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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 21 déc. 2023, n° 22/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02250 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WNUS
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
63B
N° RG 22/02250 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WNUS
Minute n° 2023/00
AFFAIRE :
[J] [B] veuve [S], [N] [S] épouse [F]
C/
S.C.P. [W], DURON, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD & ASSOCIES, S.C. CARNOT LA TESTE, [Y] [U], S.A.R.L. OFFICE NOTARIAL B’A, [P] [W]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Mathieu BONNET-LAMBERT
Me Valérie CHAUVE
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
N° RG 22/02250 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WNUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Ophélie CARDIN, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES :
Madame [J] [B] veuve [S]
née le 15 Février 1950 à LONDIGNY (16700)
de nationalité Française
Résidence Côté Bassin – appartement 302
60 rue du Président Carnot
33260 LA TESTE DE BUCH
Madame [N] [S] épouse [F]
née le 23 Mai 1970 à ARCACHON (33120)
de nationalité Française
Résidence Côté Bassin – appartement 302
60 rue du Président Carnot
33260 LA TESTE DE BUCH
représentée par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et par Me Frédéric HOUSSAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.C.P. [W], DURON, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD & ASSOCIES
169 boulevard de la Plage
33120 ARCACHON
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.C.C.V. CARNOT LA TESTE
2 route de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Maître [Y] [U]
né le 23 Juin 1955 à TALENCE (33400)
de nationalité Française
14 boulevard Général Leclerc
33120 ARCACHON
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. OFFICE NOTARIAL B’A
14 boulevard du Général Leclerc
33120 ARCACHON
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Maître [P] [W]
né le 06 Mars 1962 à ARCACHON (33120)
de nationalité Française
169 boulevard de la Plage
33120 ARCACHON
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mesdames [J] [L] [B] et [N] [D] [S] propriétaires d’un bien situé au 41 rue du Président CARNOT, à la TESTE DE BUCH, 33260, et d’un terrain sur le lieu-dit Le Pin, lots section FX, cadastré n°336 et 338 ont consenti le 17 mai 2017 une promesse de vente à la SCCV CARNOT LA TESTE moyennant le prix de 35.000 € et de la dation en paiement d’un appartement dans l’immeuble à construire par le promoteur.
Le 8 décembre 2017 les vendeuses donnaient procuration au notaire pour la signature de l’acte définitif, ces procurations prévoyaient une livraison de l’appartement au 30 juin 2019 et à défaut une prise en charge des loyers jusqu’au jour de la livraison, il était également prévu que l’appartement de 44 m² au rez-de-chaussée serait doté d’une cuisine équipée décrite et d’un jardin.
L’acte définitif a été reçu le 29 décembre 2017.
La livraison de l’appartement n’ayant pas été faite au 30 juin 2019 les vendeuses ont pris attache avec le promoteur qui leur a indiqué que celle-ci était prévue au dernier trimestre, conformément à l’acte. A l’examen de l’acte les vendeuses constataient que ce dernier était différent des stipulations de la promesse de vente et de la procuration, la date de livraison étant effectivement au quatrième trimestre 2017, qu’en conséquence les loyers entre juin et décembre 2017 ne seraient pas pris en charge, leur Notaire avait validé les termes de l’acte transmis par le notaire du promoteur, l’acte comportait en outre une modification concernant la cuisine (dotée d’un simple évier posé sur un meuble blanc et non aménagée) et il y était en outre stipulé un jardin en “jouissance privative” et non pas en propriété.
A la suite de retards successifs la livraison était reportée à décembre 2021.
Les vendeuses refusaient de signer l’acte définitif de dation en paiement estimant que la responsabilité des Notaires était engagée. Aucune conciliation n’a pu aboutir.
