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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 févr. 2026, n° 25/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ) |
Texte intégral
Du 10 février 2026
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/02049 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SAS
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[E] [Q],
[O] [J] épouse [Q]
— Expéditions délivrées
— FE délivrée à Me Anne-Sophie VERDIER
Le 10/02/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 février 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, lors des débats et Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière lors du prononcé
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT)
RCS [Localité 1] N° 487 779 035
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [Q]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absent
Madame [O] [J] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 décembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée par signature électronique le 12 janvier 2021, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT dont la dénomination sociale est désormais BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [E] [Q] et Madame [O] [Q] un prêt personnel d’un montant de 18.000 € portant intérêts au taux nominal de 2,8% remboursable en 48 mensualités.
Suivant une offre préalable acceptée par signature électronique le même jour, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT dont la dénomination sociale est désormais BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [E] [Q] et Madame [O] [Q] un crédit renouvelable d’un montant de 3.000 €.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE se prévalant de la déchéance du terme des contrats a fait assigner Monsieur [E] [Q] et Madame [O] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts :
au titre de l’offre préalable de prêt personnel, la somme de 8.300,44 € assortie des intérêts au taux de 2,8% à compter du 6 février 2024 sur la base d’une somme de 7.704,30 €,au titre de l’offre préalable de crédit renouvelable, la somme de 2.133,55 € assortie des intérêts au taux de 14,50% à compter du 24 novembre 2023 sur la base d’une somme de 1.975,51 €, 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2025.
Représentée à l’audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue, sur aucun des contrats.
Assignés par actes de commissaire de justice déposés en étude, Monsieur [E] [Q] et Madame [O] [Q] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
Les créances alléguées par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE seront donc examinées au regard des dispositions du code de la consommation qui les régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, au regard des deux historiques de comptes produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu tant pour le prêt personnel que pour le contrat de crédit renouvelable pour l’échéance du mois d’août 2023, de sorte que les demandes effectuées le 17 juin 2025 sont recevables.
Sur les demandes en paiement
Sur la demande au titre du prêt personnel
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, « lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre » sauf la possibilité pour le juge, même d’office, « de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Outre le fichier de preuve de la signature électronique du contrat, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles.
En outre compte tenu de la défaillance des emprunteurs, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, laquelle est ainsi régulièrement intervenue le 23 février 2024.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment du tableau d’amortissement, de l’historique des règlements et du décompte de créance, que la créance s’élève à la somme de 7.704,30€.
Il y a lieu à modération de la clause pénale à la somme de 50€ dans la mesure où accorder à l’établissement prêteur le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par lui, du taux d’intérêt et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
En conséquence, Monsieur [E] [Q] et Madame [O] [Q] sont solidairement condamnés, au titre du prêt personnel, à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7.704,30€ assortie des intérêts contractuels de 2,8% à compter du 23 février 2024 outre celle de 50€ au titre de l’indemnité de résiliation.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L313-52 du code de la consommation issu de l’ordonnance du 25 mars 2016 dispose qu’ « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article ».
Sur la demande au titre du crédit renouvelable
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, « lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre » sauf la possibilité pour le juge, même d’office, « de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l’espèce, compte tenu de la défaillance des emprunteurs malgré une mise en demeure préalable, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat le 18 janvier 2024.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- la notice d’assurance et la fiche conseil assurancela justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la fiche de dialogues’agissant des crédits renouvelables, la justification des avis de renouvellement annuel du compte trois mois avant l’échéance et la justification annuelle de la consultation du FICP, à cette occasion.
En l’espèce la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne produit aucune lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat.
Ce grief lui fait encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Dès lors, la banque devra être déchue de son droit aux intérêts à compter de la date à laquelle la première lettre de reconduction annuelle aurait dû être adressée aux emprunteurs.
Il est constant que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit un décompte “expurgé des intérêts, primes et autres pénalités” dont il ressort que sa créance s’élève à la somme de 1.172,11 € correspondant au montant total des financements de 5.086,05€ dont sont déduits l’ensemble des règlements effectués soit 3.913,94 €.
En conséquence il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER la somme de 1.172,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [E] [Q] et Madame [O] [Q].
Il n’est pas inéquitable de les condamner également au paiement d’une somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Q] et Madame [O] [Q] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7.704,30€ assortie des intérêts contractuels de 2,8% à compter du 23 février 2024 outre celle de 50€ au titre de l’indemnité de résiliation, au titre du contrat de prêt personnel ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité sur le contrat de crédit renouvelable ;
En conséquence,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Q] et Madame [O] [Q] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1.172,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes, en ce celle de capitalisation des intérêts présentée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Q] et Madame [O] [Q] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Q] et Madame [O] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
LA CADRE-GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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