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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 23 mars 2026, n° 23/04999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 09 FEVRIER 2026
MIS EN DELIBERE AU LUNDI 23 MARS 2026
MISE A DISPOSITION LE LUNDI 23 MARS 2026
MAGISTRAT : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé
N° RG 23/04999 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HZD
PARTIES
DEMANDEUR AU FOND ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur, [B], [P]
né le, [Date naissance 1] 1990 à, [Localité 1] (MARTINIQUE),
demeurant, [Adresse 1],
représenté par Maître Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS AU FOND ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.A.S RB CONSEILS
Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 482 577 582,
dont le siège social est sis, [Adresse 2],
société en liquidation amiable, représenté ar Monsieur, [S], [A] en sa qualité de liquidateur amiable.
Monsieur, [I], [A]
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Maître Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES AU FOND ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est sis, [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882,
dont le siège social est sis, [Adresse 5],
prise en la personne de son représentant légal, domcilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Depuis 2013, la SAS RB CONSEIL a conseillé à, [B], [P] différents placements pour un montant total de 5.229.000,00 Euros.
Au 28 février 2019, le montant des placements de, [B], [P] s’élevait à la somme de 1.816.000,00 Euros.
Par lettre recommandée AR en date du 23 décembre 2022, la SAS RB CONSEIL a été mise en demeure de verser à, [B], [P] la somme de 4.330.620,00 Euros.
*
Par acte en date du 05 MAI 2023,, [B], [P] a assigné la SAS RB CONSEIL aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser
— la somme de 3.413.000,00 Euros au titre de la perte en capital,
— la somme de 1.411.830,00 au titre de la perte de rendement,
— la somme de 50.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 10.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par acte en date du 18 décembre 2024,, [B], [P] a assigné en intervention forcée la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, assureurs de la SAS RB CONSEIL ainsi que, [S], [A] es qualité de liquidateur amiable de la SAS RB CONSEIL.
*
,
[S], [A] soulève l’incompétence de ce Tribunal au profit du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE faisant valoir que, [B], [P] demandait sa condamnation in solidum ce qui sous entendait qu’il recherchait sa responsabilité personnelle.
La SAS RB CONSEIL et, [S], [A] soulèvent la prescription de l’action de, [B], [P] faisant valoir que les manquements invoqués avaient été commis en 2013.
Ils réclament en outre la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD s’en rapportent à justice sur l’exception d’incompétence soulevée par, [S], [A].
Elles soulèvent également la prescription de l’action de, [B], [P].
La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD réclament en outre la somme de 8.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
,
[B], [P] soulève l’irrecevabilité des conclusions de la SAS RB CONSEIL et de, [S], [A] en ce qu’elle ne sont pas adressées au Juge de la Mise en Etat.
Il s’oppose à l’exception d’incompétence, faisant valoir qu’il n’avait pas la qualité de commerçant et qu’il ne recherchait pas la responsabilité personnelle de, [S], [A].,
[B], [P] conclut à l’absence de prescription, faisant valoir que les manquements ne dataient pas tous de 2013 et qu’ils avaient perduré jusqu’en 2019 à la clôture des comptes.
Il demande la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la recevabilité des conclusions de la SAS RB CONSEIL et de, [S], [A]
L’article 791 du Code de Procédure Civile prévoit :
Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Si les conclusions ne mentionnent pas spécifiquement le Juge de la Mise en Etat, il n’en demeure pas moins qu’elles sont intitulées CONCLUSIONS D’INCIDENT, ce qui induit que seul le Juge de la Mise en Etat peut statuer.
Les conclusions d’incident notifiées par la SAS RB CONSEIL et par, [S], [A] seront dès lors déclarées recevables.
— Sur l’exception d’incompétence
,
[B], [P] ne recherche pas la responsabilité de, [S], [A] en dépit de la rédaction malheureuse du dispositif de son assignation., [B], [P] a attrait, [S], [A] es qualité de liquidateur amiable de la SAS RB CONSEIL aux fins de régulariser la procédure.
Du reste, dans ses dernières conclusions,, [B], [P] demande la condamnation de la SAS RB CONSEIL représentée par, [S], [A] es qualité de liquidateur.
En l’état de ces éléments, l’exception d’incompétence entre en voie de rejet.
— Sur la prescription
L’article 2224 du Code Civil prévoit :
Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
L’action visant à sanctionner un manquement à l’obligation d’information et de conseil tend à réparer un préjudice constitué par une perte de chance de ne pas contracter le contrat litigieux.
La prescription de l’action tendant à mettre en jeu la responsabilité d’un conseiller en financement sur le fondement d’un manquement à son obligation précontractuelle d’information et de conseil peut avoir plusieurs points de départ alternatifs : la souscription du contrat et, à défaut, l’information de l’existence d’une moins-value par les lettres d’information annuelle si le professionnel n’arrive à pas démontrer que les documents contractuels et précontractuels ont bien été remis à l’assuré lors de la souscription.
,
[B], [P] invoque des manquements commis par la SAS RB CONSEIL en 2013 ayant conduit à la souscription d’investissements du 28 mai 2013 au 19 mars 2019.
,
[B], [P] ne produit pas le contrat éventuellement conclu avec la SAS RB CONSEIL.
,
[B], [P] a signé les contrats d’investissements.
Les investissements étaient des investissements à risque puisque les certificats mentionnaient clairement :
— que l’investisseur était exposé à un risque de perte partielle ou totale de son investissement,
— que l’investisseur pouvait perdre le total du capital investi,
— que le produit présentait une valeur de risque y compris le risque potentiel d’expirer sans valeur,
— que les investisseurs potentiels devaient être préparés, dans certaines circonstances, à une perte totale du capital investi pour acquérir le produit.
,
[B], [P] ne peut donc pas raisonnablement prétendre qu’il n’avait pas connaissance du risque des investissements réalisés dès 2013.
Le point de départ de la prescription ne peut donc pas être reporté à l’information d’une moins -value alors qu’au surplus, [B], [P] ne produit pas les relevés de situation annuels qui lui ont été nécessairement adressés et qu’il reconnaît avoir reçus.
Le point de départ de la prescription sera fixé 28 mai 2013, date du premier investissement. La prescription était donc acquise le 28 février 2018.
En l’état de ces éléments, l’action de, [B], [P] est irrecevable.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la SAS RB CONSEIL la somme équitable de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient d’allouer à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD la somme équitable de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de, [B], [P] les frais irrépétibles par lui exposés.
*
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par ordonnance contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARONS recevables les conclusions d’incident notifiées par la SAS RB CONSEIL et par, [S], [A],
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par, [S], [A],
DECLARONS irrecevable l’action de, [B], [P],
CONDAMNONS, [B], [P] à verser à la SAS RB CONSEIL représentée par son liquidateur, [S], [A] la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS, [B], [P] à verser à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD ensemble la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETONS la demande formée par, [B], [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS, [B], [P] aux dépens du présent incident,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 23 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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