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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 27 nov. 2024, n° 24/03166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 24/00893
N° RG 24/03166 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTQD
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
M. [K] [Z] [R]
Mme [S] [P] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [Z] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Madame [S] [P] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 02 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [K] [Z] [R] et Madame [S] [P] [J]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable de contrar de crédit étudiant apprenti acceptée le 3 août 2021, la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [K] [Z] [R] un prêt personnel « ETUDIANT » d’un montant en principal de 33.000 euros, portant intérêt au taux débiteur fixe de 0,80% l’an, remboursable en 120 mensualités de 286,24 euros (hors assurance).
Par acte sous seing privé en date du 3 août 2021, Madame [S] [P] [J] s’est portée caution personnelle et solidaire de Monsieur [K] [Z] [R], « dans la limite de la somme 33.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 120 mois ».
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par actes de commissaire de justice en date du du 26 juin 2024, la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [K] [Z] [R] ainsi que Madame [S] [P] [J], caution personnelle et solidaire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire :
— constater la déchéance du terme du prêt acquise par l’effet de la mise en demeure du 27 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
— condamner Monsieur [K] [Z] [R] (débiteur principal) et Madame [S] [P] [J] (caution) au paiement de la somme de 28.932,67 euros, majorée es intérêts au taux contractuel de 0,80 % l’an à compter du 27 novembre 2023 date de la mise en demeure ; ce avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— condamner in solidum Monsieur [K] [Z] [R] (débiteur principal) et Madame [S] [P] [J] (caution) à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2024.
Les moyens d’office tenant à la forclusion de l’action et aux causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation pour ce type de crédit ont été soulevés.
A cette audience, la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a actualisé la dette selon décompte arrêté au 24 septembre 2024 et a maintenu ses demandes initiales pour le surplus telles que figurant dans son acte introductif d’instance. Elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat de prêt étudiant.
Cités par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [K] [Z] [R] (débiteur principal) et Madame [S] [P] [J] (caution), ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Par ailleurs, selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de mars 2023.
L’action ayant été engagée le 26 juin 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, l’action intentée par la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que les échéances du prêt ont cessé d’être réglées, entraînant la transmission d’une mise en demeure par la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à Monsieur [K] [Z] [R] ainsi qu’à Madame [S] [P] [J] (caution), d’avoir à régler les échéances impayées sous quinze jours par lettres recommandées en date du 7 août 2023.
L’absence de règlement des défendeurs dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 3 août 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Il appartient donc au créancier de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-4 du code de la consommation) :
— le contrat de crédit rédigé en caractères dont la hauteur n’est pas inférieure à celle du corps huit (article R. 312-10 du code de la consommation),
— le formulaire détachable dit bordereau, joint à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur afin de lui permettre l’exercice de son droit de rétractation (articles L. 312-21 et R. 312-9 du code de la consommation),
— la fiche d’informations pré-contractuelles – FIPEN (article L. 312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29 du code de la consommation),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements – FICP (article L. 312-16 du code de la consommation).
Le code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles précités est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le prêteur ne justifie pas avoir joint à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, le formulaire détachable dit « bordereau de rétractation ». En outre, la preuve des consultations du FICP versées aux débats par le prêteur ne contiennent pas le résultat nécessaire pour s’assurer de la réalité de ces consultations et de l’exactitude des réponses apportées par la Banque de France. En effet, du fait de l’absence de mention de son résultat, les documents versés aux débats ne garantissent pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
Dans ces conditions, la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur doit être ordonnée puisque ce dernier ne prouve pas avoir respecté ses obligations légales, privant ainsi l’emprunteur et sa caution de la possibilité d’exercer leurs droit de rétractation.
En conséquence, la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
La créance de la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine (soit 33.000 euros );
— diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (5.987,37 euros ) ;
— diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, suivant le décompte arrêté au 24 septembre 2024 (2.900 euros ) ;
Soit un montant total restant dû de 24.112,63 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas.
Aux termes de l’article 2290 du même code, le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
En l’espèce, le contrat de prêt susvisé désigne Madame [S] [P] [J], comme caution personnelle et solidaire en garantie du prêt et comporte les engagements express rédigés de la main de cette dernière.
Monsieur [K] [Z] [R] et Madame [S] [P] [J] (caution) seront donc solidairement condamnés à payer à la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 24.112,63 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
II- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Z] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par contre, il y a lieu de débouter le demandeur de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de Madame [S] [P] [J] (caution) au regard de l’acte de cautionnement signé.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes à l’encontre de Monsieur [K] [Z] [R] et Madame [S] [P] [J] (caution) ;
Constate la déchéance du terme du contrat de prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de ce prêt ;
Écarte l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne solidairement Monsieur [K] [Z] [R] et Madame [S] [P] [J] (caution) à payer à la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 24.112,63 euros pour solde du crédit précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Monsieur [K] [Z] [R] aux dépens ;
Déboute la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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