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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 11 mai 2026, n° 25/05305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026 – Délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT , Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Janvier 2026
N° RG 25/05305 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FG4
Grosse délivrée le 11/05/2026
À
— Maître Jean-Charles SCOTTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [C], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Charles SCOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [G], Docteur, domicilié et Demeurant à l’Hopital [Etablissement 1], [Adresse 2]
Non représenté, Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé du 20 octobre 2025 (n° RG 25.1715), Mme [J] [C] a obtenu, au contradictoire de la Fondation Hôpital [Etablissement 2] et de la CPAM des Bouches du Rhône, la désignation d’un expert médical chargé d’examiner les conditions de sa prise en charge au sein du service des urgences de l’établissement Hôpital [Etablissement 1] à [Localité 2] le 18 novembre 2024.
Par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses du 16 décembre 2025, Mme [J] [C] a fait assigner le Dr [U] [G], médecin intervenu le 18 novembre 2024 dans le cadre d’un exercice libéral, aux fins de désignation d’un expert médical.
A l’audience du 5 janvier 2026, Mme [J] [C] a réitéré sa demande d’expertise.
Le Dr [U] [G] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 6 mars 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Dès lors que suivant ordonnance de référé du 20 octobre 2025 (RG 25.1715), Mme [J] [C] a obtenu, au contradictoire de la Fondation Hôpital [Etablissement 2] et de la CPAM des Bouches du Rhône, la désignation d’un expert médical chargé d’examiner les conditions de sa prise en charge au sein du service des urgences de l’établissement Hôpital [Etablissement 1] à [Localité 2] le 18 novembre 2024, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice, que le
Dr [U] [G], qui aurait participé en qualité de praticien libéral à cette prise en charge, soit associé aux opérations d’expertise en cours afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Les dépens resteront à la charge de Mme [J] [C] demanderesse à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable au Dr [U] [G] l’ordonnance de référé du 20 octobre 2025 (RG 25.1715), désignant un expert médical chargé d’examiner les conditions de prise en charge de Mme [J] [C] au sein du service des urgences de l’établissement Hôpital [Etablissement 1] à [Localité 2] ;
Déclarons communes et opposables au Dr [U] [G] les opérations d’expertise en cours ;
Disons que le Dr [U] [G] sera appelé aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’il devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’il estimera utiles ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par cette mise en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût de la mise en cause effectuée par
Mme [J] [C] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Mme [J] [C] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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