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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 23 juil. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SUD POSE FERMETURE, Société SMABTP |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00101 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPX3
MINUTE n° : 2025/ 449
DATE : 23 Juillet 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [G] [H],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SUD POSE FERMETURE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine RYCKEBOER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SUD POSE FERMETURE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025, au 25 juin 2025 puis au 23 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Nicolas BASTIANI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis en date du 21 avril 2023 signé le 13 mai 2023, Madame [G] [H], a confié à la SARL SUD POSE FERMETURE des travaux portant sur la livraison et pose de menuiseries, à sa propriété située au [Adresse 3], pour le prix de 9.576,34 euros TTC.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 27 décembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [G] [H] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SARL SUD POSE FERMETURE, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00101.
Par exploit d’huissier de justice du 7 mars 2025, la SARL SUD POSE FERMETURE fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, son assureur la société SMABTP, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ; de voir ordonner la jonction de la présence instance avec l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 25/00101, outre de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/02076.
Dans ses dernières conclusions, en date du 11 avril 2025, Madame [G] [H], maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens, et demande en outre de voir débouter la société requise de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL SUD POSE FERMETURE, demande au juge des référés de voir ordonner la jonction de l’instance sous le RG n°25/02076 avec l’instance principale enregistrée sous le RG n°25/00101 ; de voir débouter la SMABTP de sa demande de mise hors de cause ; A titre principal, de voir juger de l’absence de motif légitime de la demande de désignation d’un expert judiciaire présentée par Madame [G] [H]; en conséquence, de voir débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre. A titre reconventionnel, de voir condamner la requérante à lui verser la somme provisionnelle de 957,63 euros TTC au titre du solde de son marché ; A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves et demande de déclarer communes et opposables à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SUD POSE FERMETURE, la procédure d’expertise judiciaire ; de voir compléter les missions qui seront éventuellement confiées à l’expert judiciaire par la mission suivante : – « Déterminer la date de réception des travaux » – « Apurer les comptes entre les parties s’il y a lieu et dans l’affirmative se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayés et à leur paiement en donnant toute précision sur les sommes non réglées » ; En tout état de cause, de voir condamner la requérante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Société SMABTP demande au juge des référés de voir rejeter la demande tendant à voir déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir à la SMABTP, de voir ordonner la mise hors de cause de la SMABTP,
A titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves et en tout état de cause, elle demande de voir condamner les parties demanderesses aux entiers dépens.
La jonction de la procédure n° RG 25/00101 avec la procédure n° RG 25/02076 a été prononcée sous le même numéro RG 25/00101 à l’audience du 2 avril 2025.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00101, a été mise en délibéré au 25 juin 2025puis prorogée les 21 mai 2025, 25 juin 2025 et 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la jonction de la procédure
Suivant l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Compte tenu de l’appel en cause lié à la présente procédure, diligenté par la SARL SUD POSE FERMETURE, sous le n° RG 25/02076, à l’encontre de la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SUD POSE FERMETURE; la jonction de la présente procédure n° RG 25/00101 avec la procédure n° RG 25/02076 a été prononcée à l’audience du 2 avril 2025.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [G] [H], verse aux débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi en date du 6 novembre 2024 par Maître [N] [B], Commissaire de Justice à [Localité 9], duquel il ressort la présence de désordres concernant les menuiseries.
Par lettre recommandée du 12 juin 2024 produite aux débats, le Conseil de Madame [G] [H], a adressé une mise en demeure à la SARL SUD POSE FERMETURE aux fins de réaliser les travaux de reprise des désordres et non-conformités.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [G] [H].
La SARL SUD POSE FERMETURE, intervenue sur la pose des menuiseries, et son assureur la Société SMABTP, ne sont pas bien fondées à contester la demande ainsi formée.
Il sera donné acte à la SARL SUD POSE FERMETURE et à la Société SMABTP de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. SUD POSE FERMETURE sur l’extension de la mission expertale détaillée dans ses conclusions, cette dernière justifiant d’un motif légitime.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la S.A.R.L. SUD POSE FERMETURE demande une provision au titre du solde de son marché mais n’apporte aucun élément de nature à justifier sa demande en ce sens.
Par conséquent, au vu de l’expertise judiciaire en cours et en l’état des éléments versés aux débats, la demande de provision se heurte donc à une contestation sérieuse et sera rejetée.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
CONSTATONS la jonction de la présente procédure, sous le numéro unique RG 25/00101, avec l’appel en cause sous le n° RG 25/02076 diligenté par la S.A.R.L. SUD POSE FERMETURE à l’encontre de la Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SUD POSE FERMETURE ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.65.30.87.03
Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3],
— examiner et décrire les travaux réalisés par la S.A.R.L. SUD POSE FERMETURE,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans constat d’huissier de justice établi en date du 6 novembre 2024 par Maître [N] [B], Commissaire de Justice à [Localité 9] ;
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [G] [H], en précisant la durée des travaux de reprise ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [G] [H] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la S.A.R.L. SUD POSE FERMETURE et à la Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SUD POSE FERMETURE de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS la S.A.R.L. SUD POSE FERMETURE de sa demande de provision ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [G] [H] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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