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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 26 févr. 2026, n° 25/05404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L' AERONAUTIQUE CIVILE c/ La Société [ 1 ], La Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l' Aéronautique Civile ( [ 2 ] ) explique qu' elle est une personne morale de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Février 2026 – Délibéré prorogé
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/05404 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FXP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Caisse DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Francis MARTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[1]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 20/02/26
À
— Me Hubert ROUSSEL
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile ([2]) explique qu’elle est une personne morale de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d’intérêt général, et ayant en charge la gestion du régime complémentaire obligatoire de retraite des navigants (pilotes, hôtesses, stewards…) des compagnies aériennes et [3] de France métropolitaine et [4], créée par la loi du 27 avril 1951.
La Société [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] depuis le 21 mars 1995, composée de deux associés [R] [B] né en 1969 et [S] [B] née en 1949, cette dernière étant la gérante, est immatriculée auprès de la [2] depuis sa demande du 25 janvier 2016, faisant état d’un salarié [R] [B], né le 29/04/1969.
A compter de 2025, la Société [1] a cessé de payer les cotisations salariales et patronales dues à la [2].
Par courrier du 23 juillet 2025, la [5] a mis en demeure la défenderesse de payer la somme de 3.365,52 Euros arrêtée au 1er trimestre 2025, majorations incluses. Le courrier a été avisé et non réclamé.
Cette somme n’étant pas payée, une sommation par Commissaire de Justice a été signifiée le 14 août 2025 à la Société [6], pour la somme de 6.429,48 Euros, arrêtée au 2ème trimestre 2025, majorations incluses.
Les cotisations du 3ème trimestre 2025 (exigibles le 25 octobre 2025) et majorations de retard afférentes n’ont également pas été payées.
Par assignation du 03/12/2025, remise à étude, la [2] a fait attraire La Société [1], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir prononcer :
* sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 9 511,42 € suivant décompte arrêté au 19/11/2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14/08/2025 sur la somme de 6 429,48 €et pour le surplus à compter de la présente assignation.
*sa condamnation au paiement de la somme 1 000 € à titre de 9 511,42 sur le préjudice subi ;
* sa condamnation au paiement de la somme de 3 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A l’audience du 09/01/2026, la [2], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement cité à étude, La Société [1] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 20/02/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une 9 511,42 au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la [2] produit le formulaire d’assujettissement de La Société [1] à la caisse et les décomptes des sommes dues au titre des cotisations salariales et patronales, non contestées par la défenderesse. Dès lors, l’existence de l’obligation de paiement de la somme de 9 511,42 € par La Société [1] n’est pas contestable et il sera fait droit à la demande de provision.
La Société [1] sera donc condamnée au paiement de la somme de 9 511,42 € avec intérêts au taux légal à compter :
— du 14/08/2025, conformément aux dispositions de l’article 1 231-6 du code civil pour la somme de 6 429,48 € ;
— de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1 231-7 du code civil pour le surplus ;
En revanche, il n’y a pas lieu a référé concernant la demande de dommages intérêts, la résistance abusive ne pouvant en l’état pas être considérée comme non sérieusement contestable.
La Société [1] sera condamnée à payer à la [2] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société [1], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT,
Condamnons La Société [1] à payer, à titre provisionnel, à la [2] la somme de 9 511,42 € avec intérêts au taux légal à compter :
— du 14/08/2025, conformément aux dispositions de l’article 1 231-6 du code civil pour la somme de 6 429,48 € ;
— de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1 231-7 du code civil pour le surplus
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Condamnons La Société [1] à payer à la [2] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons La Société [1] aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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