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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 2 févr. 2026, n° 24/05910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05910 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YLV
AFFAIRE :
Mme [B], [C] [N] (Me [K] [F]) et autres
C/
M. [V] [J] (Maître [U] MISSIRLI-MONNERET de la SCP MONNERET- MISSIRLI) et autres
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [B], [C] [N]
née le 07 Août 1960 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE),
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Madame [R], [Y] [A] épouse [X]
née le 06 Décembre 1954 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE),
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
et ayant pour avocat plaidant Maître Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [V] [J]
né le 11 décembre 1977 à [Localité 3] (MAROC),
de nationalité marocaine,
demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [M]
née le 30 janvier 1980 à [Localité 3] (MAROC),
de nationalité marocaine,
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Alexandra MISSIRLI-MONNERET de la SCP MONNERET- MISSIRLI, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant promesse synallagmatique de vente en date du 29 juin 2021, [V] [J] et [P] [M] ont acquis de [B] [N] et de [R] [A] épouse [X] un bien immobilier situé à [Localité 5].
Par lettre recommandée AR en date du 18 juin 2022, [V] [J] et [P] [M] ont été mis en demeure de justifier des démarches effectuées en vue de l’obtention d’un prêt.
*
Par acte en date du 03 mai 2024, [B] [N] et [R] [A] épouse [X] ont assigné [V] [J] et [P] [M] aux fins qu’ils soient condamnés à lui verser :
— la somme de 14.000,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2022 au titre de la clause pénale,
— la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
[V] [J] et [P] [M] n’ont pas conclu bien qu’ayant régulièrement constitué avocat.
*
MOTIFS
— Sur l’application de la clause pénale
L’article 1304-3 du Code Civil prévoit :
La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
La promesse synallagmatique de vente en date du 29 juin 2021 comprend une condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Par lettre recommandée AR en date du 18 juin 2022, [V] [J] et [P] [M] ont été mis en demeure de justifier des démarches effectuées en vue de l’obtention d’un prêt.
En l’absence de réponse de [V] [J] et de [P] [M], la condition suspensive d’obtention d’un prêt doit être réputée accomplie.
La promesse synallagmatique de vente comprend également une clause pénale d’un montant de 14.000,00 Euros. Il sera dès lors fait droit à la demande formée de ce chef.
Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de la mise en demeure, soit le 18 juin 2022.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du silence fautif de [V] [J] et de [P] [M], leur résistance abusive est démontrée. Il sera alloué à [B] [N] et à [R] [A] épouse [X] ensemble la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Il convient d’allouer à [B] [N] et à [R] [A] épouse [X] ensemble la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile applicable à compter du 01 janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE solidairement [V] [J] et [P] [M] à verser à [B] [N] et à [R] [A] épouse [X] ensemble la somme de 14.000,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2022 au titre de la clause pénale,
CONDAMNE in solidum [V] [J] et [P] [M] à verser à [B] [N] et à [R] [A] épouse [X] ensemble :
— la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum [V] [J] et [P] [M] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 02 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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