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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 23/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle AREAS DOMMAGES, Mutuelle AREAS VIE Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes RCS PARIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT
Dans l’affaire :
N° RG 23/00046 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EDEG
NAC : 39K
DEMANDEURS :
Mutuelle AREAS DOMMAGES
RCS PARIS N° 775670466
47-49 rue de Miromesnil
75008 PARIS
représentée par Me Christophe JEAN-LOUIS, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Nicolas DEFIEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mutuelle AREAS VIE Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes RCS PARIS N°353 408 644
49 rue de Miromesnil
75008 PARIS
représentée par Me Christophe JEAN-LOUIS, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Me Nicolas DEFIEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [X]
1 route des Angles
65100 ARCIZAC-ES-ANGLES
représenté par la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique collégiale du 07 Octobre 2025, où étaient présents ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, VRAIN Anaïs, Vice-présidente et MORANT Philippe, Magistrat à titre temporaire, assesseurs, assistés de Madame DAVID Gwendoline greffier, et de Monsieur [B] [R] auditeur de Justice.
Le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 14 JANVIER 2026 ;
ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, VRAIN Anaïs, Vice-présidente et MORANT Philippe, Magistrat à titre temporaire, assesseurs ont délibéré conformément à la loi, et le 14 JANVIER 2026 le jugement , rédigé par Elen ETIEN, a été rendu ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon traité de nomination du 24 août 2011, à effet du 1er septembre 2011, Monsieur [A] [X] a reçu des sociétés d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES et AREAS VIE (ci-après les sociétés AREAS) un mandat d’agent général d’assurance, avec exercice de son activité dans une circonscription comprenant les cantons suivants : Pau, Thèze, Lescar, Montaner, Morlaas, Pontacq, Nay-Bourdette, Jurançon, Billère (Pyrénées Atlantiques).
En sa qualité d’agent général, le mandat de Monsieur [X] a été soumis au décret n°96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d’assurance et homologuant la convention du 16 avril 1996 conclue entre la Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA) et la Fédération Nationale des Syndicats d’Agents Généraux d’Assurances (FNSAGA), ainsi qu’aux accords contractuels conclus le 17 mars 2005 entre les sociétés AREAS et le Syndicat des Agents Généraux « Convergences ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 octobre 2018, Monsieur [X] a présenté sa démission, laquelle a pris effet le 31 mars 2019.
Selon courrier du 8 avril 2019, les sociétés AREAS ont informé Monsieur [X] de l’évaluation des indemnités de cessation de fonctions dues à ce dernier, à hauteur de 101.499,88 euros, en application des accords contractuels du 17 mars 2005.
Monsieur [X] a fait part aux sociétés AREAS de son accord quant au montant des indemnités, et a reçu deux chèques en paiement d’acomptes, le premier d’un montant de 50.749,94 euros par courrier du 30 avril 2019, le second d’un montant de 20.299,98 euros par courrier du 26 septembre 2019, soit la somme totale de 71.049,92 euros.
Toutefois, selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 novembre 2019, les sociétés AREAS ont mis en demeure Monsieur [X] de leur restituer cette somme de 71.049,92 euros consécutivement à la déchéance de son droit à indemnités de cessation de fonctions, au motif de la violation par ce dernier de son obligation de non-concurrence résultant des accords contractuels du 17 mars 2005, outre la somme de 1.414 euros correspondant à la conservation indue de cotisations de sociétaires postérieurement à la fin de son mandat.
En l’absence de résolution amiable du litige, et par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2022, les sociétés AREAS ont assigné Monsieur [X] devant le tribunal judiciaire de Tarbes, aux fins de le voir condamner à leur payer la somme de 71.079,92 euros au titre de la restitution des acomptes de l’indemnité de cessation de fonctions, ainsi que la somme de 1.852 euros au titre du remboursement de cotisations indûment conservées.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2024, les sociétés AREAS demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 1103 suivant du code civil, du décret n°96-902 du 15 octobre 1996, ainsi que de la convention FFSA/ FNSAGA du 16 avril 1996, de :
CONDAMNER Monsieur [X] à leur payer des sommes suivantes :71.079,92 euros correspondant au remboursement des acomptes de l’indemnité de cessation de fonctions ;1.852 euros correspondant aux cotisations indûment perçues ;CONDAMNER Monsieur [X] [A] à leur payer, chacune, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens.
