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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 31 juil. 2025, n° 23/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
31 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 23/00480 – N° Portalis DBYD-W-B7H-DIH7
[D] [K], [U] [X] épouse [K]
C/
S.A.S. EXTERIEUR DESIGN La Société EXTERIEUR.DESIGN
SAS au capital de 125.504 €, Immatriculée sous le numéro 392 827 663 du registre du commerce et des sociétés de RENNES Ayant son siège [Adresse 3] Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES BONGARS, Greffier, lors des débats et Madame MARAUX Caroline, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 03 Février 2025
Jugement CONTRADICTOIRE mis à disposition le 31 Juillet 2025, après prorogation du délibéré initiallement prévu le 05/05/2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [K]
né le 04 Février 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [X] épouse [K]
née le 26 Juin 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentés par : Maître Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR:
S.A.S. EXTERIEUR DESIGN
SAS au capital de 125.504 €, Immatriculée sous le numéro 392 827 663 du registre du commerce et des sociétés de RENNES
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
*********
Exposé du litige
Monsieur et Madame [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1], où ils résident à l’année.
Suivant contrat en date du 30 mars 2021, Madame et Monsieur [K] ont confié à la société EXTERIEURS DESIGN la réalisation d’une piscine, et de divers aménagements extérieurs notamment un abri pour la piscine de leur domicile sis [Adresse 1] à Saint-Malo.
Un désaccord est apparu entre les parties sur la hauteur de l’abri de piscine et sur différents points ne répondant pas aux attentes des époux [K] compte-tenu des termes du contrat.
Suivant courriel en date du 16 décembre 2021, Monsieur [K] a signalé à la société EXTERIEURS DESIGN notamment que « l’abri de piscine infinity Casablanca n’a pas la hauteur suffisante sur les côtés pour profiter pleinement de la terrasse (cote sur le plan 1,3m c’est trop peu, et en réalité 1,2m). Il aurait fallu disposer des coupes et esquisses de l’abri en juillet au plus tard (j’ai réclamé à plusieurs reprises en vain ces éléments) » ainsi que divers défauts de réglages de l’installation, outre une couleur de l’abri non conforme au contrat.
Les travaux ont été réceptionnés le 14 mars 2022.
Suivant courriers en date des 5 mai et 13 juillet 2022, Monsieur et Madame [K] ont mis en demeure la société EXTERIEURS DESIGN de corriger le problème de hauteur de l’abri de piscine.
Par courrier en date du 21 février 2023, la société EXTERIEURS DESIGN a indiqué, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle était disposée à réaliser les divers réglages mais refusait de corriger la hauteur de l’abri au motif qu’aucune réserve n’aurait été émise sur ce point.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023, Monsieur et Madame [K] ont, fait assigner la société EXTERIEURS DESIGN devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO aux fins de mise en conformité des travaux avec le contrat et de réalisation d’un certain nombre de non-finitions.
L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 19 mai 2023 et renvoyée à la mise en état, pour son instruction.
La société défenderesse a constitué avocat.
***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 20 décembre 2023, Monsieur et Madame [K] demandent au tribunal de constater que la réception du chantier a donné lieu à des réserves de leur part, portant notamment sur la hauteur et la couleur de l’abri, sur l’absence de réglage du boîtier électrique pour l’activation des fins de course du volet immergé à son ouverture et à sa fermeture, la mise en service du boîtier électronique de la pompe à chaleur fourni par le constructeur, la mise en œuvre du tube d’évacuation des condensats de la pompe à chaleur. Subsidiairement, ils demandent au tribunal de déclarer que la société EXTERIEURS DESIGN ne peut opposer à Monsieur et Madame [K] l’absence de réserve dans le procès-verbal de réception, faute d’avoir rempli ses obligations légales d’information d’ordre public. Très subsidiairement, ils sollicitent l’annulation du procès-verbal de réception au regard du dol ayant vicié le consentement de Monsieur et Madame [K] et le cas échéant, que soit prononcée une réception judiciaire avec réserves portant notamment sur la hauteur et la couleur de l’abri piscine mais également sur l’absence de réglage du boîtier électrique pour l’activation des fins de course du volet immergé à son ouverture et à sa fermeture, la mise en service du boîtier électronique de la pompe à chaleur fourni par le constructeur, la mise en œuvre du tube d’évacuation des condensats de la pompe à chaleur,
En conséquence, ils demandent au tribunal, à titre principal, de condamner la société EXTERIEURS DESIGN à procéder au remplacement de l’abri piscine mis en œuvre chez Monsieur et Madame [K] [Adresse 1] à SAINT MALO, par un abri ayant une hauteur d’au moins 1m65 au niveau des plages de la piscine, sous astreinte de 2 600 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et au besoin, ordonner la compensation des créances réciproques.
