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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/02900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE FINANCEMENT ( anciennement NATIXIS FINANCEMENT ), S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02900 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27Q6
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
C/
[S] [Y]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me COMIGNANI (T.834)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 116 Cours Lafayette – Tour Incity -69003 LYON
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
S.A. BPCE FINANCEMENT (anciennement NATIXIS FINANCEMENT), dont le siège social est sis 7 promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Y], demeurant 784 route de Brullioles – 69930 ST LAURENT DE CHAMOUSSET
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses (lettre simple revenue “NPAI”) de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 07/10/2025
Date de la mise en délibéré : 04/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 15 février 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a consenti à Monsieur [S] [Y] un prêt personnel pour un montant de 16000 euros au taux contractuel de 2,95%, remboursable en 48 mensualités de 353,80 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre du 2 octobre 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [S] [Y] de régler la somme de 2786,10 euros, avant résiliation du contrat.
Par lettre recommandée du 26 octobre 2023, revenue avec la mention “destinataire inconnu”, Monsieur [S] [Y] a été avisé de la déchéance du terme et mis en demeure de régler la somme de 13571,87 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhone Alpes et la société BPCE Financement ont fait assigner Monsieur [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103, 1104 et 1193 du code civil aux fins de :
— condamner Monsieur [S] [Y] au paiement de la somme de 14616,99 euros au titre du contrat de crédit avec intérêts au taux contractuel de 2,95% à compter du 26 octobre 2023,
— condamner Monsieur [S] [Y] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025, le juge a soulevé d’office l’absence de consultation du FICP et de notice d’assurance.
A l’audience du 4 décembre 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhone Alpes et la société BPCE Financement indiquent que le FICP est produit en pièce n°2, de même que la notice d’assurance.
Monsieur [S] [Y], régulièrement cité conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhone Alpes produit le contrat de crédit dans son intégralité. Il comporte une clause résolutoire qui stipule : « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autres des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure […]”.
Au vu de l’historique de compte versé par les demandeurs, des incidents sont survenus dans le remboursement du crédit en cause, et Monsieur [S] [Y] s’est retrouvé en impayé non régularisé depuis le mois de mars 2023, l’ensemble des prélèvements postérieurs étant restés impayés.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhone Alpes justifie de l’envoi d’une mise en demeure à l’adresse connue de Monsieur [S] [Y], l’avisant du montant dû au titre des échéances impayées et de la déchéance du terme en l’absence de règlement.
Ainsi la clause résolutoire se trouve acquise et le contrat est résilié de plein droit en application des dispositions contractuelles.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil. Ainsi, en application de l’article D312-19 du même code, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La Caisse d’Epargne Rhone Alpes justifie de la régularité de l’offre de prêt, et notamment de la consultation du FICP et de la remise d’une notice d’assurance. Elle produit le tableau d’amortissement, un historique des paiements, et un décompte détaillant le montant de ses demandes.
Pour le calcul de la créance, il convient de retenir le montant du capital restant dû après la dernière échéance régularisée, soit celle du mois de février 2023, correspondant à la somme de 12498,11 euros selon le tableau d’amortissement.
A cette somme s’ajoutent, conformément au texte précité, les intérêts échus et non payés, soit la somme de 198,36 euros telle que retenue par l’établissement de crédit au décompte en pièce 9.
L’indemnité de 8% susceptible d’être appliquée doit être calculée à partir de la somme de 12498,11 euros. La somme de 999,85 euros sera retenue.
Dès lors Monsieur [S] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 13696,32 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,95% à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023.
En l’absence de précision sur la demande formulée dans le cadre de l’assignation, cette somme sera due uniquement à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhone Alpes, seule cocontractante aux termes du contrat de crédit.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [Y] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel souscrit par Monsieur [S] [Y] auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes le 15 février 2022,
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes la somme de 13696,32 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,95% à compter du 26 octobre 2023,
DEBOUTE la société BCPE Financement de sa demande de condamnation en paiement,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes et la société BCPE Financement de leur demande à ce titre,
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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