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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 11 déc. 2025, n° 20/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Jugement du 11 Décembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 20/00625 -
N° Portalis DBX2-W-B7E-ISGD
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDERESSE
Madame [D] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5] (TUNISIE),
de nationalité Tunisienne,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Karline GABORIT, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 12 Juin 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 11 Décembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête en divorce du 20 janvier 2020 reçue au greffe le 29 Janvier 2020,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 12 novembre 2020,
Vu l’assignation en divorce du 1er octobre 2021,
Vu l’ordonnance d’incident du 18 janvier 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l’ensemble des demandes,
DÉBOUTE Madame [D] [H] épouse [L] de sa demande de rejet des pièces et conclusions de Monsieur [P] [L] ainsi que sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
DÉBOUTE Madame [D] [H] épouse [L] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 10] (Tunisie) de nationalité tunisienne,
et de
Madame [D] [H] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5] (Tunisie) de nationalité tunisienne,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1977 à [Localité 5] (Tunisie),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DÉBOUTE Madame [D] [H] de sa demande de dommages-intérêts en application des articles 266 ou 1240 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 12 novembre 2020,
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’accord des parties pour que le véhicule VOLKSWAGEN POLO soit attribué préférentiellement à Madame [D] [H] et que le véhicule OPEL soit attribué préférentiellement à Monsieur [P] [L],
ATTRIBUE a titre préférentiel le véhicule automobile VOLKSWAGEN POLO à Madame [D] [H] et le véhicule OPEL à Monsieur [P] [L],
DÉBOUTE Monsieur [P] [L] et Madame [D] [H] de leurs demandes respectives d’attribution préférentielle du bien immobilier en CORSE à [Localité 9],
DÉCLARE IRRECEVABLE les demandes de Monsieur [P] [L] relatives à l’injonction de communiquer des pièces et au partage des revenus locatifs,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [D] [H] épouse [L] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande de condamnation de Madame [D] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est incompatible avec le prononcé du divorce,
DÉBOUTE Madame [D] [H] de sa demande d’exécution provisoire de l’intégralité de la décision,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par là juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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