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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. AU BAC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDRZ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 26 Janvier 2026
S.C.I. AU BAC
C/
[T] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. AU BAC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [E] [Y] Epouse [M], gérante
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Novembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 octobre 2023, la société civile immobilière S.C.I. Au Bac a donné à bail à Mme [T] [H] un garage situé [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 75 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, la société S.C.I. Au Bac a fait signifier à Mme [T] [H] un commandement de payer la somme en principal de 375 euros, en se prévalant de l’engagement du 21 octobre 2023 ainsi que des dispositions de l’article 1713 du code civil.
Par acte signifié par commissaire de justice du 22 octobre 2024, la société S.C.I. Au Bac a fait assigner Mme [T] [H] devant le tribunal judiciaire de LILLE aux fins de :
— Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire au profit de la société requérante quant au bail consenti à Mme [T] [H] et dire, en conséquence, que la locataire devra quitter les lieux avec tout occupant de son chef,
— Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Mme [T] [H] ainsi que de celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais de l’intéressée à ses risques et périls en un garde meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la présente procédure,
— Condamner Mme [T] [H] au paiement des loyers dus à la date de ce jour soit la somme de 900,00 euros outre les intérêts de retard,
— Condamner Mme [T] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges soit jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs au demandeur suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire, ou jusqu’au déménagement de l’appartement par l’expulsé ou jusqu’à la décision du Juge de l’Exécution statuant sur le sort des meubles séquestrés,
— Condamner Mme [T] [H] à payer à la société requérante une somme de 250,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [T] [H] au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du Commandement de payer les loyers déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure y compris les débours (frais de déménagement, garde meuble, serrurier).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
Par jugement avant dire droit du 15 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 novembre 2025 aux fins :
— De se présenter, pour Mme [E] [Y] épouse [M], dûment munie d’un kbis afin de justifier de sa qualité de gérante, c’est-à-dire de son pouvoir de représenter la société.
A l’audience du 17 novembre 2025, la société S.C.I. Au Bac, représentée par sa gérante, Mme [E] [Y], indique avoir transmis le kbis à l’occasion d’une autre instance en justice portant le numéro RG 24-14505.
Se référant oralement aux termes de son acte introductif d’instance, la société S.C.I. Au Bac maintient l’ensemble de ses demandes initiales, et actualise la dette locative à la somme de 1.875 euros au 15 novembre 2025 inclus.
Assignée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, Mme [T] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application des articles 1225 et 1228 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire suivant laquelle à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et charges du garage dont le preneur reconnaît avoir pris connaissance et un mois après une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception restée infructueuse, la location sera résiliée de plein droit, si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de faire prononcer cette résiliation en justice.
Le commandement de payer délivré le 23 avril 2024 vise également ce délai d’un mois.
Il ressort du décompte arrêté au 15 novembre 2025 produit par la bailleresse qu’aucune somme n’a été réglée depuis le mois de novembre 2023.
Il s’en déduit que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois suivant sa délivrance.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 23 mai 2024 à 24.00 heures.
L’expulsion de Mme [T] [H] sera donc ordonnée.
2) Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, réparant pour la bailleresse le préjudice résultant de l’occupation du garage par la locataire au-delà de la résolution du contrat de bail, par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 75 euros, correspondant au loyer mensuel qui aurait été dû pour le garage si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Mme [T] [H] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.
3) Sur la demande de paiement des loyers et charges :
En application de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte arrêté au 15 novembre 2025 produit par la bailleresse que Mme [T] [H] est redevable d’une somme de 1.875 euros au titre des loyers et indemnités d’occupations arrêtés au 15 novembre 2025, échéance incluse.
Mme [T] [H], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Mme [T] [H] sera condamnée au paiement de la somme de 1.875 euros correspondant aux loyers impayés au 15 novembre 2025, échéance incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
4 ) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] [H], ayant succombé à l’instance, sera condamnée aux dépens.
5) Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [T] [H], ayant succombé à l’instance, sera condamné à payer à la société SCI Au Bac, une somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6) Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 21 octobre 2023, entre la S.C.I. AU BAC, et Mme [T] [H], d’autre part, portant sur un garage situé [Adresse 3], lot n°8 à [Localité 7] à compter du 23 mai 2024,
AUTORISE, à défaut pour Mme [T] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.C.I. AU BAC à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
FIXE à la somme provisionnelle de 75 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due à la S.C.I. AU BAC au titre de l’occupation indue des lieux,
CONDAMNE Mme [T] [H] à payer à la S.C.I. AU BAC la somme de 1.875 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 15 novembre 2025, échéance incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Mme [T] [H] à payer à la S.C.I. AU BAC une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 75 euros, équivalent au loyer mensuel qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du 1er décembre 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
CONDAMNE Mme [T] [H] aux dépens,
CONDAMNE Mme [T] [H] à payer à la S.C.I. AU BAC la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 26 Janvier 2026, par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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