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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 27 janv. 2025, n° 22/12787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALLIANZ IARD, CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 22/12787
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Octobre 2022
CONDAMNE
ON
JUGEMENT
rendu le 27 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ET
Madame [R] [U] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs, [K] [E] et [O] [E].
représentés par Maître Marine SAGNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0570
DÉFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
Décision du 27 Janvier 2025
19ème chambre civile
N° RG 22/12787
CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024 présidée par PASCAL LE LUONG
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2019, alors qu’il effectuait des tours de surveillance en scooter au sein du [9] de [Localité 10], Monsieur [F] [E], né le [Date naissance 4] 1980, a été percuté frontalement par un véhicule de type utilitaire compact, propriété de la société LOCAM, et assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Monsieur [E] était pris en charge par les secours et transporté à l’Hôpital [8], où il restait hospitalisé du 18 au 21 juin 2019.
Le certificat médical descriptif faisait état du bilan lésionnel suivant :
« – un traumatisme facial (fracture des OPN et dent n°22)
— une fracture fermée du poignet droit
— une plaie du genou gauche ».
Le 19 juin 2019, Monsieur [E] subissait une première intervention chirurgicale, consistant en une réduction-ostéosynthèse par plaque antérieure de la fracture du radius, une exploration-parage et une suture de la plaie du genou.
Le 12 juillet 2019, il subissait une deuxième intervention chirurgicale, consistant en une synovectomie articulaire et l’ablation du corps étranger, à savoir une perte de substance cartilagineuse.
Le 3 septembre 2020, Monsieur [E] subissait en ambulatoire une troisième intervention chirurgicale, pour lavage articulaire et biméniscectomie du genou gauche.
Monsieur [E] – salarié en CDI au sein de la société Protectim depuis le 26 septembre 2017 – était placé en arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2022.
Le 4 août 2021, Monsieur [E] déposait une demande de RQTH auprès de la MDPH des Yvelines, laquelle demande était accordée le 2 septembre 2021.
Le 23 février 2022, le Docteur [J] prenait les conclusions définitives suivantes :
Date de l’accident : 18 juin 2019
Date et lieu de l’examen : 11.01.2022, Cbt Dr [J]
Date(s) d’hospitalisation imputable : 18.06.2019 au 21.06.2019, 12.07.2019 et 03.09.2020
Date(s) de l’arrêt d’activité professionnelle Imputable(s) : Depuis le 18 juin 2019 au 07 décembre 2021
Dates des éventuelles gênes imputables, constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire :
• Gêne Temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludique et sportives), pendant la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation totale à domicile : 18.06.2019 – 21.06.2019 12.07.2019 03.09.2020
• Gêne Temporaire Partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) :
Classe 3 : 22.06.2019 – 11.07.2019, 13.07.2019 – 02.09.2020, 04.09.2020 – 24.09.2020
Classe 2 : 25.09.2020 – 07.12.2021
Aide humaine avant consolidation :
• 3 heures par jour : 22.06.2019 – 11.07.2019 et 13.07.2019 – 31.07.2019
• 1 heure 30 par jour : 01.08.2019 – 02.09.2020
• 1 heure par jour : 04.09.2020 – 24.09.2020
• 5 heures par semaine : 25.09.2020 – 07.12.2021
Date de consolidation 07.12.2021
Taux d’Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique. 15%
Degré des Souffrances Endurées 4,5/7
Degré du Dommage Esthétique :
• Temporaire : 4,5/7
• Définitif : 2,5/7
Répercussions éventuelles des séquelles sur :
• L’activité professionnelle : Il existe une inaptitude au poste d’agent de sécurité, il pourra reprendre une activité professionnelle pour des postes ne nécessitant pas la station debout prolongée ou des déplacements
• L’Agrément : Impossibilité de pratiquer les activités mettant en jeu l’intégrité des membres inférieurs
• La Vie Sexuelle : Oui : diminution de la libido et douleurs positionnelles
Frais Futurs à Caractère certain et prévisible :
— Suivi et consultation de psychiatrie avec traitement adapté pendant les deux années qui suivent la consolidation.
— Frais futurs dentaires : renouvellement des prothèses implanto-portées tous les 15 ans au cours de l’existence pour des raisons esthétiques ou fonctionnelles
Aménagement du véhicule Boite automatique
Tierce personne viagère 3 heures par semaine.
