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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 déc. 2024, n° 24/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
DU 13 Décembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00805 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4QK
Code NAC : 72I
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
C/
Monsieur [Y] [L] [W] [Z]
Madame [X] [B] [W] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LE JUGE : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] prise en la personne de son syndic coopératif en exercice Madame [V] [J],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Elodie FERREIRA BATISTA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4, et Me Matthieu GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 725
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [L] [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [X] [B] [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 08 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Décembre 2024
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 juillet 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1], représenté par son syndic coopératif en exercice, Madame [V] [J], a assigné Monsieur [Y] [L] [W] [Z] et Madame [X] [W] [Z] devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise selon les voies de la procédure accélérée au fond pour obtenir leur condamnation solidaire à lui verser les sommes de :
*7.688,66 euros au titre des charges dues à la date du 21 janvier 2022, dont 3.056,89 euros de charges dues et impayées et 584,88 euros non encore échus mais dus au titre de l’article 19-2, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, date de la première mise en demeure,
*1.000 Euros à titre de dommages et intérêts,
outre capitalisation des intérêts,
*2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
outre l’intégralité des frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965.
Au jour de l’audience, Monsieur [Y] [L] [W] [Z] et Madame [X] [W] [Z] bien que régulièrement assignés, ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL
A l’appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 3] – [Adresse 1] expose que Monsieur [Y] [L] [W] [Z] et Madame [X] [W] [Z] sont propriétaires des lots N° 22, 23 et 24 dans ladite copropriété et qu’ils n’ont pas acquitté leur quote-part des charges de copropriété dues à ce titre pour un montant de 7.688,66 euros. Cette somme correspondant aux charges dues au 4 février 2024 (4.479,02 euros), aux charges appelées depuis le 1er avril 2024 pour le deuxième trimestre (1.069,88 euros), aux charges du troisième trimestre (1.069,88 euros) et à celles du quatrième trimestre ajoutées à la contribution au budget prévisionnel et au fonds travaux (1.069,88 euros).
Il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance, en dépit de nombreuses relances, dont deux lettres de mise en demeure en date du 4 janvier 2024 et 7 février 2024.
Il résulte des pièces versées aux débats et, notamment, de l’examen des procès-verbaux des Assemblées Générales tenues en date des 15 avril 2019, 17 septembre 2020, 30 juin 2021, 10 mai 2022, 20 juin 2022, 9 octobre 2023 et 24 avril 2024 et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants, que la créance est établie.
L’obligation, pour les copropriétaires, de contribuer aux charges des parties communes découle de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis modifiée par la loi du 13 décembre 2000. Aussi convient-il en conséquence de condamner solidairement Monsieur [Y] [L] [W] [Z] et Madame [X] [W] [Z] au paiement de la somme de 7.688,66 Euros au titre des charges dues et impayées, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, date de la dernière lettre de mise en demeure, sur la somme de 4.479,02 euros, et à compter du 18 juillet 2024, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS
Le comportement de Monsieur [Y] [L] [W] [Z] et Madame [X] [W] [Z] et notamment leur réticence à s’acquitter des sommes dues au titre des charges de copropriété, génère un préjudice à l’encontre des autres copropriétaires, contraints de consentir des avances de trésorerie majorés pour pallier sa défaillance. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [Y] [L] [W] [Z] et Madame [X] [W] [Z] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 3] [Adresse 1] , une somme de 768 euros à titre de réparation du préjudice causé.
SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTERETS
Le syndicat des copropriétaires ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la lui accorder, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
SUR LA DEMANDE ETABLIE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, d’allouer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] une somme de 1.200 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que la négligence conjuguée de Monsieur [Y] [L] [W] [Z] et Madame [X] [W] [Z] l’a contraint à engager.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’ancienneté de ce contentieux et de la dette demeurée impayée justifie que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement selon les voies de la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
*Condamne solidairement Monsieur [Y] [L] [W] [Z] et Madame [X] [W] [Z] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 1] , syndicat des copropriétaires représenté par son syndic coopératif en exercice, Madame [V] [J], les sommes de :
*7.688,66 Euros au titre des charges dues et impayées, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, date de la dernière lettre de mise en demeure, sur la somme de 4.479,02 euros, et à compter du 18 juillet 2024, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus,
*768 euros à titre de dommages et intérêts,
*Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
*Condamne solidairement Monsieur [Y] [L] [W] [Z] et Madame [X] [W] [Z] à rembourser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 3] [Adresse 1], l’intégralité des frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965,
*Condamne in solidum Monsieur [Y] [L] [W] [Z] et Madame [X] [W] [Z] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 3] [Adresse 1] une somme de 1.200 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*Condamne in solidum Monsieur [Y] [L] [W] [Z] et Madame [X] [W] [Z] aux entiers dépens de la présente instance,
*Assortit la présente décision de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la Greffière ;
La Greffière
Le Président
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