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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 juin 2025, n° 24/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/01652 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DZ7M
Minute n°2025/354
ORDONNANCE DU 16 Juin 2025
DEMANDEUR :
Madame [F] [V] [U],
demeurant 12, rue des Genêts – 57330 HETTANGE-GRANDE,
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP AARPI LORRAINE AVOCATS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [N] [M],
demeurant 12 C Impasse des Hortensias – 57300 HETTANGE GRANDE,
représenté par Maître Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCES,
demeurant 8-10 rue d’Astorg – 75008 PARIS,
représentée par Maître Hélène MATHIEU, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Madame [V] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation sise 12 rue des Genêts 57330 HETTANGE-GRANDE.
Selon devis en date du 18/03/2018, Mme [F] [V] [U] a confié à M.[G] [M], assuré auprès de La SA GAN ASSURANCES, la réalisation de travaux d’étanchéité, de réfection de chapes et de revêtement sur la terrasse et l’escalier.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé en date du 19/09/2023.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27/06/2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 23/10/2024 et 18/10/2024, Mme [F] [V] [U] a fait assigner M.[G] [M] et La SA GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— Condamner solidairement, à défaut in solidum, Monsieur [G] [M] et Ia société GAN ASSURANCES, à verser à Madame [V] [U] la somme de 24823.48€ au titre de Ia reprise des désordres, somme indexée par référence à l’indice national du bâtiment (|'indice BT01) du mois de juin 2024,
— Condamner solidairement, à défaut in solidum, Monsieur [G] [M] et la société GAN ASSURANCES, à verser à Madame [V] [U] la somme de 21300,00€ en réparation du préjudice de jouissance subi du 1er novembre 2018 au 1er octobre 2024,
— Condamner solidairement, à defaut in solidum, Monsieur [G] [M] et la société GAN ASSURANCES, à verser à Madame [V] [U] la somme de 300,00€ par mois à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, en réparation du préjudice de jouissance subi sur cette période,
— Condamner solidairement, à défaut in solidum Monsieur [G] [M] et la société GAN ASSURANCES, à verser à Madame [V] [U] la somme de 2500,00€ sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens, en ce compris Ies frais et dépens relatifs à la procédure de référé-expertise enrôlée sous n° RG 23/00135, ainsi que Ies frais d’expertise judiciaire exposés à concurrence de 3.000,00€.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 31/01/2025, M.[G] [M] demande au Juge de la mise en état d’ordonner une mesure de médiation.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 25/02/2025, Mme [F] [V] [U] demande de:
— DONNER ACTE à Mme [U] de ce qu’elle s’oppose à toute médiation compte tenu de l’opposition de principe de la SA GAN ASSURANCES à toute issue transactionnelle et toute prise en charge,
— RENVOYER la procédure au fond avec injonction de conclure pour la SA GAN ASSURANCES.
La SA GAN ASSURANCES n’a pas conclu sur l’incident.
Le 28/04/2025, l’incident a été mis en délibéré au 16/06/2025.
MOTIFS
Sur la médiation
L’article 131-1 du code civil prévoit que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
En l’espèce, seul M.[G] [M] donnnant son accord pour une médiation, celle-ci ne peut pas être ordonnée. La demande de médiation sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de dire que le sort des dépens suivra celui des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnnance contradictoire, susceptible d’appel avec le jugement au fond, rendue par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de médiation,
Dit que le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance au fond,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître ZINE et de Maître MATHIEU,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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