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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 14 janv. 2026, n° 24/05534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Octobre 2025
N° RG 24/05534 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YZF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [X], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/17218 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société AVANSSUR sousdont la marque est DIRECT ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/3953
DEMANDERESSE
Madame [I] [X], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/17218 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [X] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 15 novembre 2014 alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule immatriculé BE 431 KB assuré par la société Avanssur.
Soutenant que cet accident dont les conséquences préjudiciables n’ont donné lieu à ce jour à aucune indemnisation, Mme [I] [X] a fait assigner en référé, par actes des 10 décembre 2024 et 15 septembre 2025, la société Avanssur et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice
(procédures RG 24.5534 et RG 25.3953)
A l’audience du 29 octobre 2025, Mme [I] [X], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de la société Avanssur au paiement :
d’une provision de 50 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé, la société Avanssur a conclu à la prescription des demandes de Mme [I] [X] et dénié, à titre subsidiaire, devoir toute garantie quant à l’accident invoqué, eu égard notamment aux fautes imputables à la demanderesse et au fait que Mme [I] [X] n’était assurée que pour les dommages causés aux tiers.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 janvier 20265 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il conviendra de prononcer la jonction des procédures RG 24/5534 et RG 25/3953 sous le premier de ces numéros.
Il convient de constater, ainsi que le relève la société Avanssur, que l’accident de la circulation fondant les demandes d’expertise et de provision de Mme [I] [X] est survenu – ce que confirme la procédure de police produite – le 15 novembre 2014 et que les assignations en référé de la société Avanssur et de la CPAM, seules actes interruptifs de prescription figurant au dossier, ont été signifiées plus de 10 après accident soit postérieurement au délai décennal en matière de réparation du préjudice corporel prévu par l’article 2226 du code civil et à fortiori au délai biennal de prescription prévu par l’article L 114-1-1 du code des assurances que l’assureur est en mesure d’opposer à son assuré quant à la garantie contractuelle souscrite.
En outre et alors qu’aucune obligation à réparation d’un tiers impliqué dans l’accident n’est mobilisée, la demanderesse ne conteste pas formellement dans ses écritures n’être assurée que pour les dommages subis par les tiers ainsi que le soutient la société Avanssur.
Dans ces circonstances, il ne saurait être constaté ni intérêt légitime de Mme [I] [X], au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à obtenir la désignation d’un expert médical au contradictoire de la société Avanssur ni obligation à réparation certaine et incontestable pouvant peser sur cette dernière dès lors que sa garantie contractuelle est en l’espèce sérieusement discutable.
Toutes les demandes de Mme [I] [X] seront en conséquence rejetées.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Mme [I] [X] ayant pris l’initiative de l’instance
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des procédures RG 24/5534 et RG 25/3953 sous le premier de ces numéros.
REJETONS toutes les demandes ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de Mme [I] [X] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 14/01/2026
À
— Me Xavier COLAS
— Maître Olivier BAYLOT
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