Au vu de ce rapport, par acte du 24 octobre 2022 assignant la SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD et la CPAM DES YVELINES suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 13 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [E], né le [Date naissance 4], Madame [R] [U] épouse [E], Mademoiselle [K] [E] et Mademoiselle [O] [E], ses filles, demandent au Tribunal de :
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [F] [E] en indemnisation des préjudices causés par l’accident de la circulation du 18 juin 2019, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles restées à charge………………5.800 Euros
Frais divers………………………………………….……..3.360 Euros
Assistance par tierce personne temporaire ……………….22.029 Euros
Pertes de gains professionnels actuels…………..……20.915,93 Euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures restées à charge……………12.277,93 Euros
Frais de véhicule aménagé…………………………..…61.349,60 Euros
Frais de logement adapté………………………………19.764,07 Euros
Assistance par tierce personne permanente………….189.015,28 Euros
Pertes de gains professionnels futurs………….1.118.732,64 Euros Incidence professionnelle……………..…………..……. 50.000 Euros
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire………………………..10.357,50 Euros
Souffrances endurées…………………………………..…25.000 Euros
Préjudice esthétique temporaire…………………………15.000 Euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent……………..….……..82.100,36 Euros
Préjudice esthétique permanent…………………………..7.000 Euros
Préjudice d’agrément…………………………………..…..…10.000 Euros
Préjudice sexuel…………………………………………..8.000 Euros
Dont à déduire les provisions versées pour un total de 61.400,00 Euros
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Madame [R] [E], en indemnisation des préjudices causés par l’accident de la circulation du 18 juin 2019, les sommes suivantes :
— 10.000,00 Euros pour son préjudice d’affection ;
— 10.000,00 Euros pour ses troubles dans les conditions d’existence
Dont à déduire les provisions versées pour un total de 6.000,00 Euros
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Mademoiselle [K] [E], en indemnisation des préjudices causés par l’accident de la circulation du 18 juin 2019, les sommes suivantes :
— 7.000,00 Euros pour son préjudice d’affection ;
— 5.000,00 Euros pour ses troubles dans les conditions d’existence
Dont à déduire les provisions versées pour un total de 4.000,00 Euros
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Mademoiselle [O] [E], en indemnisation des préjudices causés par l’accident de la circulation du 18 juin 2019, les sommes suivantes :
— 7.000,00 Euros pour son préjudice d’affection ;
— 5.000,00 Euros pour ses troubles dans les conditions d’existence.
Dont à déduire les provisions versées pour un total de 4.000,00 Euros
CONSTATER que les offres provisionnelles formulées par la compagnie ALLIANZ IARD les 8 janvier 2020, 20 avril 2020, 16 octobre 2020, 8 janvier 2021, 29 juin 2021 et 22 octobre 2021 sont incomplètes dès lors que tous les éléments indemnisables du dommage ne sont pas repris au sein de ces offres. CONSTATER que l’offre définitive formulée par la compagnie ALLIANZ IARD le 13 juillet 2022 est incomplète et manifestement insuffisante.
CONSTATER que l’offre formulée par la compagnie ALLIANZ IARD au sein de ses conclusions signifiées le 27 octobre 2023 est incomplète et manifestement insuffisante.
DIRE en conséquence que l’ensemble de ces offres, provisionnelles et définitive, doivent être assimilées à une absence d’offre.
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD au paiement du double de l’intérêt au taux légal sur le montant de l’indemnisation totale qu’il fixera, à partir du 18 février 2020 (8 mois après l’accident) et jusqu’au jugement définitif à intervenir, provisions non déduites et créances des tiers payeurs incluses. ORDONNER la capitalisation de ces intérêts doublés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [F] [E] la somme de 15.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Marine SAGNES, en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile ;
PRONONCER les condamnations à intervenir en deniers ou quittances ;
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD au paiement des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la présente instance.
