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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 24/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01108 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M67E
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00264
N° RG 24/01108 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M67E
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [I] [Y] (CCC)
[9] ([7])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [F] [C], Assesseur employeur
— [X] [R], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025 ; date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mars 2025,
— contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Yannick GALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 244
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [S] [V] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 20 décembre 2023, la [6] informait Monsieur [Y] [I] qu’elle refusait de prendre en charge son syndrome du canal carpien comme une maladie professionnelle suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 06 janvier 2024, Monsieur [Y] [I] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 12 janvier 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social informait Monsieur [Y] [I] qu’il disposait d’un délai de deux mois à l’expiration du délai de deux mois débutant le jour même pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en cas de rejet implicite de son recours gracieux.
Le 13 août 2024, Monsieur [Y] [I] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 03 décembre 2024, Monsieur [Y] [I] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la recevabilité de son recours, à la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle et à la condamnation de la [6] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 10 février 2025, la [6] concluait à la forclusion du recours.
Le 05 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 07 Mai 2025 ; date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée et que ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ;
Attendu qu’il ressort de la pièce produite par le demandeur que l’accusé de réception de son recours préalable obligatoire devant la Commission de recours amiable lui indiquait clairement et expressément les délais de recours et notamment en cas de rejet implicite de son recours gracieux ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le délai de recours contentieux a commencé à courir le 12 mars 2024 pour s’arrêter le 12 mai 2024 et que la saisine du pôle social est intervenue le 13 août 2024 soit postérieurement à la fin du délai de recours contentieux qui expirait le 12 mai 2024 ;
Attendu que l’argument du conseil du demandeur selon lequel le recours préalable obligatoire aurait dû se faire devant la Commission médicale de recours amiable en vertu de l’article R. 142-8 du Code de la sécurité sociale et non devant la Commission de recours amiable en vertu de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale car une décision notifiant un refus de reconnaissance de maladie professionnelle après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est nécessairement un contentieux d’ordre médical devant relever de la Commission médicale de recours amiable qui a quatre mois pour statuer sur la requête gracieuse ce qui aurait rendu recevable le recours du 13 août 2024 ne peut guère prospérer ;
Attendu tout d’abord que même si cela avait été la Commission médicale de recours amiable qui eut été compétente, le délai de recours contentieux demeurait de deux mois ce qui concrètement aurait permis au demandeur de saisir la juridiction de céans du 06 mai au 06 juillet 2024 en application de l’article R. 142-8-5 ce qui laissait la saisine du 13 août 2024 toujours hors délai ;
Attendu ensuite que cela ne peut pas être la Commission médicale de recours amiable qui soit compétente pour statuer sur une décision notifiant un refus de reconnaissance de maladie professionnelle après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles puisque contrairement à ce que les apparences pourraient laisser penser, la contestation est bien administrative et nullement d’ordre médical dans la mesure où l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale en vertu de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et que dès lors la question à trancher est administrative puisqu’elle consiste à savoir celle si la [5] a bien suivi l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Attendu enfin que cela ne peut pas être la Commission médicale de recours amiable qui soit compétente pour statuer sur une décision de notifiant un refus de reconnaissance de maladie professionnelle après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles puisque contrairement là encore à ce que les apparences pourraient laisser penser, la contestation est bien administrative et nullement d’ordre médical dans la mesure où tout refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle par un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être obligatoirement soumis à un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en vertu de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ce qui indique par essence que l’aspect médical est géré postérieurement au recours gracieux et non pas pendant le recours gracieux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [Y] [I] contre la décision de la [6] en date du 20 décembre 2023 refusant de reconnaître son syndrome du canal carpien comme une maladie professionnelle ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [I] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [Y] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où son recours est déclaré irrecevable ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Y] [I] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [Y] [I] contre la décision de la [6] en date du 20 décembre 2023 refusant de reconnaître son syndrome du canal carpien comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [I] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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