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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 sept. 2024, n° 24/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00818
N° Portalis DBZS-W-B7I-X6XW
N° de Minute : L 24/00435
JUGEMENT
DU : 02 Septembre 2024
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5], venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 7].
C/
[U] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5], venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 7]., dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 5]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [E], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offres acceptées le 25 octobre 2018, Monsieur [U] [E] a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 7], devenue la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 5] (ci-après désignée le « CREDIT MUTUEL ») une convention de compte de dépôt ainsi qu’une autorisation de découvert à hauteur de 1 000 euros, avec taux d’intérêt débiteur de 13,75%.
Suivant offre de crédit acceptée par voie électronique le 12 novembre 2021, le CREDIT MUTUEL a également consenti à Monsieur [U] [E] un prêt personnel TOUT CONSO n°156290261300021309701 d’un montant de 20 000 euros au taux débiteur de 3,40% l’an, remboursables en 60 mensualités de 375,57 euros, assurance facultative comprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2023, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [U] [E] d’avoir à approvisionner son compte de la somme de 646,88 euros dans les huit jours suivant réception du courrier, sous peine de résiliation de l’autorisation de découvert et de restitution des moyens de paiement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », le CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [U] [E] d’avoir à régulariser le solde débiteur de son compte courant à hauteur de 2083,67 euros, hors agios et intérêts courus et non échus, de procéder au paiement des mensualités impayées au titre du prêt TOUT CONSO pour un montant de 3 665,75 euros.
Par acte d’huissier du 2 janvier 2024, le CREDIT MUTUEL a fait assigner Monsieur [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir :
condamner à lui payer la somme de 2 201,84 euros au titre du solde débiteur du compte courant, selon décompte du 15 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 août 2023,
condamner à lui payer à la somme de 18 449,66 euros au titre du solde restant dû pour le prêt TOUT CONSO, selon décompte arrêté du 15 novembre 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 3,40% l’an sur le principal de 16 373,51 euros.
condamner Monsieur [U] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 18 mars 2024 et renvoyée et retenue à l’audience du 13 mai 2024.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public, notamment relatifs à la forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts.
Le CREDIT MUTUEL, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de la recevabilité de son action, il fait valoir qu’en application de l’article L. 311-52 alinéa 2 du code de la consommation, son action est recevable dans la mesure où la caisse agit dans les deux années suivant le premier impayé.
Au soutien de sa demande en paiement, le CREDIT MUTUEL s’appuie sur les articles 1103 du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
S’agissant du solde débiteur du compte courant, la banque fait valoir que le défendeur bénéficiait d’une autorisation de découvert de 1 000 euros, et que le compte est en position débitrice depuis le 25 novembre 2022.
Concernant le prêt TOUT CONSO, le CREDIT MUTUEL soutient avoir prononcé la déchéance du terme le 15 septembre 2023 en raison de défauts de paiement.
La banque relève également que les impayés sont apparus plus d’un an avant l’assignation, et que le débiteur n’a effectué aucune démarche amiable et n’a pas retiré les courriers recommandés qui lui ont été envoyés.
Assigné régulièrement par remise de l’acte à l’étude d’huissier, Monsieur [U] [E] a comparu seul à l’audience.
Au cours des débats, il fait valoir qu’il fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière dans la même banque, que ses droits au RSA ont été suspendus, qu’il est célibataire sans enfant et qu’il vit chez ses parents.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
En application de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement d’un crédit de consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public en application des dispositions de l’article L. 314-26 du code de la consommation.
En outre, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet évènement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des historiques du compte courant et du prêt personnel produits par le CREDIT MUTUEL que la forclusion biennale n’était pas acquise à la date à laquelle l’organisme de crédit a fait délivrer son assignation à Monsieur [U] [E].
Le CREDIT MUTUEL est dès lors recevable à agir.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux contractuel.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
En l’espèce, le CREDIT MUTUEL justifie avoir, par lettre recommandée avisée le 11 août 2023 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure Monsieur [U] [E] de régler les échéances impayées sous 15 jours.
Il ressort de l’historique du compte relatif à l’emprunt n°21309701 produit aux débats que Monsieur [U] [E] n’a pas régularisé les échéances impayées dans les 15 jours suivant cette mise en demeure.
La déchéance du terme est donc régulièrement intervenue et le CREDIT MUTUEL est recevable à agir en paiement du solde du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
S’agissant de la convention de découvert
En application de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement prévu par l’article L. 312-92 du même code se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit. A défaut, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature conformément à l’article L. 341-9 du code de la consommation.
En l’espèce, le compte courant a enregistré un solde débiteur dépassant le plafond autorisé de façon continue à compter du 1er décembre 2022. Or, le CREDIT MUTUEL ne justifie pas avoir proposé à Monsieur [U] [E] un autre type d’opération de crédit.
Par conséquent, le CREDIT MUTUEL se voit déchu en totalité de son droit aux intérêts.
S’agissant du prêt personnel
Aux termes de l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 du I de l’article L 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le CREDIT MUTUEL n’a exigé de l’emprunteur aucun justificatif relatif à ses charges, notamment s’agissant du logement ou du remboursement des crédits en cours.
Il a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur et sera donc déchu en totalité de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
S’agissant du compte courant, l’historique du compte arrêté au 8 septembre 2023 fait état d’un solde débiteur de 2 125,17 euros. Il convient toutefois de déduire de cette somme les intérêts et frais bancaires.
La créance du CREDIT MUTUEL s’établit donc comme suit :
Solde débiteur du compte courant : 2 125,17 euros
Sous déduction des intérêts débiteurs et frais : 527,89 euros
Soit un restant dû de : 1 597,28 euros
S’agissant du crédit TOUT CONSO n°21309701, la créance du CREDIT MUTUEL s’établit donc comme suit au 15 novembre 2023, date à laquelle l’historique de compte a été arrêté :
Capital emprunté : 20 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine : 5 269,07 euros
Soit un restant dû de : 14 730,93 euros
Monsieur [U] [E] est donc condamné à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 14 730,93 euros arrêtée au 15 novembre 2023 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 12 novembre 2021, sans intérêt, outre la somme de 1 597,28 euros au titre du solde de la convention de découvert établie le 25 octobre 2018, sans intérêt également.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [E] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par le CREDIT MUTUEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] recevable à agir en paiement du solde du prêt personnel souscrit par Monsieur [U] [E] le 12 novembre 2021 et en paiement du solde de la convention d’autorisation de découvert conclue le 25 octobre 2018 entre les mêmes parties ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] la somme de 1 597,28 euros au titre du solde de la convention de découvert signée le 25 octobre 2018, sans intérêt ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] la somme de 14 730,93 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit par voie électronique le 12 novembre 2021, sans intérêt ;
REJETTE la demande formée par la SA CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 2 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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