Subsidiairement, ils demandent au tribunal de prononcer la résolution du contrat de louage d’ouvrage avec fourniture de l’abri piscine et d’ordonner les restitutions réciproques du prix et de l’abri piscine et en conséquence de :
— condamner la société EXTERIEURS DESIGN à payer la somme de 26.071,00 euros TTC à Monsieur et Madame [K] ;
— condamner la société la société EXTERIEURS DESIGN à démonter et reprendre l’abri piscine, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société EXTERIEURS DESIGN à réaliser tous travaux de reprise et de remise en état rendus nécessaires par la désinstallation de l’abri, notamment le démontage des rails et la remise en état des plages occupées par les rails, sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— d’autoriser Monsieur et Madame [K], faute pour la société EXTERIEURS DESIGN d’avoir repris l’abri piscine dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder à l’aliénation de l’abri litigieux, par vente ou démolition aux frais de la société EXTERIEURS DESIGN.
A titre très subsidiaire, les époux [K] demandent au tribunal de constater ou subsidiairement de prononcer la nullité du contrat de louage d’ouvrage avec fourniture de l’abri piscine et d’ordonner les restitutions réciproques du prix et de l’abri piscine dans les mêmes conditions que celles exposées précédemment au titre de la demande en résolution du contrat.
Au soutien de ses demandes au titre des réserves à la réception, les époux [K] font valoir que la société EXTERIEURS DESIGN ne peut opposer l’absence de réserves à réception, dès lors d’une part qu’elle ne leur a jamais remis copie de l’annexe du procès-verbal de réception à laquelle celui-ci renvoie en vue de la mention des réserves et d’autre part que la copie de ce procès-verbal n’est pas signée par eux. Ils indiquent que ces réserves ont de nouveau été mentionnées dans des courriers postérieurs à la réception. M. et Mme [K] font également valoir que la société EXTERIEURS DESIGN est tenue, en application des article L. 111-1, R. 111-1 et L. 216-1 du Code de la consommation, d’un devoir d’information sur l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties et a donc manqué à ses obligations en s’abstenant de leur indiquer les conséquences sur la possibilité d’invoquer les garanties légales, d’une éventuelle réception sans réserve des défauts apparents. En réponse à la société EXTERIEURS DESIGN qui prétend que ces dispositions ne sont applicables qu’aux contrats de vente, ils affirment qu’elles le sont à tous les contrats à titre onéreux. En outre, ils soutiennent que si le tribunal devait considérer que le procès-verbal de réception a été signé sans réserve, la nullité dudit procès-verbal devrait être prononcée, leur consentement ayant été vicié par le dol découlant de ce qu’ils n’étaient pas suffisamment éclairés sur les conséquences de leur signature.
Au soutien de leur demande de condamnation de la société EXTERIEURS DESIGN à procéder à une mise en conformité des travaux en procédant au remplacement de l’abri mis en œuvre sous astreinte en application des dispositions de l’article 1217 du Code civil, ils font valoir que l’abri de jardin ne correspond pas aux stipulations contractuelles en ce qu’il n’est pas d’une hauteur homogène de 1, 65 mètre.
A l’appui de leur demande subsidiaire en résolution du contrat, M. et Mme [K] font valoir que la société EXTERIEURS DESIGN a manqué à ses obligations contractuelles en fournissant un abri non conforme aux stipulations contractuelles.
Au soutien de leur demande très subsidiaire en nullité du marché, M. et Mme [K] avancent que leur consentement aurait été vicié, la société EXTERIEURS DESIGN n’ayant pas respecté les obligations d’ordre public qui lui étaient imposées par le Code de la consommation tenant à l’information du consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat et le traitement des réclamations et sur l’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité. Ils ajoutent en outre que la hauteur de l’abri de piscine était une condition déterminante de leur consentement.
Au soutien de leurs demandes de dommages-intérêts, ils font valoir qu’ils n’ont pu utiliser leur installation pendant la totalité de l’année alors qu’ils avaient consenti un investissement conséquent dans cet objectif. Ils font également valoir un retard dans le chantier ainsi que des changements dans l’équipe de la société EXTERIEURS DESIGN impliquant une certaine méconnaissance du chantier par les nouvelles personnes y intervenant.
