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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00191 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6BB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [V], demeurant 630, route de Belicou – 24520 COURS DE PILE
Madame [P] [R] épouse [V], demeurant 630, route de Belicou – 24520 COURS DE PILE
Tous deux représentés par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Patrick BELAUD
DEFENDEURS
Monsieur [M] [H], demeurant 9, rue Arcis Sur Aube – 15000 AURILLAC
défaillant
S.A.R.L. A2 CARS, dont le siège social est sis 55, rue Passe Debout – 45770 SARAN
défaillante
Madame [C] [B], demeurant Le Bois d’Angers – 49320 LES GARENNES SUR LOIRE
défaillante
S.A.S. GCT, dont le siège social est sis 12 bis, avenue de la Gare – 01100 BELLIGNAT
défaillante
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Novembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de réservation en date du 29 octobre 2024, les époux [V] ont acquis de monsieur [M] [H], par l’intermédiaire de la SARL Auto T Concept, un véhicule de marque Dodge Ram standard immatriculé EK-109-BA au prix de 32 000 €.
A été remis aux époux [V] un certificat d’immatriculation au nom de [C] [B], portant le cachet de la SARL A2 Cars.
Le 15 septembre 2025, les époux [V] ont fait établir un procès-verbal de contrôle volontaire du véhicule qu’ils ont acquis, lequel a mis en évidence des dysfonctionnements et défaillances majeures.
Par actes en date des 7, 9, 13 et 28 octobre 2025, les époux [V] ont fait assigner monsieur [M] [H], madame [C] [B], la SARL A2 Cars et la SAS GCT devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des dysfonctionnements affectant le véhicule et le cas échéant définir les responsabilités.
A l’audience du 20 novembre 2025, les époux [V] maintient sa demande d’expertise.
Monsieur [M] [H], assigné à dernière adresse connue selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, madame [C] [B], assignée par remise à étude selon les formes de l’article 658 du code de procédure civile, la SARL A2 Cars, assignée à domicile selon les formes de l’article 658 du code de procédure civile, et la SAS GCT, assignée à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Bergerac
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.”
En l’espèce, les demandeurs font valoir que le véhicule objet du litige est stationné à Cours-de-Pile (24520).
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac est par conséquent territorialement compétent pour connaître de la demande.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du procès-verbal de contrôle technique volontaire établi en date du 15 septembre 2025 (pièce 13 des demandeurs) que le véhicule présente plusieurs défaillances majeures, alors qu’il n’apparaît avoir parcouru que 1 634 km depuis son acquisition par les époux [V]. Le procès-verbal mentionne également une non-concordance entre la plaque constructeur et le numéro de frappe à froid relevé sur le châssis.
Les procès-verbaux de contrôle technique fournis lors de la vente, établis par la SAS GCT en date des 9 mai et 6 juillet 2024, faisaient état pour le premier de deux défaillances majeures, et pour le second d’aucune mention, s’agissant d’une contre-visite.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande des requérants et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur le véhicule de marque de marque Dodge Ram standard immatriculé EK-109-BA, appartenant à monsieur et madame [V] ;
Désigne pour y procéder monsieur [N] [G] [EIRL [N] [G] – 31 le bourg nord – 33540 Landerrouet-sur-Ségur – Port. : 06 83 15 48 99 – Mèl : mathieu.vincente@solutionsexpertises.fr], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec pour mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,procéder à l’examen du véhicule, actuellement stationné à Cours-de-Pile (24520), les parties présentes ou appelées,dire s’il présente les désordres ou vices allégués dans l’assignation et les pièces jointes,dans l’affirmative, les décrire précisément et en déterminer la ou les causes,
dire si les désordres existaient antérieurement à la vente aux époux [V], s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues,dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement et économiquement réparable, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,donner son avis sur son kilométrage et sa valeur au jour de l’expertise,fournir également tous les éléments sur les préjudices subis, les chiffrer, qu’il s’agisse des éléments de réparation et de dépréciation, comme ceux liés à l’indisponibilité du véhicule le temps de son immobilisation,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur et madame [V] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 038,16 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit décembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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