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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 21/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 17 Janvier 2025
N° RG 21/00734 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LG2S
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025.
Demanderesse :
Association [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire-Lisa LECLERC, du barreau de PARIS, substituant Maître Sonia MOREAU, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [X] [U], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [S] ,salarié de l’association [5], a établi auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (CPAM) le 24 septembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 3 septembre 2019 établi par le Docteur [C] constatant un « état anxio-dépressif sévère,traitement et suivi spécialisé ».
Le 18 novembre 2020, la CPAM a notifié à l’association [5] la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l’avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire (CRRMP),s’agissant d’une maladie hors tableau.
L’association [5] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA) par courrier daté du 19 mars 2021. Elle a saisi le Pôle social par courrier expédié le 9 juillet 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du 23 janvier 2024, au cours de laquelle les parties se sont accordées sur la saisine d’un nouveau CRRMP.
Le COMITE REGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES de la région Hauts de France a ainsi été désigné par ordonance du même jour pour donner un avis motivé sur la question de savoir si l’affection présentée par Monsieur [Y] [S] et décrite dans le certificat médical initial du 3 septembre 2019 établi par le Docteur [C] constatant un « état anxio-dépressif sévère, traitement et suivi spécialisé » a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Monsieur [S], au sens des dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale.
Le COMITE REGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES de la région des Hauts de France a émis un avis favorable le 21 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024 .
L’association [5] demande au tribunal de :
A titre principal
Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge pour non respect de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale
A titre subsidiaire
Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en l’absence de caractérisation d’un lien direct et essentiel entre la maladie et les conditions de travail
En tout état de cause,
Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
La CPAM de Loire Atlantique demande de :
— Juger qu’elle a respecté le contradictoire et rejeter la demande sur ce motif
— Confirmer la décision de rejet de la CRA et déclarer opposable la maladie du 26 mars 2019 déclarée par Monsieur [S] au titre d’un syndrome dépressif
— Débouter l’association [5] de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens .
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de la société [5] reçues le 26 juillet 2024, aux conclusions de la CPAM reçues le 14 novembre 2024 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’association [5] soutient que ni la décision de prise en charge de la maladie ni l’avis du 1er CRRMP ne lui ont été notifiés régulièrement, qu’aucune motivation concernant la détermination du taux d’IPP égal ou supérieur à 25 % ne lui a été transmise, qu’elle n’a pas été informée des points susceptibles de lui faire grief ni de la date à laquelle la CPAM était susceptible de rendre sa décision et que l’avis du médecin du travail visé par le second CRRMP ne lui a pas été communiqué et que ces manquements rendent la décision inopposable.
La CPAM fait valoir que l’absence de notification de sa décision permet seulement à la partie à laquelle cette décision fait grief d’en contester le bien fondé sans condition de délai mais n’entraine pas son inopposabilité, que sa seule obligation est de notifier immédiatement sa décision après avis du CRRMP et non de notifier cet avis, que le taux d’incapacité permanente retenu pour l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie, ce taux prévisible figurant dans le colloque médico-administratif dont l’association a pris connaissance, et qu’elle l’a bien avisée de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu’au 28 janvier 2020, avant la transmission du dossier au CRRMP et lui en a transmis les pièces, l’avis du médecin du travail constituant en revanche une pièce couverte par le secret médical.
L’article R441-10 dispose :
La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
L’article R441-14 dispose :
Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R 441-11 , la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la CPAM a adressé à l’association [5] le 7 octobre 2019 la déclaration de maladie professionnelle en lui indiquant qu’une décision devrait ête prise dans un délai de trois mois, puis un courrier le 30 décembre 2019 l’informant qu’elle recourait au délai complémentaire d’instruction de trois mois et l’a informée le 9 janvier 2020 de la saisine du CRRMP et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu’au 28 janvier 2020, la CPAM a transmis à l’association les pièces du dossier les 24 et 30 janvier 2020.
