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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 22/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00543 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H7OX
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [D] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Estelle BOUCARD, avocate au barreau de MULHOUSE, susbstitué par Me Nicolas GANTZER, avocat au barreau de Mulhouse, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Céline CHRIT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 09 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mai 2022, la [5] ([7]) du Haut-Rhin a adressé une notification d’indu à Monsieur [D] [M] pour un montant de 2 835,90 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort.
Le 29 juin 2022, la [9] a adressé une relance à Monsieur [M].
Le 16 août 2022 la caisse a notifié par lettre recommandée une mise en demeure à Monsieur [M] pour ce montant, courrier réceptionné le 20 août 2020.
Le 31 août 2022, Monsieur [M] a saisi la commission de recours amiable ([10]) en contestation de la créance notifiée le 30 mai 2022.
Le 30 septembre 2022, à défaut de paiement, une contrainte a été émise par lettre recommandée avec accusé de réception pour un montant de 2 835,90 euros.
Cette contrainte a été distribuée le 10 octobre 2022.
Le 19 octobre 2022, par requête introductive d’instance déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [M] a formé opposition à ladite contrainte.
Par décision du 18 janvier 2023, la Commission de recours amiable a confirmé la validité de la créance émise le 30 mai 2022.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La [6], régulièrement représentée par Maître [C], a repris ses conclusions du 30 septembre 2025, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal
— Confirmer le bien-fondé de la contrainte délivrée le 30 septembre 2022 et la valider ;
— Condamner Monsieur [M] au paiement de la créance, soit 2 835,90 euros ;
— Condamner Monsieur [M] à 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause
— Confirmer le bien-fondé de la créance ;
— Mettre à la charge de Monsieur [M] les frais liés à l’exécution de la contrainte ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [D] [M], régulièrement représenté par son avocat substitué, a repris ses conclusions du 18 septembre 2025, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer Monsieur [M] recevable et bien fondé en son opposition à contrainte du 30 septembre 2022 ;
— Constater que Monsieur [M] conteste le bien fondé de la créance sollicitée ;
En conséquence,
— Juger que la créance sollicitée n’a aucun caractère définitif et est infondée ;
— Juger la contrainte référence 220649810484 délivrée à l’encontre de Monsieur [M] selon courrier du 30 septembre 2022 comme nul et de nul effet ;
— Annuler la contrainte litigieuse ;
— Condamner la [7] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 10 octobre 2022 à Monsieur [M], lequel a exercé un recours le 19 octobre 2022, soit dans le délai légal de quinze jours.
En conséquence, l’opposition de Monsieur [M] sera déclarée recevable.
Sur la mise en demeure
Aux termes des articles L244-1, le cotisant, qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.
Selon les dispositions de l’article R244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la [9] a justifié de l’envoi à Monsieur [M], par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 20 août 2022, d’une mise en demeure portant sur un indu de 2 835,90 euros relatif à des prestations, effectuées du 13 décembre 2021 au 12 mars 2022, versées à Monsieur [M] et payées le 29 mars 2022.
Par ailleurs, la mise en demeure précise le montant, la nature des sommes dues et la période concernée.
Sur la régularité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les
directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 30 septembre 2022 comporte :
— La nature de la créance : « les indemnités du 13 décembre 2021 au 12 mars 2022 ont été versées à tort suite à une décision du Médecin conseil. Le requérant arrive à la fin des 3 ans le 28 novembre 2021. Aucun paiement au-delà de cette date n’est possible.»
— Le montant : « 2835,90 euros » ;
— La période à laquelle elle se rapporte : « du 13 décembre 2021 au 12 mars 2022 » ;
— La référence de la mise en demeure qui la précède : « Mise en demeure du 16 août 2022 2C17406392844» .
Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 10 octobre 2022.
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur les sommes réclamées par la [9]
En vertu des dispositions de l’article 1302-1 du Code Civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui l’a indûment reçu.
