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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. mp, 26 mars 2026, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/01402 du 26 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00595 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ATV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me ARNOUX Pierre avocat au barreau de Marseille
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
Représenté par Carole CARRUBRA munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA Maleck
Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2021, Madame [Z] [I] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM des Bouches-du-Rhône ou la caisse), étayée par un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’un covid long.
Suivant notification en date du 03 août 2022, Madame [Z] [I] a été informée après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie précitée.
La caisse a fixé la date de consolidation au 27 juillet 2024 et par décision en date du 22 août 2024, a fixé à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après taux d’IPP) résultant des séquelles de la maladie dont souffre Madame [Z] [I].
Contestant le taux d’IPP, l’assurée a porté réclamation devant la commission médicale de recours amiable qui n’a pas rendu de décision dans le délai de 4 mois imparti, rejetant ainsi de manière implicite sa contestation.
Par requête déposée au greffe du présent tribunal le 10 février 2025, Madame [Z] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2025, le tribunal a ordonné une consultation clinique et a désigné le Docteur [U], médecin consultant, pour y procéder.
Le 27 novembre 2025, le Docteur [U] a rendu son rapport au terme duquel il propose un taux de 30%, soit 15% pour les troubles de l’élocution, 10% pour le syndrome anxieux réactionnel et 5% pour les troubles gustatifs et olfactifs.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2026.
Par voie de conclusions déposées et soutenues à l’audience du 21 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Z] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger son action bien fondée ;
— annuler la décision de la CPAM ayant fixée son taux d’IPP à 20 % ;
— juger que son état justifie un taux d’incapacité de 45% ;
— subsidiairement, désigner un expert médical, à la charge de la caisse, avec mission d’évaluer son taux d’IPP ;
— condamner la caisse aux dépens.
Par voie de conclusions en date du 16 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [1], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’homologation du rapport du Docteur [U] et à la fixation d’un coefficient socio-professionnel de 5%, de débouter la requérante de l’ensemble de ses demande et de la condamner aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission médicale de recours amiable et doit dès lors statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise.
Par conséquent, les parties ne sauraient solliciter l’annulation ou la confirmation de la décision prise par la caisse, s’agissant d’une décision administrative, à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur le taux d’IPP
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens du texte susmentionné (Cass., 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond (Cass., 2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; Cass., 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : Cass., 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876).
En l’espèce, Madame [Z] [I] conteste la fixation à 30 % par le Docteur [U], médecin consultant désigné par le tribunal, de son taux d’IPP résultant des séquelles de sa maladie professionnelle.
Dans son rapport de consultation médicale du 27 novembre 2025, le Docteur [U] fait état des éléments suivant :
« MP HT du 01.08. 2021 pour covid 19 long avec séquelles neurologiques chez une assurée de 53 ans, infirmière de bloc en inaptitude de travail.
Persistance de troubles du langage, de troubles gustatifs et olfactifs avec net ralentissement sur l’alimentation avec perte de poids et de troubles anxieux réactionnels.
Selon barème MP 4.2 TROUBLES NEUROLOGIES CHRONIQUES
4.2.4 dysarthries –aphasie
Trouble de l’élocution, réduction du flux verbal : 5 à 20%
4.4.2
Etat dépressif d’intensité variable : 10 à 20%
5.1.4 Troubles olfactifs
Anosmie et troubles divers : 5 à 8%
Taux proposé : 30% (15% pour les troubles de l’élocution, 10% pour le syndrome anxieux réactionnel et 5% pour les troubles gustatifs et olfactif) ».
L’assurée fait falloir que le taux de 30 % proposé par le Docteur [U] ne rend pas suffisamment compte de la gravité de ses séquelles, en particulier de ses séquelles neurologiques puisqu’elle indique souffrir de troubles de la mémoire particulièrement invalidant dans sa vie quotidienne.
Au soutien de sa contestation, la requérante se prévaut d’un rapport, établi par le docteur [Q] [L], lequel estime qu’un taux global de 40% associé à un coefficient professionnel de 5% rendrait mieux compte de l’état de santé de Madame [Z] [I]. Ce médecin justifie son évaluation du taux d’IPP en mettant en avant les troubles cognitifs avec un ralentissement qui a été quantifié (…) mais également les cacosmies, la perte du goût alimentaire par absence de gustation, sans récupération depuis.
Force est de constater qu’aucune des séquelles évoquées par le Docteur [L] n’a été occultée par le médecin consultant désigné par le tribunal. Ce dernier a ainsi bien pris acte de l’existence de « légers troubles de la mémoire », de troubles neurologiques se traduisant par des difficultés d’élocution, d’un état anxieux et de la manifestation de troubles olfactifs. Au surplus, il sera relevé que le médecin mandaté par l’assurée ne fournit pas de précisions sur la manière dont doit se décomposer, selon lui, au regard du barème indicatif d’invalidité, le taux médical de 40 % qu’il propose. En effet, s’il retient un taux global de 40%, il se dispense cependant d’en fournir le détail au regard du barème indicatif d’invalidité.
C’est donc par une juste appréciation de la situation médicale de l’assurée, et sans occulter aucune de ses séquelles, que le médecin consultant, désigné par le tribunal, a estimé à 30% le taux médical d’IPP.
Par conséquent, Madame [Z] [I] sera déboutée de sa demande tendant à voir fixer le taux médical d’IPP à 40 %.
Sur le taux socio – professionnel
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l’activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle une majoration du taux d’incapacité dénommée coefficient professionnel.
La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel implique de rapporter la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec l’accident du travail.
En l’espèce, Madame [Z] [I] produit un courrier en date du 17 septembre 2024 de son ancien employeur lui notifiant son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
En raison du lien entre la maladie professionnelle et le licenciement qui s’en est suivi et compte tenu de l’accord entre les parties sur ce point, il convient de faire droit à la demande de Madame [Z] [I] tendant à ce que lui soit alloué un taux socio-professionnel de 5% en sus du taux médical.
Au regard des éléments précédemment exposés, il convient de retenir, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, le tribunal s’estimant suffisamment informé, qu’à la date du 27 juillet 2024, date de consolidation, Madame [Z] [I] présentait un taux global d’IPP de 35%, soit 30 % au titre du taux médical et 5% au titre du coefficient socio-professionnel.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y aura lieu de condamner la Caisse aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au greffe et en premier ressort,
— DIT que le taux médical d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [Z] [I] suite à sa maladie professionnelle reconnue le 03 août 2022 est fixé à 30 % à la date du 27 juillet 2024, date de la consolidation,
— FAIT DROIT à la demande de coefficient socio-professionnel formée par Madame [Z] [I] et lui alloue à ce titre un taux supplémentaire de 5 %,
— DEBOUTE Madame [Z] [I] de sa demande d’expertise judiciaire,
— CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens,
— RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
LE GREFFIER ; LE PRESIDENT;
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