***
Mesdames [J] [L] [B] veuve [S] et [N] [D] [S] épouse [F] sollicitent au terme de leurs dernières conclusions déposées le 26 janvier 2023 de voir :
• DEBOUTER les Défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
• CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [U], la SARL Office Notarial B’A, Monsieur [P] [W] et la SCP [W], Daron, Landais, Moreau-Lespinard & Associés à verser à Mesdames [J] [L] [B] et [N] [D] [S] la somme de 38 437,42 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
• CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [U], la SARL Office Notarial B’A, Monsieur [P] [W], la SCP [W], Daron, Landais, Moreau-Lespinard & Associés, et la SCCV CARNOT LA TESTE à prendre en charge les loyers de Mesdames [J] [L] [B] et [N] [D] [S],
et ce jusqu’à la signature définitive de l’acte de dation ;
• ORDONNER la prorogation du délai de signature de la dation en paiement jusqu’à la date de règlement de la somme par les succombants ;
• ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition ;
• CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [U], la SARL Office Notarial B’A, Monsieur [P] [W], la SCP [W], Daron, Landais, Moreau-Lespinard & Associés, et la SCCV CARNOT LA TESTE à payer à Mesdames [J] [L] [B] et [N] [D] [S] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [U], la SARL Office Notarial B’A, Monsieur [P] [W], la SCP [W], Daron, Landais, Moreau-Lespinard & Associés, et la SCCV CARNOT LA TESTE aux entiers dépens, selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elles reprochent au Notaire d’avoir accepté une modification de la date de livraison de l’appartement de sorte qu’une partie des loyers qu’elles ont exposé ne sera pas pris en charge par le promoteur pour 550 € durant 6 mois soit 3.300 €, les Notaires ne peuvent soutenir que le report de date de livraison pouvait être imposé aux acquéreurs sans tenir compte du préjudice qui en résulte lié à l’indisponibilité de leur bien et aux frais supplémentaires de location. La livraison ayant été retardée jusqu’à décembre 2019 leur préjudice est de 14.500 € de ce chef.
Elles estiment également subir un préjudice puisque la cuisine n’est pas équipée comme prévu, elles chiffrent ce poste à 4.371,42 €.
Le jardin étant en jouissance exclusive et non en pleine propriété, elles considèrent subir une moins-value de 11.266 €.
Elles estiment à 5.000 € leur préjudice moral.
Elles réclament au total : (17 800 + 15 637,42 + 5 000 =) 38 437,42 €.
Elles considèrent que le notaire qui avait procuration pour signer un acte conforme à la promesse de vente et sous les précisions données dans la procuration a manqué à son mandat en signant un acte définitif comportant d’importantes modifications.
Elles concluent qu’elles étaient bien fondées à retarder la signature de la dation en paiement tant qu’il n’était pas tenu compte des erreurs et de leurs conséquences, la signature de l’acte de dation devant en conséquence être prorogé jusqu’au paiement des dommages-intérêts dus.
Cette prorogation induit le remboursement des loyers exposés jusqu’à signature de l’acte définitif.
***
Maître [Y] [U], la SARL OFFICE NOTARIAL B’A, société immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 320 254 030, dont le siège social est 14 Boulevard du Général Leclerc, 33120 ARCACHON, Maître [P] [W], la SCP [W], DARON, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD & ASSOCIES, par conclusions déposées le 6 juillet 2023 s’opposent à la demande ainsi formulé et demande de voir :
— DEBOUTER Madame [N] [S] et Madame [J] [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— DEBOUTER la SCCV CARNOT LA TESTE de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la SCCV CARNOT LA TESTE à garantir et relever indemne Maître
[Y] [U], Maître [P] [W], la S.A.R.L OFFICE NOTARIAL B’A et SCP [W], DARON, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD & ASSOCIÉS de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre,
En toute hypothèse,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNER le ou les succombant à verser à Maître [Y] [U], Maître [P] [W], la S.A.R.L OFFICE NOTARIAL B’A et SCP [W], DARON, LANDAIS, MOREAU-LESPINARD & ASSOCIÉS une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le ou les succombant aux entiers dépens.
Les notaires soutiennent que l’acte authentique, qui avait été soumis à la relecture des vendeuses qui n’ont élevé aucune observations, est seulement entaché d’une erreur matérielle sans conséquences préjudiciables.
La date de livraison était une date prévisionnelle et non une date définitive, le report ne pouvant engager que le promoteur, les vendeuses ont été informées de la modification du délai dans l’acte authentique et ne pouvaient s’y opposer puisqu’elles bénéficiaient d’un simple contrat de réservation obligeant seulement le promoteur à leur proposer la vente.
Ils ne peuvent être tenus pour responsable du retard imputable au promoteur.
Le promoteur a admis qu’il aurait dû équiper la cuisine et répond seul du préjudice qui en découle, le Notaire n’a pas à en répondre.
La promesse ne prévoit enfin nullement que le jardin associé à l’appartement soit en propriété exclusive alors que soumis au régime de la copropriété, la propriété du sol est par nature commune, de sorte que seule une jouissance privative peut être conférée. Il n’existe en outre aucun préjudice de ce chef.
