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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 30 janv. 2024, n° 23/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 23/01589 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWUR
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JANVIER 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [D]
rue de Croix
59510 HEM
représentée par Me Anne-sophie VERITE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Maître Natacha MARCHAL, avocat au Barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
Mme [O] [I]
6 avenue Pierre BONNARD
59510 HEM
représentée par Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [D]
3 allée Raoul DUFY
59510 HEM
représentée par Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
M. [K] [D]
4 Allée Pierre Bonnard
59510 HEM
représenté par Me Anne-sophie VERITE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Maître Natacha MARCHAL, avocat au Barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Janvier 2024
ORDONNANCE du 30 Janvier 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’indivision [D] composée de Madame [O] [I], en qualité d’usufruitière, Madame [V] [D], en qualité de nue-propriétaire et Monsieur [K] [D], en qualité de nu-propriétaire est propriétaire de locaux situés rue de Croix à HEM (59510), composés d’un bâtiment principal d’une surface de 4.300 m², un hangar et différentes dépendances, et le terrain d’assise, cadastré section AC n°36, d’une surface d’environ 33.288 m².
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2006, Madame [O] [I], Madame [V] [D] et Monsieur [K] [D] ont donné à bail commercial à la société LE PETIT PARC, désormais dénommée SARL [D], représentée par Monsieur [K] [D] et sa fille Madame [T] [D] en qualité de co-gérants, les locaux situés rue de Croix à HEM , pour y exploiter une activité de centre équestre, restaurant et boutique pour une durée de 9 années à compter du 1er mars 2006, moyennant un loyer annuel de 27440,88 euros.
Le bail a été renouvelé le 1er octobre 2016.
Exposant des désordres sur les bâtiments loués et des manquements des bailleurs à leurs obligations, la SARL [D] a, par actes séparés du 21 novembre 2023, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé Madame [O] [I] et Madame [V] [D] aux fins de
Vu le bail commercial du 1er mars 2006 et son renouvellement au 1er octobre 2016 ;
Vu le procès-verbal de constat de Maître [R] [X] du 14 avril 2023 ;
— Déclarer la demande de la Société [D] recevable et bien fondée, et en conséquence :
A TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 1222, 1719 et 1720 du Code civil ;
Vu l’article R145-35 du Code de commerce ;
Vu les articles 834 et 835 du CPC ;
— Condamner solidairement Mesdames [O] [I] et [V] [D] au remplacement de la toiture des locaux loués, sis à HEM (59510), rue de Croix et le terrain d’assise, édifiés sur un terrain cadastré section AC n°36 ;
— Condamner solidairement Mesdames [O] [I] et [V] [D] à procéder à la réfaction des enrobés et de la voirie de la parcelle donnée à bail, cadastrée section AC n°36, située à HEM (59510), rue de Croix ;
— Dire et juger que la décision à intervenir sera revêtue d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, pendant une période de deux mois ;
— Dire et juger qu’à l’issue de la période de deux mois, l’astreinte sera portée à la somme de 1.000 € par jour de retard ;
— Dire et juger que votre juridiction se réserve la liquidation de l’astreinte.
— Autoriser la société [D], passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à réaliser les travaux aux frais de Mesdames [O] [I] et [V] [D]
— Condamner Mesdames [O] [I] et [V] [D], en l’absence d’exécution des travaux dans les trois mois de la décision à intervenir, à payer à la société [D] une somme de 425.000 € à titre de provision à valoir sur le coût des travaux.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu l’article 145 du CPC ;
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire, et DESIGNER tel Expert judiciaire qu’il lui plaira pour y procéder, avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux litigieux décrits dans la présente assignation et examiner les bâtiments, les voiries et plus généralement, les ouvrages endommagés,
— Recueillir les déclarations des parties et de toute personne éventuellement informée,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Examiner les désordres allégués par la demanderesse dans l’assignation, et dans les pièces jointes à l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, en rechercher l’origine, la ou les causes, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la cause des désordres,
— Dire si, à son avis, les désordres constatés sont de nature à rendre l’immeuble impropre à son usage ;
— Procéder, plus généralement, à toutes les constatations, investigations et mesures nécessaires pour déterminer la cause des désordres et déterminer les responsabilités,
— Décrire et chiffrer les préjudices subis par la société [D] du fait du trouble de jouissance ;
— Chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état des ouvrages, tant en ce qui concerne la toiture que la voirie de la parcelle donnée à bail,
— Répondre aux dires des parties en cours d’expertise,
— Adresser aux parties en cours d’expertise une note intermédiaire, et un mois au moins avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en les invitant à leur faire part de leurs observations, auxquelles il devra être répondu point par point,
— Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat-Greffe de ce Tribunal dans les 6 mois de sa saisine,
EN TOUTE HYPOTHESE
— Condamner Mesdames [O] [I] et [V] [D] à payer à la société [D] une somme de 5 700 € correspondant aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. en tenant compte :
— des frais de gestion du dossier par la SCP Yves MARCHAL – Natacha MARCHAL – Florence MAS – Isabelle COLLINET-MARCHAL-Anne-Sophie VÉRITÉ pendant la durée de la procédure estimés à 1 500 € ;
— des frais irrépétibles de la SCP Yves MARCHAL – Natacha MARCHAL – Florence MAS – Isabelle COLLINET-MARCHAL-Anne-Sophie VÉRITÉ dans le cadre de la présente procédure, tenant compte de la durée de cette procédure et de la difficulté de l’affaire, estimés à 3 500 € HT, soit TTC 4 200 €.