Selon l’article L 323-1 du Code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
Selon l’article R 323-1 du Code de la sécurité sociale, pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
Monsieur [M], dans ses conclusions du 18 septembre 2025, conteste être débiteur du montant de 2 835,90 euros, correspondant à des indemnités journalières versées du 13 décembre 2021 au 12 mars 2022.
En effet, Monsieur [M] indique que l’intervention chirurgicale dont il avait fait l’objet ne datait pas de plus de 3 ans puisqu’elle a été réalisée le 4 février 2022.
Le requérant explique qu’il a été une première fois opéré le 26 janvier 2019 car il souffrait d’une radiculopathie L4 droite déficitaire. Monsieur [M] indique avoir été opéré une seconde fois le 4 février 2022 en raison d’une chute survenue courant septembre 2021.
Il justifie d’un certificat médical du Docteur [L] du 8 octobre 2024 qui confirme la nécessité de cette deuxième intervention au regard du résultat clinique décevant après l’arthrodèse dynamique.
Il précise avoir été en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2021 à la suite de cette chute d’escalier et dans l’attente de l’intervention chirurgicale réalisée en février 2022.
Monsieur [M] considère par conséquent que les indemnités journalières perçues sur cette période étaient parfaitement justifiées. Il demande donc au tribunal de bien vouloir annuler la contrainte délivrée le 30 septembre 2022.
De son côté, la [9] explique que Monsieur [M] est en arrêt de travail depuis le 29 novembre 2018. Il pouvait donc, en application des articles L 323-1 et R 323-1 du Code de la sécurité sociale, bénéficier d’indemnités journalières jusqu’au 28 novembre 2021 soit trois années au plus pour l’affectation de longue durée ayant donné lieu à cette interruption du travail.
La caisse constate également que l’avis du Médecin-conseil du 4 avril 2022 est venu préciser que l’ensemble des arrêts de travail observés par Monsieur [M] est en rapport avec la même affection (Annexe 8 – Cpam).
La [9] indique que les dispositions des articles L 323-1 et R323-1 du Code de la sécurité sociale sont incontestablement applicables et ne souffrent d’aucune dérogation lorsqu’une unique pathologie motive la prescription des arrêts de travail.
De plus, elle se fonde sur l’avis de la Commission de recours amiable du 18 janvier 2023 qui a également retenu que " or suite à un avis du médecin-conseil du 4 avril 2022, précisant que tous les arrêts de travail observés par l’assuré depuis le 29 novembre 2018 sont en rapport avec la même affection, la période triennale d’indemnisation étant échue au 29 novembre 2021, les indemnités journalières ne pouvaient être versées au-delà de cette date.
En conséquence, la caisse maintient que l’indu notifié le 30 mai 2022 est bien justifié.
En l’occurrence, il résulte de la lecture des annexes 5, 6, 7, 8 (courriers du Docteur [T] établis en 2019) et 9 (compte rendu opératoire du 04 février 2022 rédigé par le Docteur [L]) produites par le requérant qu’il a été traité pour la même affection, à savoir radiculopathie L4 -L5. S’agissant d’une seule et unique pathologie à l’origine de la prescription de l’ensemble des arrêts de travail, les articles précités trouvent à s’appliquer.
Par conséquent, le montant réclamé par la caisse est fondé et il convient de condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 2 835,90 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 13 décembre 2021 au 12 mars 2022.
Monsieur [M] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M], partie qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] demande la condamnation de la caisse à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la caisse demande la condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme de 100 euros au titre du même article.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de débouter Monsieur [M] de sa demande et de le condamner à payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [9].
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’opposition à la contrainte du 30 septembre 2022 délivrée à Monsieur [D] [M] recevable ;
VALIDE la contrainte du 30 septembre 2022 et notifée le 10 octobre 2022 à Monsieur [D] [M] pour la somme de 2 835,90 euros fondée en son principe ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à la [9] la somme de 2 835,90 euros (deux mille huit cent trente-cinq euros et quatre-vingt-dix centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer la somme de 100 euros (cent euros) à la [9] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 9 décembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Notification
— aux parties par LRAR + LS avocats
— formule exécutoire : [7]
le
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