Les sociétés AREAS se fondent sur l’article premier du décret n°96-902 du 15 octobre 1996 selon lequel un agent général d’assurances ne peut prétendre à une indemnité de cessation de fonctions s’il n’a pas respecté l’interdiction de rétablissement ou l’obligation de non-concurrence, ainsi que sur l’article 11 des accords contractuels du 17 mars 2005, tel que modifié par la décision du 13 février 2019 prise entre les sociétés AREAS et le syndicat « Convergences », qui définit l’obligation de non-concurrence à la charge de l’agent.
Elles estiment que la décision du 13 février 2019 est opposable à Monsieur [X], dès lors que les clauses des accords d’entreprise relèvent de règles de droit qui ont un effet impératif et automatique sur les traités de nomination des agents généraux, en ce compris les traités de nomination intervenus antérieurement au 13 février 2019 sans qu’il soit besoin de conclure un avenant avec chacun des agents, et ce en application tant de la convention du 16 avril 1996 que des accords du 17 mars 2005.
Elles ajoutent que la nouvelle rédaction de l’article 11 de ces accords ne déroge nullement au statut des agents généraux tel que défini par la convention du 16 avril 1996 dans un sens qui soit défavorable au défendeur, mais qu’au contraire, elle s’y conforme strictement.
Ainsi, les sociétés AREAS affirment que Monsieur [X], sur lequel pèse une obligation de non-concurrence d’une durée de trois ans que l’indemnité de cessation de fonctions vient compenser, s’est réinstallé en qualité d’agent général d’assurances et a orchestré la résiliation de contrats d’assurance de son ancienne agence en vue de la souscription de nouveaux contrats auprès de compagnies concurrentes, et notamment de la société SWISSLIFE, son actuelle mandante.
Enfin, les sociétés AREAS exposent que Monsieur [X] se doit de leur restituer la somme de 1.852 euros, exposant que des cotisations d’assurance ont été conservées par le défendeur qui aurait dû les leur reverser, et que ces sommes n’ont pas été prises en compte dans l’arrêté comptable établi à la fin du mandat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, Monsieur [X] demande au tribunal, au visa du décret n°96-902 du 15 octobre 1996, de la convention FFSA/ FNSAGA du 16 avril 1996, et des accords contractuels du 17 mars 2005, de :
DEBOUTER les sociétés AREAS de l’intégralité de leurs demandes ;CONDAMNER les sociétés AREAS à lui payer la somme de 30.449,96 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2020 ;CONDAMNER les sociétés AREAS, chacune, à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER les sociétés AREAS aux entiers dépens.
Monsieur [X] soutient que l’article 11 des accords contractuels du 17 mars 2005 tel que modifié par la décision du 13 février 2019 ne lui est pas opposable dans la mesure où il déroge, en un sens qui lui est défavorable, au statut des agents généraux d’assurances défini par le décret du 15 octobre 1996 et la convention fédérale du 16 avril 1996 qui relève de l’ordre public de protection. Il affirme ainsi que la seule interdiction qui pesait sur lui, en application de l’article 11 en sa rédaction antérieure à la décision du 13 février 2019, concernait la présentation d’opérations d’assurance dans son ancienne circonscription, et que les sociétés AREAS ne démontrent aucunement qu’il ait violé cette obligation de non-concurrence. Le défendeur souligne à cet égard qu’il s’est installé dans une autre circonscription, que les demandes de résiliation de contrat qui lui sont opposées ne ressortent pas de la présentation d’opérations d’assurance, et qu’aucun manquement ne peut lui être imputé s’agissant des contrats d’assurance présentés à des clients qui ont été « passés sans effet » par la société SWISSLIFE.