— Condamner Mesdames [O] [I] et [V] [D], en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article A444-32 du Code de Commerce.
— Condamner Mesdames [O] [I] et [V] [D] au paiement des intérêts judiciaires.
— Vu l’article 1343-2 du Code Civil, prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles.
Condamner Mesdames [O] [I] et [V] [D] aux frais et entiers dépens, en ceux y compris les frais de commandement, de saisie conservatoire et de dénonciation à débiteur saisi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 9 janvier 2024.
A cette date, la SARL [D] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, Mesdames [O] [I] et [V] [D] demandent au président du tribunal judiciaire de :
Vu les articles 605, 606, 1719 et 1720 du Code civil ;
Vu l’article R.145-35 du Code de commerce ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
— Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
À titre principal :
— Juger n’y avoir lieu à référé ;
Si le juge des référés se déclarait compètent :
— Rejeter la demande de condamnation solidaire de Mesdames [O] [I] et [V] [D] au remplacement de la toiture des locaux loués, sis à HEM (59510), rue de Croix et le terrain d’assise, édifiés sur un terrain cadastré section AC n°36 ;
— Rejeter la demande de condamnation solidaire de Mesdames [O] [I] et [V] [D] à procéder à la réfection des enrobés et de la voirie de la parcelle donnée à bail, cadastrée section AC n°36, située à HEM (59510), rue de Croix ;
— Constater que Mesdames [O] [I] et [V] [D] n’ont cause d’opposition à la mission d’expertise sollicitée par la SARL [D] en ce qu’il plaise d’ ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire, et DESIGNER tel Expert judiciaire qu’il lui plaira pour y procéder,
— Ajouter à la mission de l’expert désigné :
o Procéder à l’estimation de la valeur vénale des biens immobiliers de l’indivision LE COMTE situés rue de Croix à HEM (59510) sur la parcelle cadastrée section AC n° 36 ;
o Dire que l’expert pourra au besoin recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts inscrits sur la liste de la Cour d’Appel ;
o Dire que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la SARL [D] qui devront consigner la somme de 2500 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur du Tribunal judiciaire LILLE dans le mois étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation sera caduque ;
Dans tous les cas :
— Condamner la SARL [D] à payer à Mesdames [O] [I] et [V] [D] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SARL [D] aux entiers dépens.
Monsieur [K] [D] se constitue et intervient volontairement en qualité de nu propriétaire des locaux loués.
A l’audience, représenté par son avocat, il indique être prêt à participer aux frais engendrés par les travaux sollicités par la SARL [D] et formule protestations et réserves sur la demande subsidiaire d’expertise.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’intervention volontaire de Monsieur [K] [D]
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [K] [D].
L’intervention volontaire de Monsieur [K] [D] sera déclarée recevable.
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
La SARL [D] fait valoir que les locaux objets du bail ont été édifiés en 1975 et que la toiture fait l’objet d’infiltrations sur l’ensemble de sa surface et qu’elles sont la conséquence d’une usure normale, la durée de vie des tôles en fibrociment étant généralement comprise entre trente et cinquante ans.
Elle considère que les travaux de réfection de la toiture s’imposent, aucune réparation n’étant possible sur un tel matériau dangereux.
