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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 9 avr. 2025, n° 25/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Avril 2025
MINUTE : 25/276
RG : N° RG 25/01222 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TX3
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparante
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. VILOGIA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Mars 2025, et mise en délibéré au 09 Avril 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 3 février 2025, Madame et Monsieur [Y] ont sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 11 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers. Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 16 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 26 mars 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, prorogé au 9 avril 2025.
A l’audience, la partie demanderesse a maintenu sa demande soutenant notamment que :
— Madame perçoit un salaire d’un montant mensuel de 1.900 euros ;
— Monsieur perçoit une pension de retraite de 1.600 euros ;
— le couple s’acquitte du loyer courant et apure sa dette locative en fonction de ses moyens.
Régulièrement convoquée par le Greffe, la SA VILOGIA ne s’est pas présentée et n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a ordonné la prorogation du délibéré à la date du 9 avril 2025 pour permettre aux parties de produire l’ordonnance précitée, en vain.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la SA VILOGIA
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, les parties, notamment Madame et Monsieur [Y], n’ont pas produit l’ordonnance rendue le 11 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers sur laquelle est fondée l’expulsion objet du commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le 16 janvier 2025 et cela malgré la relance réalisée par le greffe à la demande du juge de l’exécution et la prorogation de la date du délibéré de la présente décision ; la signification de l’ordonnance précitée n’est pas plus produite.
Faute de production de ces éléments, il n’est pas possible pour le juge de l’exécution de statuer sur la demande de sursis à expulsion puisqu’il ne peut pas vérifier les modalités arrêtées par le juge des référés et les circonstances l’ayant amené à ordonner l’expulsion.
En conséquence, la demande de sursis à expulsion formulée par Madame et Monsieur [Y] sera déclarée irrecevable. Le cas échéant, il leur appartiendra de formuler une nouvelle demande en produisant l’ensemble des pièces de procédures.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame et Monsieur [Y] supporteront in solidum la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Madame [M] [Y] et Monsieur [P] [Y] irrecevables en leur demande de sursis à expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [Y] et Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 9 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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