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil. DÉCLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM des Yvelines.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 27 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Société ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :
— Sur le préjudice de Monsieur [F] [E] :
Déclarer satisfactoires les offres formulées par la Société ALLIANZ IARD et fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [F] [E], après imputation des créances des organismes tiers payeurs aux sommes suivantes :
➢ Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
o Dépenses de santé actuelles : 5.574,25€
o Frais divers : 3.360 €
o Tierce personne temporaire : 14.686 €
o Pertes de gains professionnels actuels : 0 €
➢ Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
o Dépenses de santé futures : 7.844,83 €
o Tierce personne permanente : 82.200,80 €
o Perte de gains professionnels futurs : 0 €
o Incidence professionnelle : 0 €
o Frais de véhicule adapté : 6.692,05 €
o Frais de logement adapté : 350,94 €
➢ Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire : 8.631,25 €
o Souffrances endurées : 14.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
➢ Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
o Déficit fonctionnel permanent : 27.000 €
o Préjudice d’agrément : 3.000 €
o Préjudice esthétique permanent : 4.000 €
o Préjudice sexuel : 3.000 €
➢ TOTAL :
➢ PROVISIONS A DEDUIRE :
➢ TOTAL :
Déclarer que l’indemnisation se fera en deniers ou en quittance.
Débouter Monsieur [F] [E] de sa réclamation au titre du doublement des intérêts. Débouter Monsieur [F] [E], de toutes ses demandes, conclusions, fins, plus amples et contraires.
— Sur les préjudices des victimes par ricochet :
Déclarer que l’indemnisation se fera en deniers ou en quittance.
A titre principal,
Déclarer satisfactoires les offres formulées par la Société ALLIANZ IARD et fixer l’indemnisation des préjudices d’affection de Madame [R] [E], Madame [K] [E] et Madame [O] [E] comme suit :
➢ Préjudice d’affection de Madame [R] [E] : 6.000 €
➢ PROVISIONS A DEDUIRE : 6.000 €
➢ TOTAL : 0 €
➢ Préjudice d’affection de Madame [K] [E] : 4.000 €
➢ PROVISIONS A DEDUIRE : 4.000 €
➢ TOTAL : 0 €
➢ Préjudice d’affection de Madame [O] [E] : 4.000 €
➢ PROVISIONS A DEDUIRE : 4.000 €
➢ TOTAL : 0 €
Débouter Madame [R] [E], Madame [K] [E] et Madame [O] [E].de leurs demandes au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Débouter Madame [R] [E], Madame [K] [E] et Madame [O] [E].de leurs demandes, conclusions, fins, plus amples ou contraires.
— Sur les autres demandes :
Débouter Monsieur [F] [E] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou, à défaut, la réduire à de plus justes proportions.
Limiter l’exécution provisoire à 50%. Débouter Monsieur [F] [E], Madame [R] [E], Madame [K] [E] et Madame [O] [E] de leur demande de condamnation aux intérêts légaux avec anatocisme dès la date de l’assignation.
Limiter les intérêts légaux à la date du prononcé du jugement à intervenir et sans anatocisme.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 septembre 2024, l’affaire a été examinée à l’audience du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 27 janvier 2025.
La CPAM des Yvelines, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La compagnie ALLIANZ IARD qui ne conteste le droit à indemnisation de Monsieur [F] [E] sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.
Le rapport d’expertise rappelé ci-dessus, présente un caractère complet, informatif et objectif. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [F] [E], âgé de 38 ans et exerçant la profession d’agent de sécurité lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation 2022 publié dans la Gazette du Palais, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive publiées par l’INSEE les plus récentes et sur un taux d’intérêt de 0 %, tenant compte du taux d’inflation le plus récent et tenant compte également de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Monsieur [F] [E] indique qu’il a été contraint de se faire poser trois couronnes (dents 11,21 et 22), que la Caisse n’a pas versé la moindre aide.
Néanmoins, comme indiqué à juste titre l’assureur, il ressort des pièces 27, 28 et 29 des demandeurs que la Caisse a pris en compte une somme de 225,75 €.
En conséquence, il sera dû à titre indemnitaire, pour la période avant consolidation, la somme de 5.800 – 225,75 = 5.574,25 €.
— Dépenses de santé futures
Monsieur [E] a bénéficié le 17 février 2021 de la pose de trois implants dentaires avec comblement osseux au niveau des dents 11, 21 et 22, pour un montant de 5.800,00 Euros, non pris en charge par la Sécurité sociale (Pièces N° 28 et 29). Le demandeur sollicite au titre des DSF la prise en compte du renouvellement de ces 3 implants.
L’assureur s’oppose à cette demande en faisant valoir que les 3 implants visés par la demande concernent les dents 11, 21 et 22 et non les dents 12, 11 et 21 signalées par l’expert.