Il apparaît que la Caisse a bien informé la société de l’état d’avancement de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par ailleurs elle n’est pas tenue de transmettre l’avis du CRRMP mais seulement d’informer l’employeur de sa transmission du dossier au CRRMP, ce qu’elle justifie avoir fait.
La société soutient d’autre part que la Caisse ne justifie pas que l’affection déclarée est susceptible d’engendrer un taux d’IPP supérieur ou égal à 25 %.
L’article L 461-1,alinéa 7 du code de la sécurité sociale dispose :
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
La CPAM produit le colloque médico-administratif du 9 janvier 2020 dans lequel le médecin-conseil de la Caisse a indiqué, s’agissant d’une maladie non inscrite à un tableau professionnel, que le taux d’IP prévisible était estimé comme étant égal ou supérieur à 25%, justifiant ainsi la saisine du CRRMP.
Dès lors que la détermination du taux prévisible d’IPP relève de la seule compétence de la Caisse, après avis de son médecin conseil, cet élément suffit à justifier que la maladie déclarée est susceptible d’entrainer un taux d’IPP supérieur ou égal à 25 %.
Enfin l’avis du médecin du travail constituant une pièce couverte par le secret médical, la CPAM n’est pas tenue de la communiquer.
Il apparaît dans ces conditions que la procédure d’instruction a bien été respectée vis à vis de l’association [5] et que la décision ne peut être déclarée inopposable à ce titre.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 applicable en l’espèce :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
L’association [5] fait valoir que la caisse ne démontre pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail et qu’au contraire les éléments qu’elle même transmet démontrent le contraire.
Elle invoque notamment la concomittance entre la demande de prise en charge de la maladie professionnelle et la saisine du Conseil de prud’hommes par Monsieur [S] le 19 juin 2019 en contestation de la rupture de son contrat de travail le 11 avril 2019 pour faute grave, qui a abouti au rejet de ses demandes le 3 décembre 2020, décision devenue définitive, que l’arrêt de travail initial du 26 mars 2019 était un arrêt de travail pour maladie, que l’enquête administrative porte exclusivement sur les conditions de travail alors que la CPAM devait également rechercher l’existence d’un facteur extra professionnel influant sur la maladie déclarée et ce alors que plusieurs éléments du dossier établissent un lien entre l’arrêt de travail initial et le décès du père de Monsieur [S], que ce dernier n’a jamais fait part à sa hiérarchie, aux représentants du personnel ou au médecin du travail d’un prétendu ressenti de souffrance au travail et que les faits qu’il décrit ne sont pas étayés et sont empreints de contradictions et d’incohérences.
La CPAM soutient que l’association n’apporte pas d’élément nouveau qui n’ait été connu des CRRMP pour motiver la remise en cause de leurs avis,rendus après examen et analyse des pièces du dossier et audition du médecin rapporteur et de l’ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT.
Les CRRMP des Pays-de-la-Loire et des Hauts-de-France ont considéré qu’il existait un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré.
En l’espèce, dans son avis du 21 mai 2024, le CRRMP Hauts-de-France indique qu’il y a lieu de retenir un « lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime » et conclut à un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [S] en indiquant qu’après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui déjà argumenté du CRRMP précédent.
Le CRRMP indique avoir pris notamment connaissance de l’enquête réalisée par la CPAM, du rapport circonstancié de l’employeur et de l’avis du médecin du travail et avoir entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT.
Le CRRMP des Pays-de-la-Loire dans son avis du 17 novembre 2020 établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle et motive son avis ainsi :
« Compte tenu de :
— la pathologie présentée par l’intéressé ,un syndrome dépressif ,
— sa profession ,directeur de secteur
— des éléments apportés au CRRMP qui montrent que l’intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle ,
— l’absence dans le dossier, d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif
et après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail et avoir entendu le représentant de l’ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT."
