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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mai 2025, n° 20/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02074 du 12 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00223 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XFNH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me SAUTEREL Laurent avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
Comparant en personne muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, l’association [12] a – par requête expédiée le 13 janvier 2020 par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la [4] (ci-après [9]) des Bouches du Rhône de prise en charge de la durée des arrêts et des soins dont a bénéficié son salarié, [Y] [X], au titre de la législation professionnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 février 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, l’association [12] demande au tribunal de :
A titre principal :
Constater que [Y] [X] a été victime d’un accident du travail le 19 novembre 2012 ;Constater que les prestations servies à l’assuré font grief à l’employeur au travers de l’augmentation de ses taux de cotisations AT/MP ; Constater que l’employeur conteste que l’intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire soient la conséquence du sinistre en cause ; Constater que l’employeur a délivré sommation à la caisse primaire de communiquer les documents constituant le dossier de [Y] [X] ; Constater que la caisse primaire a refusé d’y donner suite ; Constater que la caisse primaire place l’employeur dans l’impossibilité d’articuler une critique argumentée à l’encontre de ses décisions de prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause ; En conséquence, déclarer inopposables à compter du 27 novembre 2012 terme de l’arrêt initial de travail, les soins, arrêts de travail et toutes autres prestations postérieurs au 26/11/2012 servis au titre du sinistre en cause inopposables à son égard ;A tout le moins, en vertu du droit à la preuve : Enjoindre à la caisse primaire de lui permettre, ou le cas échéant au médecin désigné par elle – le docteur [D] [T] – sous deux mois et sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l’ensemble des certificats médicaux descriptifs justifiant la prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause ; Surseoir à statuer dans l’attente de la communication par la caisse primaire desdites pièces En tout état de cause : Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu desdites pièces, ou tiré toutes conséquences du refus de la caisse primaire de déférer à l’injonction de communiquer ; Déclarer inopposables à son égard à compter du 27 novembre 2012 terme de l’arrêt initial de travail les prestations service n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 19 novembre 2012 de [Y] [X].
A titre subsidiaire :
Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l’accident du 19 novembre 2012 de [Y] [X] ;
Ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme de sécurité sociale au titre du sinistre en cause ; Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise ; Déclarer inopposables à son égard les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 19 novembre 2012 de [Y] [X].
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [10] demande au tribunal de :
Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 03 décembre 2019 ;Dire que la prise en charge des soins et arrêts de travail subséquents à l’accident du travail du 19 novembre 2012 de [Y] [X] pour la période du 20 novembre 2012 au 08 novembre 2013 au titre de la législation professionnelle sont opposables à l’employeur, l’association [12] ; Débouter l’association [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner l’association [12] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins et d’injonction de transmission du dossier médical au médecin consultant de l’association concluante fondées sur une violation manifeste des dispositions de la convention européenne des droits de l’homme.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, droit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
****
L’association [12] fait en l’espèce grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué l’ensemble des certificats médicaux descriptifs afférents aux périodes de prise en charge litigieuses. Elle estime que cette carence l’empêche d’articuler une critique argumentée des prises en charge admises par la caisse et la prive ce faisant de l’exercice de son droit à un recours effectif, pourtant protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle argue également du droit à un procès équitable, consacré par l’article 6 de la même convention, qui interdit selon elle que la caisse fonde sa décision de prise en charge sur des certificats médicaux remis par le salarié sans les produire aux débats judiciaires.
S’il est exact que compte tenu du secret médical, l’employeur n’a pas accès aux informations d’ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail du salarié, il n’est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d’éléments accréditant le rôle d’une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale.
Dès lors que cette faculté de combattre par tous moyens la présomption d’imputabilité lui est ouverte, il est mal fondé à arguer d’une violation du droit à un recours effectif ou d’une méconnaissance du principe du contradictoire, l’accès, même indirect par la voie d’une expertise judiciaire, aux pièces médicales du salarié couvertes par le secret professionnel n’étant pas fermé, mais seulement conditionné à la présentation d’éléments pertinents laissant supposer que la présomption d’imputabilité pourrait être renversée en raison de l’existence d’une cause étrangère à l’activité professionnelle.
Par conséquent, et en l’absence de violation manifeste des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la demande principale tendant au prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge sera rejetée.
Il sera par ailleurs rappelé que le jeu de cette présomption n’oblige en rien la caisse à produire l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail prescrits à l’assuré jusqu’à la date de la consolidation de ses lésions.
La demande d’injonction de transmission du dossier médical au médecin consultant de l’association concluante sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’expertise
En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi par le docteur [I], en date du 20 novembre 2012, faisant mention de « trauma épaule » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 26 novembre 2012.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation, soit jusqu’au 08 novembre 2013.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’instruction, il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
***
Au soutien de sa demande d’expertise, l’association [12] fait valoir qu’à la lecture de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, le sinistre d’origine parait relativement bénin et que, dès lors, la durée des arrêts et soins pris en charge apparaît manifestement disproportionnée.
En outre, elle soutient que les barèmes de la [7] concernant les fractures de la clavicule fixent une durée de référence de 60 jours d’arrêt de travail.
Elle se prévaut enfin des notes médicales du docteur [N], médecin conseil désigné par le [15], dans lesquelles ce dernier avait considéré que le taux d’IPP de 20 % pouvait être ramené à 8 % en constatant des séquelles fonctionnelles modérées et un « aspect plutôt dégénératif du bourrelet dans son secteur antéro-supérieur épineux » pour en déduire que la disproportion existant entre la nature du sinistre et la durée des arrêts et des soins ne se justifie que par l’existence d’un état antérieur indépendant et/ou une fixation tardive de la date de consolidation.
Toutefois, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail déclaré.
Les barèmes de la [7] ne sauraient pas plus constituer un début de commencement de preuve justifiant le recours à une expertise judiciaire alors que ceux-ci ne sont qu’indicatifs, à adapter et insusceptibles d’être rapportés à la situation particulière du salarié.
Il y a lieu de rappeler enfin que le seul fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la caisse relèverait exclusivement de cet état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail pourrait permettre un renversement de la présomption.
Or, en l’espèce, il n’est pas établi que seul l’état antérieur a évolué pour son propre compte et que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence exclusive d’un état pathologique préexistant.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des documents produits par l’association ne permet de renverser la présomption d’imputabilité, ni ne constitue au regard de leur généralité, un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
Ce n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, l’association [12] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les demandes reconventionnelles de la [10]
La prise en charge des soins et arrêts de travail subséquents à l’accident du travail du 19 novembre 2012 de [Y] [X] pour la période du 20 novembre 2012 au 08 novembre 2013 au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à l’employeur, l’association [12].
Il n’appartient pas en revanche au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association [12], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
— DECLARE recevable le recours de l’association [12] ;
— DEBOUTE l’association [12] de l’ensemble de ses demandes ;
— DECLARE opposable à l’association [12] la prise en charge des soins et arrêts de travail subséquents à l’accident du travail du 19 novembre 2012 de [Y] [X] pour la période du 20 novembre 2012 au 08 novembre 2013 au titre de la législation professionnelle ;
— DIT n’y avoir lieu à confirmer ou à annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme ;
— CONDAMNE l’association [12] aux dépens de l’instance.
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
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