Les notaires soulignent que les modifications, notamment de date de livraison ont été demandées par le promoteur lequel invoque de manière fantaisiste que ce serait à l’initiative de l’étude, laquelle ne maîtrisait nullement le calendrier de construction. Le promoteur n’explique pas pourquoi il n’a pas livré de cuisine équipée, ni ne justifie avoir satisfait à son devoir de conseil en ce qui concerne le jardin alors même qu’il admet que l’acte ne reflète pas la volonté des acquéreurs.
***
Par conclusions déposées le 23 octobre 2023 la Société CARNOT LA TESTE, Société civile de construction vente, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 821 407 475 et dont le siège social est situé 2 route de la Forestière 33750 BEYCHAC ET CAILLAU sollicite de voir :
A titre principal
▪ DEBOUTER Madame [J] [L] [B] veuve [S] et Madame [N] [D] [S] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la SCCV CARNOT LA TESTE comme étant mal fondées et injustifiées.
A titre subsidiaire
▪ CONDAMNER Monsieur [Y] [U], la SARL Office Notarial B’A, Monsieur [P] [W], la SCP [W], Daron, Landais, Moreau Lespinard & Associés à relever indemne la SCCV CARNOT LA TESTE de toute condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause
▪ DEBOUTER Monsieur [Y] [U], la SARL Office Notarial B’A, Monsieur [P] [W], la SCP [W], Daron, Landais, Moreau Lespinard & Associés de leurs demandes fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SCCV CARNOT LA TESTE.
▪ CONDAMNER les parties succombantes à payer à la SCCV CARNOT LA TESTE une somme qui ne saurait être inférieure à 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître BONNET-LAMBERT en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle précise que le chantier a connu des difficultés liées à la liquidation de l’entreprise de gros-oeuvre, à la survenance de la crise sanitaire et aux intempéries, l’achèvement est du mois de décembre 2021.
Elle considère que seuls les Notaires ont à répondre de la demande indemnitaire liée à des discordances entre les actes, elle-même a respecté ses obligations telles qu’énoncées à l’acte définitif.
Elle ne saurait être tenue de rembourser les loyers entre le 30 juin et le 31 décembre 2019 la date de livraison étant prévue au quatrième trimestre 2019, elle a accepté de prendre en charge les loyers depuis janvier 2020 jusqu’à la livraison des parties communes laquelle est intervenue le 22 octobre 2021, l’appartement est achevé depuis 2 décembre 2021, elle ne saurait supporter le paiement d’un loyer au-delà puisque c’est désormais le refus de signer l’acte de dation en paiement qui interdit la délivrance de la chose.
Ce refus de signer la dation en paiement ne saurait être justifié en rétorsion d’une demande indemnitaire qui n’est en outre pas fondée.
DISCUSSION
Les Notaires indiquent que leur responsabilité ne saurait être engagée que sur le fondement de l’article “1382" du code civil, ce qui suppose la démonstration préalable de la réalité et de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Cette responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, quand bien même il aurait pu être envisagé de poursuivre une action en responsabilité contractuelle puisqu’en partie, les fautes reprochées s’inscrivent dans le cadre de l’exécution d’une convention entre Notaire et demanderesses : l’exécution fautive des termes d’une procuration.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte authentique de vente du 29 décembre 2017 comporte des contradictions avec la promesse de vente, contradictions qui n’ont pu être relevées lors du rendez-vous de signature, les consorts [S] ayant donné procuration au Notaire pour les y représenter.
Il est justifié par les demanderesses qu’à la suite de la promesse du 17 mai 2017 prévoyant la vente de leur bien immobilier situé 41 rue du Président Carnot à La Teste de Buch au prix de 180.000 € il a été convenu de ce qu’elles recevraient une somme de 35.000 € et le solde sous forme d’une dation en paiement d’un appartement dont la livraison prévisionnelle était selon l’acte fixé au plus tard au 30 juin 2019, délai susceptible d’être majoré en cas de force majeure, le promoteur s’engageant en outre à fournir à la bénéficiaire un appartement décent de type 2, d’un loyer égal ou inférieur à 550 € (le surplus éventuel étant à la charge de Madame [S]), il était également stipulé qu’en cas de retard de livraison le bénéficiaire s’obligeait à prendre en charge les loyers jusqu’au jour de la livraison.(pièce 1 demanderesses).
Les demanderesses ont donné une procuration précise qui reprend les termes essentiels tenant au prix, aux conditions du paiement et aux délais, ce document comporte en annexe le descriptif de l’appartement en dation : T2 de 44m² avec jardin de 41m² outre une place de stationnement, la cuisine comportant un aménagement (plan de travail, évier, plaque vitro céramique 3 feux, hotte, caisson sous évier, niche lave-vaisselle, caisson 3 tiroirs, niche pour four, caisson micro-onde et porte au-dessus (électro-ménagers non fournis à l’exception de la plaque vitro-céramique).
