délai de 30 jours, de sorte que l’action du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6], [Adresse 5] dans le cadre de la procedure accélérée au fond doit être jugée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Par decision réputée contradictoire et en premier ressort
Déclarons irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6], [Adresse 5] à, [Localité 1] ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6], [Adresse 5] à, [Localité 1] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les, [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la, [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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