Le CRRMP a pris également connaissance de l’enquête réalisée par la CPAM,du rapport circonstancié de l’employeur et de l’avis du médecin du travail.
Toutefois ce premier avis ne précise pas quels sont les éléments montrant que l’intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle et quelles sont précisément ces difficultés et le deuxième n’apporte aucun élément sur ce point puisqu’il reprend en fait l’avis du précédent.
L’enquête administrative effectuée par la CPAM a permis d’entendre Monsieur [S] qui évoque la dégradation de ses relations professionnelles avec son adjointe, Madame [I], et son directeur opérationnel, Monsieur [K], comme étant à l’origine de la dégradation de son état de santé estimant que Madame [I] s’est montrée déloyale envers lui et que Monsieur [K] l’a critiqué et disqualifié pour l’évincer, manoeuvres qui ont abouti à sa mise à pied conservatoire et à son licenciement.
Ont été également entendus Monsieur [K], Madame [I], Madame [D], assistante de gestion, Madame [J], assistante de formation et Madame [B],DRH et représentante de l’employeur ,quant à son poste de travail, sa charge de travail, les difficultés rencontrées par lui, leurs relations avec lui, les difficultés rencontrées par lui et les actions de l’employeur à cet égard, les trois autres personnes indiquées par le salarié n’ayant pas souhaité être entendues.
Madame [I] conteste avoir eu un comportement déloyal avec Monsieur [S], malgré les difficultés de fonctionnement rencontrées avec lui, faisant état notamment du fait qu’il « souhaitait garder la main sur tout, garder une posture de maitrise sans être au rendez vous des attendus et en me brimant lorsque je faisais les choses » et du fait qu « il était toxique pour les équipes placées sous son autorité » et ce depuis plusieurs années, Madame [I] ajoutant« je ne suis pas sûre qu’il n’ y ait pas eu des problèmes périphériques personnels qui puissent expliquer son état actuel ».
Monsieur [K] conteste l’existence de problèmes relationnels avec Monsieur [S] à l’origine ajoutant que "le problème est venu ensuite du fait que Monsieur [S] ne faisait pas ce que je lui demandais" et évoquant une alerte par Madame [I] et le coach de celle-ci sur ses difficultés avec Monsieur [S] et des remontées de certains directeurs de centre placés sous son autorité , ceux-ci évoquant l’absence de Monsieur [S] dans leur quotidien et des contre-ordres à des décisions prises par Madame [I], le fait qu’il lui a demandé de changer son comportement, de laisser Madame [I] et de ne pas repasser derrière elle et de ne pas faire de chasse aux sorcières avec les directeurs qui faisaient des remontées et indiquant l’avoir alerté à deux reprises sur son comportement managérial et ses objectifs non atteints.
Il conteste avoir voulu remettre en cause Monsieur [S] dans ses fonctions et indique qu’il a voulu qu’il se remette en question dans son rôle de directeur, qu’il n’était pas au rendez vous des attentes au niveau professionnel et refusait de l’entendre.Il situe la dégradation de leurs relations au cours de l’année 2018 mais précise qu’à aucun moment il ne lui a fait état d’un mal être même au moment de l’annonce de sa mise à pied conservatoire. Il fait état par ailleurs de difficultés dans le management de Monsieur [S] antérieures à sa propre arrivée et qu’il a découvertes à l’occasion du contentieux prud hommal. Il ajoute par ailleurs que Monsieur [S] a eu à vivre le décès de son père le 16 novembre 2018 et avait aussi évoqué le cancer de son épouse et a évoqué avec lui ses problèmes personnels parfois en disant que 2018 ce n’était vraiment pas une bonne année pour lui.