Or l’acte du 29 décembre 2017 pour lequel elles avaient mandaté le Notaire par une procuration précise comporte d’une part un changement de la date d’achèvement au 4ème trimestre 2019 (au lieu du 30 juin 2019) les surfaces sont légèrement modifiées (appartement de 45,6 m² au lieu de 44 m², terrasse de 12,1 m² et jardin en jouissance privative de 26,2 m² au lieu de jardin de 41 m²), l’équipement de la cuisine ne comporte plus qu’un évier simple et égouttoir posé sur meuble stratifié blanc.
Le Notaire chargé de régulariser l’acte dans les termes et conditions précisées dans la procuration ne justifie nullement avoir avisé ses clientes des modifications intervenues à l’initiative du promoteur. Or il avait été destinataire le 18 décembre 2017 du projet d’acte rédigé à la demande du promoteur et, apparemment sans avoir discerné les différences, il répondait à son confrère que ce projet n’appelait pas d’observation de sa part.
Il est donc établi que le Notaire des vendeuses a manqué à ses obligations de conseil et de vigilance en signant un acte comportant des différences avec l’acte pour lequel il lui avait été donné procuration de signer en leurs lieux et places. La faute lui en est imputé à juste titre.
Le promoteur ne peut se contenter d’évoquer que les engagements de l’acte authentique se substituent à ceux pris lors de la promesse de vente en éludant les conséquences financières qu’il s’était engagé à assumer, à savoir le paiement du loyer en cas de retard dans le délai de livraison prévisionnel, l’économie de la convention initiale ne pouvait être remise en cause par l’acte définitif sans que mention en soit précisément portée et approuvée par le cocontractant, les loyers devaient donc être pris en charge à compter du 1er juillet 2017 jusqu’à la date de livraison.
De même, l’acte initial comportait une cuisine aménagée précisément décrite et non pas un simple évier sur meuble stratifié, la modification du projet sur ce point est fautive en ce que les demanderesses n’ont pas été tenues informées de cette importante modification.
En revanche, le fait que l’acte (promesse de vente) initial prévoit l’attribution dans le cadre de la dation en paiement d’un jardin, alors que l’acte final prévoit seulement un jardin en jouissance privative, est sans incidence sur sa validité puisque, s’agissant d’un lot compris dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, le sol reste nécessairement une partie commune sur laquelle les copropriétaires ne peuvent avoir une propriété exclusive mais peuvent seulement disposer d’une jouissance exclusive, sans que cela modifie intrinsèquement l’agrément et la valeur de leur lot, cette jouissance exclusive leur permettant, par exemple, de se clore ou d’interdire l’accès à d’autres copropriétaires.
Le promoteur a avisé ses contractants de ce que la livraison de l’appartement pouvait être effectuée au 3ème trimestre 2021, sans que ne soit à ce stade résolue la question de la prise en charge des loyers au second semestre 2017, la question de la cuisine étant résolue par une offre de s’acquitter du montant de la moins-value.
Les actes prévoyaient que le promoteur serait tenu du paiement des loyers exposés par la nécessité de relogement durant les travaux jusqu’à la date de livraison de l’appartement en dation.
Le promoteur ne peut être tenu au paiement au-delà de la date à laquelle l’appartement en dation est susceptible d’être livré, au motif que “l’acte de dation n’a pu être conclu en conséquence des agissements des Notaires”.
Au regard des pièces produites il convient de considérer qu’au 3ème trimestre seules les parties communes avaient été livrées, tandis que l’appartement en dation n’a été déclaré conforme pour une livraison qu’en décembre 2021, les loyers seront donc dus par le promoteur, conformément à son engagement jusqu’au 4ème trimestre 2021.
En faisant signer un acte de vente définitif indiquant une date de livraison au quatrième trimestre 2019, la modification de la date de livraison différente de celle acceptée lors de la promesse de vente, le Notaire a causé la dépense de 550 € pour 6 mois soit 3.300 € dont il doit répondre.
Les parties ont convenu qu’en raison de l’indisponibilité du bien immobilier acquis en état de futur achèvement, la contrepartie en cas de retard de livraison, prenait la forme d’une prise en charge du loyer exposé.
Il n’est pas justifié que le retard de livraison ait occasionné en outre comme le prétendent les demanderesse une valorisation du prix et donc de la quotité du prix de vente que la dation a finalement représenté pour un préjudice qu’elles estiment à 10% soit 14.500 €.