Il doit être remarqué qu’une erreur de notation apparaît tout à fait crédible et que, en toute hypothèse, il s’agit bien de 3 implants dentaires, peu importe leur situation pour leur tarification.
Dans ces conditions, il apparaît que les frais de prothèse objets de la demande ne font l’objet d’aucune prise en charge et sont ainsi à la charge exclusive de Monsieur [E].
Le Docteur [Z] a indiqué la nécessité de renouveler ces prothèses tous les 15 ans. Le coût annuel est donc de : 5.800,00 Euros / 15 ans = 386,67 Euros.
Les dépenses liées au travaux prothétiques, à compter du 17 février 2036, date du premier renouvellement, par application de l’indice viager du barème publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux de 0 % pour un homme de 55 ans : 386,67 € x 26,873 = 10.390,98 €.
— Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le Docteur [J] retient un besoin en aide humaine à raison :
— de 3 heures par jour du 22 juin 2019 au 11 juillet 2019, soit durant 20 jours
— de 3 heures par jour du 13 juillet 2019 au 31 juillet 2019, soit durant 19 jours
— de 1h30 par jour du 1er août 2019 au 2 septembre 2020, soit durant 399 jours
— de 1 heure par jour du 4 septembre 2020 au 24 septembre 2020, soit durant 21 jours
— de 5 heures par semaine du 25 septembre 2020 au 7 décembre 2021, soit durant 62,5 semaines
Soit un nombre total d’heures jusqu’au 7 décembre 2021, date de consolidation, de :
(20 jours X 3h) + (19 jours X 3h) + (399 jours X 1h30) + (21 jours X 1h) + (62,5 semaines x 5h) = 1.049 heures.
Sur la base d’un taux horaire de 17 euros, s’agissant d’une aide non médicale, non professionnelle et n’ayant pas donné lieu à facturation, il sera en conséquence accordé à titre d’indemnisation la somme de : 1.049 heures x 17 € = 17.833 €.
Les experts ont indiqué que, à titre viager, cette aide serait de 3 heures par semaine. Afin de liquider ce chef de préjudice, il sera retenu les calculs suivants :
Arrérages du 7 décembre 2021 au 7 décembre 2024 : Il sera dû pour cette période :
3 ans x 52 semaines x 3 heures x 17 € = 7.956 €
A compter du 8 décembre 2024 :Le demandeur aura à cette date 43 ans. Le prix de l’euro de rente est donc de : 37.591.
Il sera ainsi dû la somme suivante :
18 € x 3 heures x 52 semaines x 37,591 = 105.555,53 €.
Il sera donc dû à ce titre : 7.956 € et 105.555,53 €.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Le calcul du revenu de référence doit s’effectuer en tenant compte du salaire net perçu, hors heures supplémentaires dont la pérennité n’est pas établie.
Dans le souci d’asseoir ce calcul sur une base sérieuse, il sera retenu les éléments résultant des avis d’imposition produits par le demandeur.
Si l’année 2017 doit être écartée au motif que le contrat de travail a été signé pendant cette année, de même que l’année 2019, année de survenance de l’accident, il sera retenu que Monsieur [E], en 2018, a perçu des salaires pour un montant total de 16.140 € soit 1.345 € par mois.
Il serait donc dû, pour la période du 18 juin 2019 au 7 décembre 2021 la somme de (1.345 € / 30 jours) x 905 jours = 40.574,16 €.
Il doit être indiqué que le demandeur sollicite qu’une revalorisation de cette somme s’opèrerait sur la base de l’indice de revalorisation du SMIC publié par l’INSEE (Pièce N° 37). Ce faisant, il doit être constaté que, d’une part cet indice croît plus vite que celui concernant l’ensemble des salaires versés en France et, surtout, la fait que les provisions versées, et les indemnités journalières accordées, ne soient pas elles aussi affectées de cet indice correcteur, provoque mathématiquement un profit qui est contraire aux règles régissant la matière de la réparation du préjudice corporel, « sans perte ni profit ».
Il sera soustrait la somme de 45.208,44 € versée au titre des indemnités journalières par la Caisse et celle de 538,32 € versée par l’employeur de Monsieur [E] : 40.574,16 – (45.208,44 + 538,32) = – 5.172,60 €.