En réponse à la demande reconventionnelle en paiement de la société EXTERIEURS DESIGN, M et Mme [K] font valoir que la société EXTERIEURS DESIGN n’avait jusqu’alors pas sollicité le paiement de cette somme précisément du fait des problématiques affectant sa prestation.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, la société EXTEREURS DESIGN demande au tribunal, à titre principal, de :
— débouter Monsieur et Madame [K] de la totalité de leurs demandes, fins ou conclusions formées à l’encontre de la société EXTERIEURS DESIGN ;
— condamner Monsieur et Madame [K] au paiement de la somme de 9.118 euros correspondant au solde du marché restant dû à la société EXTERIEURS DESIGN ;
— prendre acte de ce que la société EXTERIEURS DESIGN est intervenue au domicile de Monsieur [K] pour remédier aux derniers réglages et mises en services demandés et que ce poste ne fait plus l’objet d’aucune demande ;
— condamner Monsieur et Madame [K] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la société EXTEREURS DESIGN sollicite que soit ordonnée la restitution du prix par la société EXTERIEURS DESIGN et de l’abri de piscine par les époux [K] et que Monsieur et Madame [K] soient déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires.
En tout état de cause, la société EXTEREURS DESIGN demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société EXTERIEURS DESIGN fait valoir que les dispositions du Code de la consommation invoquées par les demandeurs ne sont applicables qu’au contrat de vente et qu’il est par conséquent exclu toute application au contrat de louage d’ouvrage signé entre les parties.
La société EXTERIEURS DESIGN prétend que l’abri de piscine est parfaitement conforme aux stipulations du contrat et qu’en outre, la résolution ne peut être envisagée qu’en cas d’inexécution suffisamment grave, laquelle n’est pas démontrée. Elle explique que les époux [K] ont consenti librement et de façon éclairée à la pose d’un abri de jardin dont le module le plus grand aurait une taille de 1m75. Elle rappelle qu’aucun document contractuel ne prévoit une hauteur minimum. Elle exclut tout dol en l’absence de démonstration de manœuvre ou mensonges, les époux [K] ayant bénéficié des explications suffisantes leur permettant de comprendre la teneur du contrat qu’ils ont signé.
S’agissant du procès-verbal de réception, la société EXTERIEURS DESIGN dément l’existence de toute annexe, les demandeurs n’ayant émis aucune réserve. Elle rappelle que la réception produit un effet de purge qui interdit ensuite la mise en œuvre des garanties légales des constructeurs ainsi que toute action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Par ailleurs, la société EXTERIEURS DESIGN fait état de l’absence de fondement de la demande de nullité du procès-verbal de réception, s’agissant d’un document contractuel liant les parties.
En réponse à la demande de dommages-intérêts des époux [K], la société EXTERIEURS DESIGN fait valoir qu’aucune date n’était contractuellement prévue pour l’achèvement du chantier. Par ailleurs, elle rappelle que les textes du Code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce. Elle ajoute que l’existence d’une non-conformité n’est pas démontrée, pas davantage qu’un quelconque préjudice de jouissance, la piscine étant utilisable dès réception.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement du solde du marché, la société EXTERIEURS DESIGN fait valoir que la somme est due en exécution du marché.
***
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 juillet 2024, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré, et prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025, prorogé au 31 juillet 2025 compte-tenu de l’arrêt de travail du magistrat.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, sauf lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
— Sur l’exécution forcée en nature et la résolution
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […]- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation […] – provoquer la résolution du contrat ; ».
Il est constant que la réception sans réserve relative à un désordre apparent pour le maître de l’ouvrage a un effet de purge, qui empêche ce dernier de rechercher la responsabilité des constructeurs que ce soit sur le fondement décennal ou contractuel.
* Sur la réception
La réception est, aux termes de l’article 1792-6, alinéa 1er du Code civil, l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, un procès-verbal de réception a été signé par les parties le 14 mars 2022, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
Ledit procès-verbal de réception mentionne que « La réception est prononcée, avec effet à compter de ce jour, assortie des réserves mentionnées dans l’état des réserves, ci-joint, en annexe 1 ».
Les demandeurs prétendent que la société EXTERIEURS DESIGN ne leur a jamais remis copie de l’annexe du procès-verbal de réception.
Ils affirment avoir en leur possession un exemplaire non signé sans dénier la signature apposée sur l’exemplaire produit par la société EXTERIEURS DESIGN.
La société EXTERIEURS DESIGN avance que le procès-verbal ne contient aucune annexe puisqu’aucune réserve n’a été mentionnée par Monsieur [K] à réception.
Or l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Monsieur et Madame [K] prétendent avoir sollicité la société EXTERIEURS DESIGN afin qu’elle produise l’annexe litigieuse. Ils ne justifient toutefois à aucun moment avoir formulé une telle demande à l’intention de la société défenderesse. En outre, ils n’ont fait aucune demande tendant à la production de cette pièce au cours de la mise en état.
Par ailleurs, ils n’exposent à aucun moment la teneur des réserves qu’ils auraient faites aux termes de ce procès-verbal.