Monsieur [X] revendique en conséquence le paiement du solde de l’indemnité de cessation de fonctions, d’un montant de 30.449,96 euros, dont le versement devait intervenir le 31 mars 2020 selon le calendrier de règlement défini par la société AREAS en application des accords contractuels du 17 mars 2005.
Enfin, Monsieur [X] affirme n’être redevable d’aucune somme au titre de cotisations d’assurance envers les sociétés AREAS, exposant que celles-ci ont mandaté un inspecteur comptable, qu’il leur a payé la somme de 11.372,70 euros, et qu’il lui a été donné quitus.
***
Selon ordonnance en date du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à la date du 2 septembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience collégiale de plaidoiries du 7 octobre 2025.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées qu’elle serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 janvier 2026.
MOTIFS
I/ Sur la demande principale de restitution des acomptes versés au titre de l’indemnité de cessation de fonctions
1. Sur l’applicabilité de l’article 11 des accords du 17 mars 2005 en sa version issue de la décision du 13 février 2019
Il est constant que le mandat confié à Monsieur [X] par les sociétés AREAS, selon traité de nomination du 24 août 2011, est soumis au décret n°96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d’assurances ainsi qu’à la convention fédérale FFSA-FNSAGA du 16 avril 1996 homologuée par celui-ci, lesquels définissent le statut de l’agent général d’assurance et relèvent de l’ordre public de protection auquel il ne peut être dérogé.
S’agissant des accords d’entreprise intervenant entre les sociétés d’assurance et les syndicats d’agents généraux des sociétés concernées, ils définissent, dans le respect des principes posés par la convention fédérale, les règles applicables aux traités de nomination conclus entre les sociétés d’assurance et leurs mandataires agents généraux.
Ici, il est acquis que le mandat confié à Monsieur [X] est soumis aux accords contractuels conclus le 17 mars 2005 entre les sociétés AREAS et le Syndicat des Agents Généraux dénommé « Convergences ».
La clause de non-réinstallation et non-concurrence figurant à l’article 11 de ces accords a été modifiée par décision du 13 février 2019, prise par la commission des traités et des primes, conformément aux stipulations de l’article 19.
À cette date, il ne peut être contesté que Monsieur [X] exerçait en qualité d’agent général, mandataire des sociétés AREAS, la cessation de ses fonctions étant intervenue le 31 mars 2019.
L’article 2 du décret n°96-902 précité dispose :
« L’activité de l’agent général et ses modalités de rémunération sont régies, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, par le ou les mandats dénommés traités de nomination. Les conventions entre les organisations professionnelles des entreprises d’assurances et des agents généraux, ainsi que les accords qui en découlent au sein de chaque entreprise concernée intervenus entre leurs adhérents, entreprises d’assurances et syndicats d’agents généraux des entreprises concernées, définissent pour ce qui les concerne les règles applicables aux traités de nomination conclus entre ces entreprises et les mandataires intéressés. ».
Il résulte par ailleurs du titre V de la convention fédérale que ces accords d’entreprise, conclus pour une durée indéterminée, doivent faire l’objet d’une concertation périodique et que, lorsque la négociation aboutit, l’accord initial reçoit application tel que modifié par la volonté des parties, soit la société d’assurance et le syndicat d’agents généraux, et ce également pour les traités de nomination au cours.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 6 du code civil, ainsi que de l’article 1134 alinéas 1 et 2 en sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations applicable en l’espèce, les stipulations du contrat de mandat, dit traité de nomination, liant la société d’assurance et l’agent général ne peuvent déroger, dans un sens défavorable à ce dernier, au statut résultant de la convention fédérale du 16 avril 1996 homologuée par le décret du 15 octobre 1996.
En l’espèce, l’article II D 5 c de la convention fédérale prévoit que « l’agent qui cède son agence de gré à gré ou qui perçoit l’indemnité s’engage à ne pas se rétablir pendant trois ans dans la circonscription de son ancienne agence et à ne pas faire souscrire des contrats d’assurance auprès de ses anciens assurés. S’il renonce à l’indemnité, ce délai est de six mois. ».