Madame [B], DRH, indique que Monsieur [S] ne lui a jamais fait part d’un quelconque mal-être en rapport avec son environnement professionnel avant le 26 mars 2019 mais qu’elle avait eu trois situations compliquées à gérer dans lesquelles il était directement mis en cause et faisant état d’une réelle difficulté dans le management exercé par lui. Elle évoque la présence concomittante de situations de souffrance répétées chez les salariés du centre nantais puis chez les directeurs managés par Monsieur [S] qui ont amené à se poser des questions sur son attitude managériale, le fait que Madame [I] l’a alertée directement sur des humiliations publiques de collaborateurs, sur une absence totale de diffusion de l’information mettant les collaborateurs dans l’incapacité de travailler, sur une difficulté de positionnement vis à vis de lui évoquant le fait qu’il lui donnait une consigne, qu’elle la faisait appliquer mais que Monsieur [S] repassait derrière elle et donnait des ordres contraires, que le coach de Madame [I] l’a également alertée , et qu’une directrice de centre lui a fait part des appels quotidiens de Monsieur [S] qui l’appelait tous les soirs uniquement pour dénigrer ses collègues et la direction. Elle ajoute que la multiplicité des témoignages a fini par corroborer toutes les plaintes accumulées depuis son arrivée et même antérieurement à l’encontre du management exercé par Monsieur [S].
Sur les relations de Monsieur [K] avec Monsieur [S] elle considère qu’ils s’appréciaient, que Monsieur [S] a été partie prenante dans l’organisation qu’il a voulu mettre en place et que Monsieur [K] a tenté de l’accompagner au mieux jusqu’au moment où ce n’était plus possible de continuer avec lui.
Madame [D], assistante de gestion, ne fait pas état de difficultés relationnelles entre elle et Monsieur [S] avec elle même et n’a pas été témoin de problèmes particuliers avec Madame [I] ou Monsieur [K], qu’elle voyait rarement, et précise que d’autres salariés ayant quitté l’association ont remis en cause le management de Monsieur [S]. Elle indique qu’il avait évoqué avec elle son mal être lié notamment à une procédure menée contre lui en 2017 par une salariée, Madame [R], qui l’attaquait pour harcèlement moral et a le sentiment qu’il se sentait mis à l’écart des procédures en cours à son encontre par sa propre hiérarchie.
Madame [J] qui déclare travailler avec Monsieur [S] ,son responsable hiérarchique depuis 1988, évoque de très bonnes relations de travail et quelqu’un de très professionnel .Elle déclare qu’elle savait qu’il n’allait pas très bien les derniers mois, évoque une fatigue, une lassitude, la multiplication des déplacements, le stress lié à son poste et la maladie de son père mais qu’il ne s’est pas confié à elle. Elle précise ne pas être au courant de problèmes relationnels avec Madame [I] ou avec Monsieur [K], n’avoir constaté ni que Madame [I] ait cherché à le mettre de côté ni que Madame [I] ou Monsieur [K] aient cherché à le discréditer, pense que son management a certainement été remis en cause à un moment ou à un autre et que c’est son licenciement brutal qui a déclenché son état de santé actuel.
Toutefois cette enquête ne permet pas de caractériser la nature des difficultés personnelles relevées par le CRRMP dès lors que l’attitude que Monsieur [S] reproche à l’égard des deux salariés mis en cause à son égard n’est pas confirmée, que la responsabilité de la dégradation de l’état de santé de Monsieur [S] situation ne peut leur être imputée avec certitude et qu’en outre l’existence de difficultés personnelles a été évoquée par plusieurs témoins.
Dans ces conditions, ces éléments sont insuffisants pour pouvoir établir une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par Monsieur [S] et son activité professionnelle.
Il y a lieu de considérer que, conformément aux dispositions de l’article L461-1 sus-cité, la preuve du caractère professionnel de la maladie n’est pas rapportée.
La demande de l’association [5] de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [S] doit ête accueillie.
La CPAM, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable en revanche de laisser à la charge de la société [5] la totalité de ses frais irrépétibles. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à l’association [5] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [S] le 24 septembre 2019 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loîc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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