Avant l’accident dont il a été victime, Monsieur [E] et son épouse, percevaient la somme de 450€ par la CAF au titre de la « prime d’activité ». Monsieur [E] en sollicite le remboursement en faisant valoir que, progressivement, la CAF a cessé de leur verser cette somme. Monsieur [E] sollicite ainsi la somme de 9.900,00€ (450€ x 22mois) au titre de la perte de cette prime d’activité.
Or, la prime d’activité est une prime versée sous de multiples conditions, notamment des conditions de ressources, pour une personne exerçant une activité professionnelle (salariée ou indépendante) dont les ressources sont modestes, mais aussi des conditions de composition du foyer familial.
Le demandeur ne fait pas parvenir à la juridiction les pièces de la CAF motivant un versement dégressif progressif, ce qui ne semble donc pas lié à la seule cessation d’activité de Monsieur [E], d’autant que les arrêts de travail ne semblent pas susceptibles de provoquer la minoration de cette prime.
Dans ces conditions, au regard du manquement du demandeur à justifier du bien fondé de ses prétentions, cet élément de demande sera rejeté.
En conséquence, il n’est dû aucune somme à Monsieur [E] de ce chef de préjudice et il sera donc débouté de cette demande.
— Perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Monsieur [E], dont les experts ont indiqué qu’il est dans l’impossibilité de reprendre son emploi en tant qu’agent de sécurité, explique qu’il se trouverait donc également dans l’impossibilité de retrouver un emploi comparable. De sorte que l’indemnisation de ses pertes de gains devrait être intégrale.
Or, Monsieur [E] ne démontre pas qu’il existerait un lien de causalité direct, certain et exclusif entre le préjudice professionnel allégué par lui. En effet les experts retiennent uniquement que : « il existe une inaptitude au poste d’agent de sécurité, il pourra reprendre une activité professionnelle pour des postes ne nécessitant pas la station debout prolongée ou des déplacements.» Par ailleurs, les médecins experts ont retenu un taux de DFP limité à 15%, ce qui, sauf mention spéciale que les médecins n’auraient pas manqué de souligner, est un taux qui n’entraine pas habituellement d’incapacité de travail.
Par ailleurs Monsieur [E] ne démontre aucunement qu’il aurait effectué la moindre recherche d’emploi et qu’il aurait essuyé de multiples refus de la part des employeurs contactés.
Il n’apparaît pas plus que Monsieur [E] aurait fait l’objet d’une procédure visant à lui accorder un statut de travailleur handicapé ou constatant son incapacité à exercer le moindre métier.
En conséquence, le choix personnel effectué par Monsieur [E] de ne pas travailler ne peut justifier une prise en charge de cette situation d’inactivité par l’assureur adverse.
Il sera indiqué que la prise en compte de la prime versée par la CAF, comme indiqué dans la cadre des PGPA, ne peut être ici retenue, en effet cette prime, qui n’est pas viagère, est lié à de multiples conditions et en l’espèce aux activités professionnelles des deux époux, à la composition de leur foyer, tous éléments susceptibles d’évolution constante et dont il n’est d’ailleurs pas démontré que ces éléments seraient toujours acquis au jour de la demande.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Le demandeur est âgé de 40 ans au jour de la consolidation de son état, il a encore une importante durée de temps de travail à effectuer avant d’atteindre la retraite, compte tenu de son état et de la diminution de sa situation physique, DFP de 15 %.
Il doit être considéré que cet homme connaîtra une pénibilité au travail plus grande et une relative dévalorisation à raison des conséquences physiques de l’accident subi, ce qui justifie une indemnisation de ce chef de préjudice qui sera fixée à 35.000 €.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
Les parties s’accordent pour que l’indemnisation soit fixée à 3.360 € au titre des honoraires de médecin-conseil.
— Aménagement du véhicule
Au motif que les experts ont retenu la nécessité d’une boîte automatique pour le véhicule de Monsieur [E], celui-ci s’estime fondé à solliciter la prise en compte à titre viager d’un nouveau véhicule, qu’il ne semble pas avoir acquis depuis la survenance de son accident.
L’assureur offre d’indemniser la coût de l’adaptation d’une boîte de vitesses automatisée au véhicule présent et de sa prise en compte à titre définitif.
La mise en place d’une boîte automatique est légitime et répare entièrement ce chef de préjudice, la prise en compte d’un véhicule à titre viager entraînerait un profit incompatible avec la présente espèce.
