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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 25 mars 2025, n° 24/10774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/10774 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HYT
Minute : 25/00163
S.A.R.L. LOGEO SEINE
Représentant : Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [F] [E]
Madame [D] [U] épouse [E]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Julie GIRY
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le 17 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 25 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 25 Mars 2025 ;
Par Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.R.L. LOGEO SEINE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [U] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 février 2023, la société LOGEO SEINE a donné à bail à Monsieur [F] [E] et Madame [D] [U] épouse [E] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 895,32 euros, et 197,16 euros de provision sur charges.
Le 8 août 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 8224,79 euros au titre des loyers et charges impayés .
Le 19 août 2024, la société LOGEO SEINE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2024, la société LOGEO SEINE a assigné Monsieur [F] [E] et Madame [D] [U] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira à la société LOGEO SEINE, aux frais de Monsieur [F] [E] et Madame [D] [U] épouse [E] ;
— condamner Monsieur [F] [E] et Madame [D] [U] épouse [E] au paiement des sommes suivantes :
* 12891,47 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 5 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux loués ;
* 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 13 novembre 2024.
A l’audience du 23 janvier 2025, la société LOGEO SEINE, représentée par son Conseil, indique que les locataires sont partis le 18 novembre 2024, selon décompte arrêté au 13 janvier 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 12474,47 euros.
Monsieur [F] [E] et Madame [D] [U] épouse [E], bien que régulièrement assignés en l’étude de l’huissier, ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [F] [E] et Madame [D] [U] épouse [E] ont été assignés en l’étude de l’huissier et n’étaient ni présents ni représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 13 novembre 2024 soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, la société LOGEO SEINE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 23 février 2023, du commandement de payer délivré le 8 août 2024 et du décompte de la créance actualisé au 13 janvier 2025 que la société LOGEO SEINE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Par conséquent, Monsieur [F] [E] et Madame [D] [U] épouse [E] seront condamnés à lui payer la somme de 12474,47 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [E] et Madame [D] [U] épouse [E] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 8 août 2024 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX. Il convient également de condamner Monsieur [F] [E] et Madame [D] [U] épouse [E] à verser à la société LOGEO SEINE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la société LOGEO SEINE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] et Madame [D] [U] épouse [E] à payer à la société LOGEO SEINE la somme de 12474,47 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2025,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] et Madame [D] [U] épouse [E] à payer à la société LOGEO SEINE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] et Madame [D] [U] épouse [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 8 août 2024 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE la société LOGEO SEINE du surplus de ses demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier
Le greffier Le juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/10774 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HYT
DÉCISION EN DATE DU : 25 Mars 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. LOGEO SEINE
Représentant : Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [F] [E]
Madame [D] [U] épouse [E]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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