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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 30 janv. 2026, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / / 2026 à
CCC + CE Me Pénélope AMIOT
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 25/00718 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPLD
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [W] [D] épouse [K]
née le 28 Juillet 1999 à HASSY MAMECHE (ALGERIE)
demeurant 26 Avenue Nicolas Copernic – 14000 CAEN
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [K]
né le 16 Novembre 1997 à LISIEUX (14100)
demeurant 18 Allée du Planitre – 14100 LISIEUX
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Severine MACHY, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 05 Décembre 2025, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 30 Janvier 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [W] [D] et Monsieur [Z] [K] ont contracté mariage le 20 février 2018 à Chlef en Algérie, sans contrat préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, Madame [D] épouse [K] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
L’affaire a été appelée en audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 mai 2025, aucune des parties n’a comparu sans aucune information transmise sur un motif d’absence légitime, de sorte que la caducité de l’acte de saisine a été constatée par décision du même jour.
Par courrier du 12 juin 2025, le conseil de Madame [D] épouse [K] a sollicité le relevé de sa caducité, demande à laquelle il a été fait droit.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 novembre 2025, Madame [D] épouse [K] était représentée par son conseil, et Monsieur [K] ni présent, ni représenté. Le juge aux affaires familiales de Lisieux a, par ordonnance du même jour, constaté l’absence de demande au titre des mesures provisoires, fixé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause et les parties à l’audience de plaidoirie du 5 décembre 2025.
Aux termes de son assignation, Madame [D] épouse [K] sollicite du juge de :
— prononcer le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
— dire que chacun perdra l’usage du nom marital,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du code civil,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [K] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné (dépôt à l’étude).
Il sera néanmoins statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, autant que les demandes apparaîtront recevables et bien fondées. Il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Préalablement sur la compétence et la loi applicable
En l’espèce, Madame [D] épouse [K] est née en Algérie, pays dont elle a la nationalité et où le mariage a été célébré. Il existe donc des éléments objectifs d’extranéité qui imposent au juge français, en application des articles 3 du code civil, 13 du code de procédure civile et des principes du droit international privé, sous réserve du respect du principe de la contradiction, de mettre d’office en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles.
S’agissant de la compétence juridictionnelle en matière de divorce, séparation de corps et annulation du mariage des époux, en application des articles 3 à 7 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II ter ou refonte, sont compétentes les juridictions de l’Etat membre:
* a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
* b) de la nationalité des deux époux.
Contrairement à ce qui est soutenu, en l’état des pièces versées aux débats, il peut être retenu que les époux n’avaient plus de résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; aucun élément ne permet de vérifier que l’un des époux réside encore dans l’ancien domicile conjugal; c’est donc au regard de la résidence habituelle du défendeur, ou le cas échéant de celle de la demanderesse dont il est acquis qu’elle y a résidé depuis au moins un an avant d’engager l’instance, que les juridictions françaises sont compétentes.
S’agissant de la compétence législative en matière de divorce et de séparation de corps, le règlement du Conseil Européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III prévoit que sauf conventions internationales bi ou multi-latérales, ou de choix contraire des époux (articles 4 à 7), la loi applicable est déterminée par la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction (article 8), ou, à défaut, la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, la nationalité des deux époux au moment de la saisine, ou, à défaut, la loi de l’état dont la juridiction est saisie.
Seul le dernier critère permet ici de retenir la loi française comme étant la loi du for.
SUR LE DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
D’autre part, aux termes de l’article 1126 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de l’article 472 précité, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu par l’article 238 du code civil.
En l’occurrence, Madame [D] épouse [K] sollicite le prononcé du divorce sur ce fondement dans son acte introductif d’instance du 18 décembre 2024, évoquant une séparation depuis novembre 2021. Il lui appartient donc de produire aux débats toute pièce justificative d’une cessation de la communauté de vie entre les époux acquise un an avant l’acte introductif d’instance, soit au 18 décembre 2023.
Or elle ne verse que des pièces d’état civil. Par conséquent, en application des dispositions précitées, Madame [D] épouse [K] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 18 décembre 2024,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige ;
DEBOUTE Madame [D] épouse [K] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [D] épouse [K] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
Décision rédigée avec le concours de Madame [T] [N], attachée de justice
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales
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- Date
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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