Dès lors, l’indemnisation à retenir, en retenant un renouvellement de véhicule tous les 8 ans, se fera comme suit :
Achat initial en 2024 : 1.500 €Premier renouvellement en 2032 et calcul viager (prix euro de rente homme 51 ans : 30.329) :(1.500/8ans) x 30,329 = 5.686,69 €.
— Logement adapté
Le Docteur [J] et le Docteur [D], Médecins Experts, ont retenu la nécessité d’un logement accessible par ascenseur.
Monsieur [E] sollicite en conséquence la somme de 19.764,07€ au titre des frais de logement adapté. Cette demande est fondée sur la différence de loyer entre son nouvel et ancien appartement, hors charges et hors parking, : 487,13€ – 454,18€ = 32,95 €. Il est ensuite appliqué le prix de l’euro de rente retenu par cette partie.
L’assureur s’oppose à cette demande et offre une somme capitalisée et viagère de 350,94€ (27,72€ + 323,22€) au titre des Frais de logement adapté. Cette partie se fonde sur un différentiel de 0,77 € par mois entre les deux loyers successifs supportés par le demandeur.
Or, ce dernier calcul intègre les diverses charges (eau, électricité, chauffage, antenne de télévision…) charges variables d’un logement ) l’autre et dont il n’y a pas de raison de les prendre en compte.
Le calcul se fera sur la base des loyers principaux pour déterminer le surcoût mensuel lié au besoin d’un ascenseur : 487,13 Euros – 454,18 Euros = 32,95 €.
Ce qui revient à un surcoût annuel de : 32,95 € X 12 mois = 395,40 €.
Le calcul de l’indemnisation n’est pas lié à la date de consolidation mais à celle d’entrée dans le nouvel appartement, entrée qui a entrainé le surcoût indiqué. La pièce n°48 indique que le loyer est dû à compter de janvier 2022.
L’indemnisation qui sera due, compte tenu du prix de l’euro de rente et du barème retenus sera la suivante :
arrérages échus entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024 : 32,95 € x 36 mois = 1.186,20€.à compter du 1er janvier 2025, par application de l’indice viager du barème publié par la Gazette du Palais 2022 au taux de 0 % pour un homme de 44 ans : 395,40 € x 36,663 = 14.496,55 €.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
• le DFT a été total du18.06.2019 au 21.06.2019, le 12.07.2019 et le 03.09.2020
• puis Partiel :
Classe 3 : 22.06.2019 – 11.07.2019, 13.07.2019 – 02.09.2020 et 04.09.2020 – 24.09.2020
Classe 2 : 25.09.2020 – 07.12.2021
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par le demandeur jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 9.321,75 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment de la violence de l’accident, des multiples opérations nécessaires, des soins dentaires et de la rééducation utile.
Cotées à 4,5/7 par l’ expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 14.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu une cotation à 4,5/7 pour ce préjudice qui a existé pendant la période avant consolidation et qui a affecté un homme encore jeune, principalement en raison des problèmes dentaires et de l’attelle nécessaire.
L’indemnisation à ce titre sera fixée à 2.500 €.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Le demandeur présente un mode de calcul écarté par la jurisprudence de ce Tribunal puisqu’il consiste à décomposer des divers éléments de la définition rappelée ci-dessus afin d’accroître le montant sollicité à ce titre.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 15 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 40 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 34.500 € au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu.
— Préjudice esthétique définitif
Fixé à 2,5/7, il résulte principalement de la déviation du nez et de l’utilisation occasionnelle de cannes anglaises.
Il est ainsi justifié de l’octroi de la somme de 3.000 € à titre d’indemnisation.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. La jurisprudence des Cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Le demandeur explique qu’il se livrait à de nombreuses activités sportives : football, ping-pong, athlétisme et natation. Néanmoins, il ne présente comme preuve de ces pratiques qu’une unique attestation (pièce n°50), fort peu détaillée puisque Monsieur [L] indique uniquement que les deux hommes auraient ces pratiques en commun, à raison de deux fois par semaine, sans que soient produites les moindres inscriptions dans une salle de sport, justificatif d’entrée en piscine municipale, licence et autre photographie. Il sera noté par ailleurs avec l’assureur défendeur que cette attestation ne respecte pas les règles légales applicables pour ces pièces.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l’offre de l’assureur à hauteur de 3.000 € est parfaitement satisfactoire.
