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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, cab. jaf no4, 6 mai 2026, n° 26/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
J U G E M E N T N°2026/
Le 06 mai 2026
N° RG 26/00206 -
N° Portalis DB3L-W-B7K-FGRU
Cabinet JAF nø4
[I]
C /
la SELARL GIURANNA & ASSOCIES
Rendu l’an deux mil vingt six et le six Mai par Madame KRAESS Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame GEORGE Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [N] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle MARCHAL, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur [T] [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Laurianne BERG de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocats au barreau d’EPINAL,
L’ordonnance de clôture ayant été prononcée le 10 février 2026, l’audience de plaidoiries a été tenue par le même Magistrat le même jour.
La cause a été mise en délibéré pour jugement à l’audience du 08 avril 2026, prorogé à l’audience de ce jour,
DONT LA [Localité 6] EST :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du code civil,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 8 janvier 2026, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce de :
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à[Localité 7] ([Localité 8])
et de
Monsieur [T] [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1967 à[Localité 9] [Localité 10] (Vosges)
mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 18 décembre 2025 ;
CONSTATE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage à l’amiable de leurs intérêts ;
DIT que, si la complexité des opérations le justifie et en cas d’échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l’initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu’il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, ce conformément aux articles 267-1 du code civil, 1136-1 et suivants et 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à Madame [N] [I] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000 euros;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
CONCERNANT LES ENFANTS :
DIT que l’autorité parentale sur [H] [B] est exercée conjointement par les deux parents;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
RAPPELLE que dans le cadre de l’exercice en commun de l’autorité parentale, le père et la mère doivent organiser ensemble la vie des enfants et prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes les concernant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
DIT que pendant sa période de résidence, le parent chez lequel se trouvent effectivement les enfants, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [H] [B] au domicile de Madame [N] [I] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [B] à l’égard de [H] [B], à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*en dehors des périodes de vacances scolaires :
— les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures;
*pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires ;
— les années impaires, durant la deuxième moitié des mêmes vacances ;
*pendant les périodes de vacances scolaires d’été :
— durant la moitié des vacances, par périodes alternées de deux semaines : les premières et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires ;
à charge pour le père et à ses frais, de prendre ou faire prendre par un tiers digne de confiance l’enfant et de le ramener au lieu de résidence habituelle ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à prendre en charge l’intégralité des frais relatifs à l’entretien et l’éducation de [L] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à Madame [N] [I] la somme de 300 euros par mois au titre de l’entretien et à l’éducation de [H], au plus tard le 1er de chaque mois, à compter de la présente décision, en sus des prestations familiales et sociales auxquelles le créancier pourrait éventuellement prétendre ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année, à partir du 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, publié par l’INSEE (et consultable sur les sites : www.insee.fr et www.service-public.fr), selon la formule suivante :
Pension revalorisée = Montant initial x Nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier publié au jour de la décision ou au jour de la précédente revalorisation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification régulière (au moins une fois par an) par le parent qui en assume la charge auprès du parent débiteur de la pension alimentaire, que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins, en produisant notamment un certificat de scolarité ou les justificatifs de recherches actives d’un emploi ;
DIT que chacun des parents peut solliciter directement, et sans avoir à justifier d’un impayé préalable, une intermédiation financière auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, en dehors de toute procédure judiciaire ;
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site Internet www.pension-alimentaire.caf.fr ;
RAPPELLE qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines correctionnelles édictées aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à prendre en charge l’intégralité des frais de scolarité privée de l’enfant [H] [B] ;
DIT que les frais de voyages et sorties scolaires, frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, réglés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation à l’autre parent d’un justificatif détaillé de la dépense engagée ;
En tant que de besoin, CONDAMNE les parties au paiement de la part leur incombant ;
DIT que les frais exceptionnels (tel que le permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parties sous réserve de l’accord exprès des deux parents ;
En tant que de besoin, CONDAMNE les parties au paiement de la part leur incombant ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties (ou son conseil) recevra une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par acte de commissaire de justice, conformément aux articles 651 et suivants du code de procédure civile;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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