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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 24 oct. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 24 Octobre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00102 N° Portalis DB2P-W-B7J-EYCB
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS
dont le siège social est situé16 [Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Vincent BARD, associé de la SELARL BARD, société d’ avocats inscrite au barreau de VALENCE, substitué par Me Pascal BROCHARD, inscrit au barreau de SAINT ETIENNE (Loire)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [L] [U]
domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 17 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2019, Monsieur [G] [L] a contracté auprès de la SA BNP PARIBAS un contrat d’ouverture de compte. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2022, Monsieur [G] [L] [U] a contracté auprès de la SA BNP PARIBAS un prêt personnel d’un montant de 8300 euros, remboursable au moyen de 48 mensualités de 188,56 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêts annuel de 4,31%. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 mars 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [G] [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
— déclarer bien fondée l’action de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [G] [L] [U] ,
— condamner Monsieur [G] [L] [U] à lui payer la somme de 1367,07 euros, outre intérêts au taux légal professionnel depuis le 24 octobre 2023, date de la clôture du compte jusqu’à complet règlement,
— condamner Monsieur [G] [L] [U] à lui payer la somme de 7044,68 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,31% à compter du 10 juin 2023, date du premier impayé non régularisé et jusqu’à complet règlement outre 563,57 euros d’indemnité de résiliation de 8% de droit,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [G] [L] [U] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a relevé d’office les moyens suivants : la forclusion, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d’un bordereau de rétractation, de la fiche de dialogue et de la notice d’assurance et la preuve de la recherche de la solvabilité des débiteurs.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et précise que la consultation du FICP ne se trouve pas dans le dossier.
Monsieur [G] [L] [U] n’a pas comparu à l’audience du 17 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, délibéré prorogé au 24 octobre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur les dispositions applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
I. SUR LE CONTRAT D’OUVERTURE DE COMPTE BANCAIRE
Attendu qu’en vertu du contrat d’ouverture de compte signé par les parties en date du 18 juillet 2019 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA BNP PARIBAS sollicite la somme de 1367,07 euros ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Attendu qu’au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 1367,07 euros ;
Attendu que, conformément à la demande de la SA BNP PARIBAS, il convient de dire que cette somme portera intérêts au taux légal et ce à compter du 25 octobre 2023, date d’envoi du courrier avec accusé réception informant le débiteur de la clôture du contrat ;
II. SUR LE CONTRAT DE PRET
Sur le relevé d’office
Attendu que l’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; que la société la SA BNP PARIBAS a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées;
Attendu qu’aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004) ;
Sur la vérification de la solvabilité
Attendu qu’aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier ;
Qu’en application de ces dispositions, le prêteur a pourtant l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté du 26/10/2010 pris en application de l’article L751-1 du code de la consommation ; que l’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges ;
Attendu qu’en l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers s’agissant des deux contrats de crédit souscrits ;
Attendu qu’en application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties et le décompte de la créance produit aux débats, la SA BNP PARIBAS sollicite la somme de 7044,68 euros, outre la somme de 563,57 euros au titre de l’indemnité légale ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ;
Que l’article L313-52 du même code énonce qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article : que toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Qu’en l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû ; qu’il n’y a pas lieu non plus de faire droit à sa demande au titre de la clause pénale au regard de cette déchéance ;
Attendu qu’au regard de l’historique du prêt, il convient de faire droit à la demande en paiement de a SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 6676,78 euros au titre du capital restant dû , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; qu’en effet, si un courrier de mise en demeure a été préalablement adressé au débiteur, le fait de faire partir les intérêts à compter de l’envoi de celui-ci reviendrait à priver d’efficacité la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, notamment au regard de la majoration de l’intérêt légal ;
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que Monsieur [G] [L] [U] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ; qu’il convient également de le condamner au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contrafictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [L] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1367,07 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023 au titre de la convention de compte signée par les parties en date du 18 juillet 2019 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt souscrit par Monsieur [G] [L] [U] le 15 septembre 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6676,78 euros au titre du contrat de crédit du 15 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le Président,
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