— Préjudice sexuel
Il a été évoqué une diminution de la libido et des douleurs positionnelles devant l’expert, il est sollicité une indemnisation à hauteur de 8.000 €et il est offert 3.000 €.
Ce préjudice sera réparé par le versement d’une indemnisation fixée à 5.000 €.
Sur les préjudices par ricochet
L’épouse de Monsieur [E] et ses enfants forment des demandes au titre de leurs préjudices propres induits par la situation de leur époux et père : pour leurs préjudices d’affection, 10.000 € pour Madame, 7.000 € pour chacune des filles, et pour leurs troubles dans les conditions d’existence : 10.000 € Madame et 5.000 € par enfant.
Il est offert, pour les préjudices d’affection, respectivement, 6.000 € et 4.000 € et conclut au débouté pour les troubles dans les conditions d’existence.
Il apparaît que Madame [E] et ses filles ont pu être affectées de voir leur mari et père dans l’état où il se trouvait, au moins les premiers temps après son accident, et il est légitime d’accorder dans ces conditions à Madame [E] la somme de 6.000 € à titre de réparation et à chacune des filles celle de 4.000 €.
Il apparaît que, en sus de l’indemnisation tierce personne par ailleurs sollicitée, il est demandé une somme à raison des troubles dans l’existence rencontrés.
Ce chef de préjudice sera retenu, et son indemnisation sera fixée à 1.500 € pour Madame [E] et 700 € pour chacune des filles.
Sur le débiteur de l’indemnisation
Il ressort des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dont aucune des parties ne conteste l’application au litige, que la victime, passager transporté, dont le droit à indemnisation est incontesté, est en droit de réclamer la réparation de son dommage à l’un quelconque des véhicules impliqués dans la survenance de l’accident.
La compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas être tenue à entière réparation.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
En l’espèce, il sera retenu que les offres ont été effectuées dans les temps, et que, contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, ces offres étaient sérieuses et conséquentes comme le démontre les provisions versées et ce compte tenu des éléments médicaux connus et dont les révélations successives ont provoqué de nouveaux versements de provisions par l’assureur.
En conséquence la demande de doublement des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’assureur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [F] [E] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 €.
Par contre, rien ne justifie de limiter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule assuré par la compagnie ALLIANZ IARD est impliqué dans la survenance de l’accident du 18 juin 2019 ;
DIT que le droit à indemnisation des demandeurs des suites de cet accident de la circulation est entier ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [F] [E] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
Dépenses de santé actuelles restées à charge : 5.574,25 €,
Frais divers : 3.360 €,
Assistance par tierce personne temporaire : 17.833 €,
Dépenses de santé futures restées à charge : 10.390,98 €,
Frais de véhicule aménagé : 1.500 € et 5.686,69 €,
Frais de logement adapté : 1.186,20 € et 14.496,55 €,
Assistance par tierce personne permanente : 7.956 € et 105.555,53 €,
Incidence professionnelle : 35.000 €,
Déficit fonctionnel temporaire : 9.321,75 €,
Souffrances endurées : 14.000 €,
Préjudice esthétique temporaire : 2.500 €,
Déficit fonctionnel permanent : 34.500 €,
Préjudice esthétique permanent : 3.000 €,
Préjudice d’agrément : 3.000 €,
Préjudice sexuel : 5.000 € ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [E] de ses demandes au titre des Pertes de gains professionnels actuelles, Pertes de gains professionnels futures ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Madame [R] [E] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
— 6.000 € pour son préjudice d’affection ;
— 1.500 € pour ses troubles dans les conditions d’existence ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Mademoiselle [K] [E] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
— 4.000 € pour son préjudice d’affection ;
— 700 € pour ses troubles dans les conditions d’existence ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Mademoiselle [O] [E] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
— 4.000 € pour son préjudice d’affection ;
— 700 € pour ses troubles dans les conditions d’existence ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTE Monsieur [F] [E], Madame [R] [U] épouse [E], Mademoiselle [K] [E] et Mademoiselle [O] [E] de leur demande de doublement des intérêts au taux légal ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM des Yvelines ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens et à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à limitation de l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 27 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Celestine BLIEZ Pascal LE LUONG
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