Du reste, par hypothèse cette augmentation de la valeur de la dation n’est pas à leur préjudice mais à leur avantage puisqu’en réalité la contrepartie fournie par le promoteur aurait une valeur supérieure à la valeur initialement convenue.
Le préjudice lié au retard de livraison au regard de la date initialement convenue sera compensé par la prise en charge des loyers exposés du second semestre 2017 (3.300 €) qui restera à la charge du Notaire en raison de la mise en jeu de sa responsabilité, ainsi que des loyers au dernier trimestre 2021, ce dernier retard est imputable au seul promoteur cette somme sera mise à sa charge. Il reste dû à ce titre (550 € x 3) = 1.650 € soit un total de 4.950 €
Les demanderesses subissent un préjudice du fait que la cuisine n’a pas été aménagée comme convenu, soit une moins-value de 3.171,42 €, valeur 2017, qu’il convient d’ajuster en 2023 pour tenir compte de l’évolution des prix et du coût de la main d’oeuvre, ce préjudice sera arbitré à 4.350 € , à la charge du Notaire qui a manqué à son obligation de vigilance en signant un acte différent de celui pour lequel il avait procuration de signer. Le promoteur ne conteste pas sa faute et a offert de s’acquitter de la somme correspondant aux fournitures, il devra garantir le Notaire à hauteur de 3.171,42 € de ce chef.
Le préjudice matériel et économique pouvant ainsi être arrêté à 9.300 € (3.300 € pour report de la date de livraison, à la charge du Notaire + 1.650 € au titre du retard de livraison, à la charge du promoteur + 4.350 € au titre de l’absence de fourniture de cuisine aménagée telle que prévue dans la promesse de vente à la charge du Notaire et sous garantie du promoteur à concurrence de 3.171,42 €).
Ainsi qu’il a été indiqué plus haut il était impossible de conserver une partie du sol d’un immeuble érigé sous le statut de la copropriété en pleine propriété pour l’un des copropriétaires, de sorte que la jouissance exclusive prévue pour le jardin satisfait aux prévisions de l’avant contrat, sans que les demanderesses qui disposent de la faculté de clore cet espace et d’en jouir seules à l’exclusion de tous autres copropriétaires, ne subissent de ce chef aucun préjudice.
Les demanderesses justifient en outre avoir subi un préjudice moral du fait des incertitudes liées à des actes dont elles avaient confié la rédaction et la signature à leur Notaire, préjudice renforcé par la quasi absence de réponse de leur Notaire à leurs légitimes observations, ce préjudice généré par leur Notaire peut être estimé à 3.000 €.
En revanche il ne peut être reproché au promoteur d’avoir “mis la pression” sur les demanderesses en leur demandant de régulariser la dation en paiement, alors que ce dernier justifie que le bien était en état d’être livré et qu’il avait proposé de rembourser le coût de l’installation de la cuisine.
Il ne saurait être ordonné un report de la signature de l’acte de dation à la date du paiement des indemnités, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée de sorte qu’il n’existe plus d’obstacle à la livraison du bien et à la prise de possession effective.
L’équité commande d’allouer aux demanderesses la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [U], la SARL Office Notarial B’A, Monsieur [P] [W] et la SCP [W], Daron, Landais, Moreau-Lespinard & Associés à verser à Mesdames [J] [L] [B] veuve [S] et [N] [S] épouse [F] la somme de (3.300 + 4.350=) 7.650 € au titre de leur préjudice économique et la somme de 3.000 € au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE la SCCV CARNOT à verser à Mesdames [J] [L] [B] veuve [S] et à [N] [S] épouse [F] la somme de 1.650 € au titre du retard apporté à la livraison,
CONDAMNE la SCCV CARNOT à garantir et relever indemne Monsieur [Y] [U], la SARL Office Notarial B’A, Monsieur [P] [W] et la SCP [W], Daron, Landais, Moreau-Lespinard & Associés à hauteur 3.171,42 €,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [U], la SARL Office Notarial B’A, Monsieur [P] [W] et la SCP [W], Daron, Landais, Moreau-Lespinard & Associés et la SCCV CARNOT à verser à Madame [J] [L] [B] veuve [S] et à Madame [N] [S] épouse [F] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à reporter la date de la signature de l’acte de dation en paiement,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [U], la SARL Office Notarial B’A, Monsieur [P] [W] et la SCP [W], Daron, Landais, Moreau-Lespinard & Associés et la SCCV CARNOT aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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