L’article 11 des accords d’entreprise du 17 mars 2005, en sa version antérieure à la décision du 13 février 2019, stipulait :
« Sauf accord particulier intervenu par écrit entre lui, son successeur, et la société, l’agent général d’assurances qui cesse d’exercer ses fonctions ne doit ni directement, ni indirectement, pendant un délai de trois ans, présenter au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d’assurances dommages, assurances de personnes et vie appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l’agence générale.
La violation de cette interdiction par l’agent général ayant cessé ses fonctions est sanctionnée par une pénalité équivalente à la valeur de l’indemnité de cessation de fonctions, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts complémentaires au regard des préjudices subis.
Si un agent général renonce à percevoir cette indemnité, la clause de non-concurrence ci-dessus rappelée ne s’applique pas.
Dans tous les cas, toute manœuvre de concurrence déloyale notamment par l’utilisation du fichier clientèle de l’agence pourra donner lieu à des poursuites judiciaires et au versement de dommages et intérêts. ».
La décision du 13 février 2019 est venue modifier la rédaction de cette clause qui stipule dorénavant :
« L’agent général d’assurances qui cesse d’exercer ses fonctions ne doit ni directement, ni indirectement, pendant un délai de trois ans, présenter au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d’assurances dommages, assurances de personnes et vie appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l’agence générale. Il s’engage également pour la même période à ne pas démarcher ou reprendre directement ou indirectement les clients de son ancien portefeuille, en vue d’obtenir des souscriptions de polices d’assurances.[soulignement ajouté]
Si un agent général renonce à percevoir une indemnité de cessation de fonctions, ce délai est réduit à six mois. »
La lecture de cette clause permet de constater qu’elle ne déroge pas à l’article II D 5 c de la convention fédérale mais vient uniquement expliciter les agissements proscrits relativement au fait de faire souscrire, par l’ancien agent général, des contrats d’assurance auprès de ses anciens assurés.
Ainsi, cette clause telle que modifiée par décision du 13 février 2019 ne déroge pas, dans un sens qui soit défavorable à l’agent général, au statut des agents généraux d’assurance résultant de la convention fédérale du 16 avril 1996.
En conséquence, il convient de retenir que cette clause est applicable au traité de nomination conclu entre Monsieur [X] et les sociétés AREAS.
2) Sur la violation de la clause de non-concurrence
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que postérieurement à la cessation de ses fonctions en qualité de mandataire des sociétés AREAS, Monsieur [X] a de nouveau exercé en qualité d’agent général d’assurances pour les sociétés SWISSLIFE, sur la circonscription de Tarbes, à compter du 28 juin 2019.
Ce seul fait ne constitue pas une violation de ses obligations dans la mesure où cette activité s’exerce au sein d’une circonscription autre que celle de son ancienne agence.
De même, s’agissant des courriers de résiliation à l’en-tête de Madame [Z] [W], Monsieur [T] [S], Madame [Z] [Y], Monsieur [V] [P] et Monsieur [U] [O], l’examen de ceux-ci ne permet de démontrer ni que ces courriers de résiliation sont ''le résultat'' des agissements de Monsieur [X] (pour les avoir rédigés lui-même ou pour avoir démarché ces clients), ni que ces personnes étaient des clients de son ancien portefeuille s’agissant de Madame [W], Monsieur [S], Monsieur [P] et Monsieur [O].
En revanche, les pièces produites par les sociétés AREAS permettent de démontrer que Monsieur [X] a ''organisé'', à la fin du mois de juillet 2019, la résiliation de quatre contrats d’assurance souscrits par les époux Madame [N] [H] et Monsieur [M] [D] auprès des sociétés AREAS, et la souscription corrélative de deux nouveaux contrats auprès de la société SWISSLIFE.
