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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 07/01/2025
N° RG 23/00764 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJWM
MINUTE N°
[F] [Y]
c./
[9]
Copies :
Dossier
[F] [Y]
[9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne, en présence de son épouse,
Madame [N] [D], née le 05 Janvier 1973 à [Localité 11],
DEMANDEUR
A :
[9]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [P] [S], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY [J], Juge au Pôle social,
Mme GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Novembre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10.01.2023, Monsieur [Y] [F], né le 27/09/1968, préparateur esthétique de voitures, a demandé l’attribution d’une pension d’invalidité.
La [5] ([8]) du Puy-de-Dôme a sollicité l’avis du Service de Contrôle Médical.
Le médecin conseil a conclu ainsi : « capacité de travail et de gain non réduite des 2/3 ; avis défavorable pour une invalidité ».
Par décision notifiée le 22.03.2023, la [8] a rejeté sa demande au motif que Monsieur [Y] [F] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Monsieur [Y] [F] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]), qui n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par requête enregistrée au greffe le 01.12.2023, Monsieur [Y] [F] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision implicite de rejet et a sollicité son classement en catégorie 1 des invalides.
Le 25.01.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [H] [L] pour y procéder.
Dans son rapport reçu au greffe le 28.03.2024, le médecin consultant a conclu qu’ « à la date de la demande du 10/01/2023, les éléments étudiés permettaient de considérer que l’état de santé de l’intéressé réduisait au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain » justifiant son placement en invalidité de catégorie 1.
L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 05.11.2024.
A l’audience, Monsieur [Y] [F], comparant en personne et assisté de son épouse dont l’identité a été vérifiée, a maintenu son recours et exposé oralement ses prétentions.
Il a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Il explique avoir des douleurs dorsales chroniques, ce depuis un accident de voiture dans la petite enfance, douleurs qui se sont renforcées avec les années. Il a été déclaré inapte au poste de préparateur esthétique de véhicules en septembre 2021 et licencié.
Il dit travailler aujourd’hui à mi-temps dans le transport particulier d’enfants en situation de handicap ; les modalités de travail lui conviennent parfaitement.
Il se soigne par balnéothérapie 3 fois par semaine ; il explique que c’est le Centre anti-douleur qui lui a conseillé de faire appel de la décision de rejet d’invalidité de la [8].
En défense, la [9], représentée par Madame [S], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, s’en est rapportée à ses écritures datées du 18.10.2024, et a demandé au tribunal de confirmer la décision de rejet de la caisse.
Après avoir rappelé que l’avis du service médical s’impose à la caisse, la [8] fait valoir que le médecin conseil a établi un argumentaire après les conclusions de la consultation judiciaire favorables au requérant, afin de justifier le rejet initial de la demande de pension d’invalidité.
Au regard des seules lombalgies constituant les doléances de Monsieur [F] [Y] et qui nécessitent un traitement antalgique au long cours, le guide barème prévoit une IP maximum de 40%, donc inférieure aux 67% exigés pour l’invalidité.
Ainsi, à la date du 10 janvier 2023, l’état de santé de Monsieur [Y] [F] ne justifiait pas d’une invalidité de catégorie 1.
La Caisse rappelle que Monsieur [Y] [F] peut toujours formuler une nouvelle demande si son état de santé s’est aggravé notamment au regard de pathologies supplémentaires dont le médecin consultant n’a pas tenu compte.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des moyens de la [8].
L’affaire a été mise en délibéré au 07.01.2024 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une pension d’invalidité et sa catégorie
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du Code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, la [8] a refusé l’attribution de toute pension d’invalidité à Monsieur [Y] [F].
Celui-ci ne produit aux débats aucun élément médical complémentaire et n’explicite pas de quelle déficience il souffre dont la caisse n’aurait pas tenu compte et qui permettrait de remettre en cause son appréciation.
Au contraire, il explique même travailler à hauteur d’un mi-temps en tant que chauffeur et se satisfaire pleinement de cette situation qui préserve son dos, ce qui vient en contradiction des conclusions du médecin consultant judiciaire qui constate que sa capacité de travail ou de gain serait réduite des 2/3 au moins.
Dès lors, Monsieur [Y] [F] ne prétendant pas qu’il souffrirait d’autres pathologies invalidantes sera débouté de sa demande et la décision de la [8] sera confirmée, étant rappelé qu’en cas d’aggravation de son état depuis ladite décision, il a la possibilité de formuler une nouvelle demande auprès de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [F] de sa demande de classement en invalidité,
CONFIRME la décision de la [9],
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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