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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 20/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 13 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat
Société [6] C/ [5]
N° RG 20/00729 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UYLW
DEMANDERESSE
Société [6],
Siège social : [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[5],
Siège social : [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
[5]
Me Cédric PUTANIER, toque 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [6]
Me Cédric PUTANIER, toque 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [F] [P] était salarié de la société [6] (la société) en qualité de technicien contrôle intervention depuis le 30 juillet 1997.
Le 14 juin 2019, la société a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident décrit en ces termes :
« Date : 13/06/2019, heure : 13 :10,
Lieu de travail habituel,
Activité de la victime lors de l’accident : réserves : notre agent est victime d’un malaise avant la fin de son service,
Nature de l’accident : pas de fait accidentel,
Objet dont le contact a blessé la victime : sans objet,
Eventuelles réserves motivées : oui – malaise,
Siège des lésions : tête,
Nature des lésions : malaise »
Par courrier du 14 juin 2019, la société a transmis à la caisse un courrier contestant le caractère professionnel de l’accident, indiquant qu’il n’y avait aucun fait accidentel précis, que le malaise survenu trouvait son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Le 15 juillet 2019, la [5] (la caisse) a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 21 août 2019, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision intervenant le 10 septembre 2019.
Par courrier en date du 10 septembre 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré le 13 juin 2019 par Monsieur [P].
La société a contesté la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de son salarié devant la commission de recours amiable le 7 novembre 2019.
Par requête en date du 9 mars 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025 et mise en délibéré au 24 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en date du 10 septembre 2019.
La société fait valoir que la caisse a mis en œuvre une enquête administrative par voie de questionnaires mais que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’envoi d’un questionnaire employeur, que dans ces circonstances, le contradictoire n’a pas été respecté.
La caisse non comparante lors de l’audience du 13 février 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 22 novembre 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du salarié.
Elle fait état d’un courrier en date du 15 juillet 2019 dont l’objet était une relance à l’égard de la société pour qu’elle complète un questionnaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Selon l’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent différer de l’un à l’autre.
Il est constant que la caisse a mis en œuvre une mesure d’instruction à la suite de la réception de la déclaration d’accident professionnel établie par la société assortie de réserves motivées.
Or, la caisse à qui il appartenait de prouver qu’elle avait envoyé au salarié et à la société un questionnaire afin de recueillir contradictoirement les éléments des deux parties produit seulement dans le cadre du débat un courrier de rappel en date du 15 juillet 2019 indiquant à la société
: « Vous m’avez transmis le 14 Juin 2019, une déclaration pour votre salarié [F] [P], victime d’un accident le 13 Juin 2019.
Afin de permettre d’apprécier le caractère professionnel de cet accident, je vous invite à me réexpédier, par retour du courrier, le présent questionnaire après l’avoir complété, daté et signé. (…) »
Ce courrier n’est accompagné d’aucun questionnaire, et la caisse qui ne justifie pas de la bonne réception par l’employeur d’un questionnaire ne rapporte pas la preuve du respect de ses obligations à l’égard de la société.
Il y a lieu en conséquence de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré par Monsieur [P] le 13 juin 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la [5] en date du 10 septembre 2019 de l’accident déclaré par Monsieur [P] le 13 juin 2019,
Condamne la [5] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition u greffe du tribunal et signépar la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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