Est en effet versé aux débats le courrier de Madame [H], adressé à la société SWISSLIFE, aux termes duquel elle déplore le fait que Monsieur [X] a, à son insu et à l’insu de son conjoint, en établissant de faux documents, résilié sans son accord certains contrats conclus avec les sociétés AERAS pour lui en faire souscrire d’autres avec la société SWISSLIFE. Sont également produits une attestation de Monsieur [D], aux termes de laquelle il confirme que la demande de résiliation signée de son nom a été établie par Monsieur [X], ainsi que le courrier de résiliation en question, et les conditions particulières des deux nouveaux contrats conclus avec la société SWISSLIFE.
Les sociétés AREAS rapportent dès lors la preuve que Monsieur [X] a effectivement présenté à des clients de son ancien portefeuille des produits d’assurance, peu important que ces nouveaux contrats aient par la suite été considérés ''nuls'' par la société SWISSLIFE et n’aient ainsi pas trouvé à s’exécuter.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, et en application de la convention fédérale du 16 avril 1996, des accords d’entreprise du 17 mars 2005, et du traité de nomination conclu le 24 août 2011, Monsieur [X] sera condamné à payer aux sociétés AREAS la somme de 71.049,92 euros (et non 71.079,92 euros tel que mentionné en les écritures des demanderesses à raison manifestement d’une erreur matérielle) au titre de la restitution des deux acomptes versés correspondant à son indemnité de cessation de fonctions.
En application des dispositions de l’article 1153 ancien du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2022, date de délivrance de l’assignation, dans la mesure où les sociétés AREAS ne communiquent pas l’avis de réception de la lettre de mise en demeure adressée à Monsieur [X] le 26 novembre 2019.
Corrélativement, la demande reconventionnelle de Monsieur [X] tendant à voir condamner les sociétés AREAS à lui payer la somme de 30.449,96 euros au titre du solde de l’indemnité de cessation de fonctions sera rejetée.
II/ Sur la demande principale relative à la restitution des cotisations
Les sociétés AREAS revendiquent la condamnation de Monsieur [X] à leur payer la somme de 1.852 euros au titre de cotisations perçues et conservées indûment par ce dernier, invoquant les dispositions de l’article 1993 du code civil, selon lesquelles « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. ».
Toutefois, Monsieur [X] produit un écrit intitulé « fin de gestion », daté des 28 et 29 mars 2019 et signé par lui ainsi qu’un inspecteur mandaté par les sociétés AREAS, qui atteste de la reddition des comptes à laquelle le mandataire s’est conformé, tel que l’exigent les dispositions de l’article 1993 du code civil, et dont il résulte que Monsieur [X] s’est acquitté de la somme de 11.372,70 euros au terme des vérifications et décomptes détaillés en ce document.
Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient aux sociétés AREAS, mandantes, d’établir que Monsieur [X], mandataire, a encaissé des sommes qui n’ont pas fait l’objet d’une mention lors de la reddition de compte.
Or, les pièces produites par les demanderesses ne permettent pas de rapporter cette preuve, mais illustrent uniquement le fait que Monsieur [X] a perçu des cotisations avant le terme de son mandat, sans qu’il soit prouvé qu’elles n’ont pas été intégrées lors de la reddition de compte.
En conséquence, la demande des sociétés AREAS sera rejetée.
III/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer aux sociétés AREAS une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [A] [X] à payer aux sociétés d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES et AREAS VIE la somme 71.049,92 euros, cette condamnation portant intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022 ;
DEBOUTE la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES et la société d’assurance mutuelle AREAS VIE de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [A] [X] à leur payer la somme de 1.852 euros ;
DEBOUTE Monsieur [A] [X] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES et la société d’assurance mutuelle AREAS VIE à lui payer la somme de 30.449,96 euros ;
CONDAMNE Monsieur [A] [X] à payer aux sociétés d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES et AREAS VIE la somme globale de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par ETIEN Elen, Présidente et par DAVID Gwendoline , greffière présente au greffe le 14 JANVIER 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière La Présidente
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