LA SARL [D] expose en outre que les travaux de réfection des enrobés sont à la charge du bailleur en application des articles 1719 et 1720 du code civil concernant le maintien des enrobés en état de servir pour l’usage auquel ils sont destinés, en l’occurrence, s’agissant de la voirie des locaux, à la circulation des véhicules et des chevaux. Elle met en avant les constatations de Maître [R] [X], commissaire de justice.
La SARL [D] souligne que l’état du bâti et de la parcelle trouble le preneur dans son exploitation. Elle fait valoir que l’état de dégradation des ouvrages impacte l’exploitation du fonds de commerce et justifie :
— l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile,
— la présence d’un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, au regard des obligations contractuelles de délivrance et de jouissance paisible du Bailleur au sens des articles 1719 et 1720 du code civil ;
— la prévention d’un dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile, au regard des produits amiantés contenus dans la toiture, susceptibles d’affecter la santé du public, et de l’émiettement des voiries, exposant les chevaux du preneur à des blessures ;
Mesdames [O] [I] et [V] [D] exposent que la SARL [D], qui reconnaît l’existence de détérioration sur la toiture depuis 2014, n’a fait procéder à leurs constatations par voie d’huissier que le 14 avril 2023 avant d’assigner en référé en novembre 2023 de sorte qu’elle ne peut invoquer l’urgence ou l’existence d’un trouble manifestement illicite dès lors que les plaques en fibrociment constituant la toiture sont présentes sur l’immeuble depuis 1975.
En ce qui concerne l’enrobé et la voirie, elles estiment qu’il s’agit d’une usure provoquée par l’usage du bien et d’un défaut d’entretien de la part du preneur et qu’en conséquence aucun trouble manifestement illicite ne peut être constaté.
Elles demandent le débouté des demandes de la SARL [D] qui ne démontre pas l’urgence, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, prise dans son acception large.
S’agissant de la toiture, la SARL [D] produit procès-verbal de constat établi par Maître [R] [X], commissaire de justice à LILLE, le 14 avril 2023 qui permet de savoir que des traces de coulées liées à des infiltrations sont visibles dans la salle des archives et dans un bureau. Le commissaire de justice ajoute que ces traces sont sans doute dues à des infiltrations en toiture.
Il relève des traces d’humidité, la fibre de verre étant brunâtre ou moisie par endroit.
Les photographies permettent en effet de constater que les murs sont dégradés et portent des traces importantes d’humidité.
Sur le manège, la couverture est constituée de plaques en fibrociment et de polycarbonate translucide et l’installation est d’aspect ancien et vétuste. Il est noté que des mousses sont visibles et les plaques présentent des tâches. Il est noté que Monsieur [D] indique que la toiture n’est plus étanche et que l’eau s’infiltre en cas de forte pluie.
Le Commissaire de justice observe des traces importantes de corrosion sur la charpente métallique de la toiture.
Dans le salon d’accueil des traces d’infiltration d’eau à la jonction du mur en façade en périphérie d’un point lumineux est constaté. La fibre de verre présente des altérations et le développement de moisissures de teinte noirâtre. De même, dans la salle de réception, au premier étage, le plafond porte traces de dégradation liées à des infiltrations, des traces de teinte foncée avec gonflement en périphérie sont observées, une craquelure au plafond, des petites taches foncées et des traces de coulées brunes sur les murs sont photographiées.
S’agissant des sols extérieurs, le constat de Maitre [X] permet de savoir que l’allée de béton menant au centre équestre est fortement altérée, faïencé sur toute la longueur et présente plusieurs affaissements.
Le commissaire de justice note la présence de pelades de la couche supérieure de roulement localisée à l’entrée su site et en périphérie de la fosse à fumier où la couche de béton est absente sur un mètre.
L’espace de stationnement est recouvert d’une couche d’enrobé qui présente des zones de faïençage et des zones de pelade ainsi qu’une zone de désenrobage du granulat. Une des bordures de béton est descellée et cassée en deux et l’enduit qui recouvre les bordures est ancien et s’écaille
L’urgence n’est ici pas démontrée les dégradations étant manifestement le fruit d’une lente détérioration des lieux loués.
La SARL affirme que l’ensemble des constructions ont été bâties en 1975 alors qu’il ressort de l’estimation du centre équestre, versée par les défenderesses, que le manège couvert a été construit dans les années 2000 par la SARL. (Pièce n°1 page 17)
De plus, la demanderesse n’apporte pas d’élément permettant de démontrer l’urgence.
