Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 5 déc. 2025, n° 25/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 05 Décembre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01725 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JRQB
CODIFICATION : 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
36 b ru de la liberté
54112 VANNES-LE-CHÂTEL
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSES
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUT RES INFRACTIONS
64bis avenue Aubert
94300 VINCENNES
représentée par Me Denis LATRÉMOUILLE, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me Bertrand GASSE, avocat au barreau de NANCY (postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 05 Décembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Me Bertrand GASSE
Copie gratuite délivrée le : à Monsieur [Y] [N] + parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’autres Infractions (le Fonds de garantie) a sollicité la saisie des rémunérations de M. [N] [Y] afin d’obtenir paiement de la somme totale de 15 001,47 €, en précisant agir sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nancy le 17 février 2021, un arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 9 juin 2021, un jugement rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Nancy et de la subrogation légale prévue par l’article 706-11 du code de procédure pénale.
M. [N] [Y], convoqué à l’audience du 26 mai 2025 par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé, n’a pas comparu.
A cette audience, il a été fait droit à la requête du Fonds de garantie et la saisie des rémunérations de M. [N] [Y] a été ordonnée pour un montant de 15 001,47 €.
Par requête enregistrée au greffe le 25 juin 2025, M. [N] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy d’une contestation formulée dans les termes suivants :
« Contester la procédure actuelle ou du moins en demander la suspension provisoireJoindre une copie du courrier précédemment envoyéInformer de la constitution d’un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, ce qui, une fois déclaré recevable, entrainera la suspension automatique de toutes les procédures en cours conformément aux articles L.722-2 du code de la consommation. »
Convoqué à l’audience du 5 septembre 2025 et avisé du renvoi de l’affaire à l’audience du 3 octobre 2025, M. [N] [Y] n’a pas comparu.
Le Fonds de garantie, représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
A titre liminaire,
Déclarer irrecevable la contestation de M. [N] [C] titre subsidiaire
Débouter M. [N] [Y] de ses demandesEn tout état de cause,
Ordonner la saisie des rémunérations de M. [N] [Y] pour la somme actualisée de 16 276,56 € Condamner M. [N] [Y] à verser au Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner M. [N] [Y] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article R.3252-8 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juillet 2025, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
Il résulte également des dispositions des articles 750 et 818 du code de procédure civile que le tribunal judiciaire de Nancy ne peut être saisi que par voie d’assignation dès lors que le montant de la demande excède 5 000,00 €.
En l’espèce, M. [N] [Y] a entendu contester par un courrier déposé au greffe le 25 juin 2025, la procédure de saisie des rémunérations ordonnée pour le recouvrement de la somme de 15 001,07 €, alors même qu’il avait été avisé par la notification de l’acte de saisie en date du 28 mai 2025, de l’obligation de procéder par voie d’assignation pour une dette excédant la somme de 5 000,00 €.
Le défaut de saisine régulière de la juridiction constituant une fin de non-recevoir, la contestation formée par M. [N] [Y] sera déclarée irrecevable.
Les éventuels dépens de l’instance seront à la charge de M. [N] [Y], également tenu d’une indemnité de 250,00 € au titre des frais irrépétibles que le Fonds de Garantie a été contraint d’engager.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Déclare irrecevable la contestation formée par M. [N] [Y] ;
Condamne M. [N] [Y] à payer au Fonds de Garantie la somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Stade ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Langue
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Industriel ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Véhicule ·
- Société par actions ·
- In solidum ·
- Facture ·
- Garantie ·
- Société anonyme ·
- Réparation ·
- Assurances ·
- Achat ·
- Sinistre
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Assurances ·
- Décès ·
- Camionnette ·
- Signalisation ·
- Réparation ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Conseil ·
- Intérêt
- Contrats ·
- Établissement ·
- Avenant ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Voyageur ·
- Comités ·
- Tourisme ·
- Échange
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Frais bancaires ·
- Émission de titres ·
- Finances publiques ·
- Procédure ·
- Se pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Associations ·
- Comités ·
- Avis du médecin ·
- Tableau ·
- Médecin du travail ·
- Professionnel ·
- Reconnaissance ·
- Management ·
- Victime
- Marque ·
- Publicité comparative ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Concurrent ·
- Dénigrement ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Atteinte
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Offre ·
- Victime ·
- Provision ·
- Véhicule ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.