Ainsi, il ne semble pas qu’elle ait jugé utile de fermer au public le centre équestre de sorte qu’elle ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, l’imminence d’un danger pour les utilisateurs des lieux.
Si des fuites existent en toiture, il semble que la toiture continue de faire son office et si le sol est ancien, il ne présente manifestement pas de danger pour les usagers et leurs montures.
La demanderesse échoue en outre à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite dans la mesure où les parties reconnaissent toutes que les installations sont anciennes, mais la SARL [D] n’apporte pas d’éléments concrets pour justifier de son obligation d’entretien, en qualité de preneur, la pièce 7 produite étant une liste que la SARL a rédigé elle-même des réparations effectuées de janvier 2014 à juin 2018.
De même, les défenderesses n’établissent pas avoir procédé aux réparations leur incombant en qualité de bailleur.
Il ressort en outre des documents versés aux débats par les parties que depuis quelques années les membres de la famille, bailleurs et preneurs, sont en conflit. Ils s’opposent s’agissant de la valeur vénale des lieux et sur le montant du loyer.
Il n’y aura donc pas lieu à référé s’agissant de la demande de la SARL [D] de condamner solidairement Mesdames [O] [I] et [V] [D] au remplacement de la toiture des locaux loués et à procéder à la réfection des enrobés et de la voirie de la parcelle donnée à bail sous astreinte ou d’autoriser la société [D] à réaliser les travaux aux frais de Mesdames [O] [I] et [V] [D] et de condamner Mesdames [O] [I] et [V] [D], en l’absence d’exécution des travaux dans les trois mois de la décision à intervenir, à payer à la société [D] une somme de 425.000 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux.
Sur la demande d’expertise
Subsidiairement, la SARL [D] sollicite de désigner expert avec mission de déterminer la nature des désordres et d’en préciser l’origine, de donner son avis sur les responsabilités et de chiffrer les travaux de réfection.
Monsieur [D] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule protestations et réserves d’usage.
Mesdames [O] [I] et [V] [D] n’ont cause d’opposition à la mission d’expertise sollicitée par la SARL [D]. Elles demandent que la mission de l’expert soit étendue à l’estimation de la valeur vénale des biens immobiliers de l’indivision.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites aux débats et plus particulièrement le procès-verbal de constat du 14 avril 2023 de Maître [R] [X], Commissaire de justice à LILLE, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la SARL [D] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
L’extension de mission que les défenderesses sollicitent sera écartée dans la mesure où la demande ne concerne que l’expertise de la toiture et du sol des locaux loués et non une expertise en estimation du bien.
Sur les autres demandes
La SARL [D] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
En raison de ce qui précède, les demandes de condamnation de Mesdames [O] [I] et [V] [D], au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article A444-32 du Code de Commerce et des intérêts judiciaires et la demande de capitalisation des intérêts par périodes annuelles seront écartées.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Monsieur [K] [D] ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour la demande de la SARL [D] de condamnation solidaire de Mesdames [O] [I] et [V] [D] au remplacement de la toiture des locaux loués et à la réfection des enrobés et de la voirie de la parcelle donnée à bail sous astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour la demande de la SARL [D] de l’autoriser à réaliser les travaux aux frais de Mesdames [O] [I] et [V] [D] et de condamner Mesdames [O] [I] et [V] [D], en l’absence d’exécution des travaux dans les trois mois de la décision à intervenir, à payer à la société [D] une somme de 425.000 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
[B] [G]
20 Avenue des Archers
59910 BONDUES
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans les locaux situés à HEM (59510), rue de Croix et le terrain d’assise, édifiés sur un terrain cadastré section AC n°36, après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les désordres des bâtiments et de la voirie allégués dans l’assignation ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 5 mars 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, 13 avenue du Peuple Belge, BP729, 59034 LILLE CEDEX, dans le délai de six mois, à compter de la consignation (en cas d’aide juridictionnelle, à compter de sa saisine), sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription,
Rejetons la demande de la SARL [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de Mesdames [O] [I] et [V] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes de la SARL [D] de condamnation de Mesdames [O] [I] et [V] [D], au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article A444-32 du Code de Commerce et des intérêts judiciaires ;
Rejetons la demande de la SARL [D] de capitalisation des intérêts par périodes annuelles seront écartées ;
Laissons à la charge de la SARL [D], les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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