Ainsi, dans les deux courriers de mise en demeures qu’ils adressent à la société EXTERIEURS DESIGN le 5 mai 2022 et le 15 juillet 2022, ils ne mentionnent aucune réserve à réception mais des demandes récurrentes aux fins de corriger certains défauts, notamment celui tenant à la hauteur et la couleur de l’abri, sur l’absence de réglage du boîtier électrique pour l’activation des fins de course du volet immergé à son ouverture et à sa fermeture, la mise en service du boîtier électronique de la pompe à chaleur fourni par le constructeur et la mise en œuvre du tube d’évacuation des condensats de la pompe à chaleur.
Le courrier en date du 20 janvier 2023 adressé à la société EXTERIEURS DESIGN par les époux [K] par l’intermédiaire de leur conseil mentionne des réserves sans faire aucune mention du procès-verbal de réception mais en faisant référence à des difficultés signalées à de multiples reprises.
Ce dernier courrier ne fait aucune référence à l’annexe 1 du procès-verbal de réception qui contiendrait les réserves et aucune réclamation n’est faite à la société défenderesse en vue de la remise de ce document.
Dès lors, il n’est pas établi que des réserves ont été formulées à la réception du chantier.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le chantier a été réceptionné sans réserve de la part du maître de l’ouvrage.
***
Il résulte de l’article L. 111-1 du Code de la consommation que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
En application de l’article susvisé, l’article R. 111-1 du Code de la consommation prévoit que le professionnel communique au consommateur un certain nombre d’information dont « 2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; 3° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224 25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ; ».
A titre subsidiaire, si le tribunal reconnaissait l’existence d’une réception sans réserve, les époux [K] demandent au tribunal de déclarer que la société EXTERIEURS DESIGN ne peut leur opposer l’absence de réserve dans le procès-verbal de réception, faute d’avoir rempli ses obligations légales d’information d’ordre public.
Or il est constant que dès lors que le contrat n’a pas pour objet la vente d’un bien meuble corporel et qu’il ne porte pas sur la fourniture d’un bien meuble à fabriquer ou à produire, les dispositions des articles L. 211-1 et suivants, devenus L. 217-1 et suivants du code de la consommation ne trouvent pas à s’appliquer.
Toutefois, l’abri de piscine litigieux a été vendu à Monsieur et Madame [K], non-professionnels, par la société EXTERIEURS DESIGN, laquelle l’avait commandé à son fournisseur au titre de son activité d’installateur de piscines, il incombait donc à celle-ci, en sa qualité de professionnel vendeur de cet élément à un non-professionnel, de mettre ce dernier en mesure d’en connaître les caractéristiques essentielles avant la conclusion du contrat de vente.
Dès lors, les dispositions du Code de la consommation sont applicables en l’espèce, au seul achat de l’abri de jardin, à l’exception des défauts affectant les réglages du volet immergé ou de la pompe à chaleur.
Monsieur et Madame [K] prétendent que dès lors que la société EXTERIEURS DESIGN n’a pas rempli ses obligations d’information, elle n’est pas fondée à opposer l’absence de réserve à réception pour s’affranchir de sa responsabilité.
Or ils ne justifient pas du fondement de la règle selon laquelle l’absence éventuelle de mise en œuvre de son obligation d’information par la société EXTERIEURS DESIGN et l’impossibilité pour celles-ci d’opposer l’absence de réserves à réception conduirait à leur rendre inopposable l’absence de réserves mentionnées au procès-verbal de réception.
En effet, le Code de la consommation ne prévoit pas la sanction du défaut d’information précontractuelle par l’inopposabilité de l’absence de réserve à réception.
Dès lors, le procès-verbal de réception sans réserve est opposable aux époux [K].
***
L’article 1137 du Code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, et précise que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Celui qui invoque une réticence dolosive doit, en application de ce texte, rapporter la preuve du défaut d’information de la victime, de l’intention dolosive de l’auteur de la réticence et du caractère déterminant de celle-ci.
Très subsidiairement, Monsieur et Madame [K] sollicitent la nullité du procès-verbal de réception au regard du dol qui aurait vicié leur consentement et le cas échéant, demandent qu’une réception judiciaire soit prononcée avec réserves portant notamment sur la hauteur et la couleur de l’abri piscine mais également sur l’absence de réglage du boîtier électrique pour l’activation des fins de course du volet immergé à son ouverture et à sa fermeture, la mise en service du boîtier électronique de la Pompe à Chaleur fourni par le constructeur, la mise en œuvre du tube d’évacuation des condensats de la pompe à chaleur.
M. et Mme [K] contestent le caractère éclairé de leur consentement sur les effets de la signature du procès-verbal de réception au motif qu’ils n’auraient pas été suffisamment renseignés sur les conséquences de la signature du procès-verbal de réception et les conséquences juridiques qu’il impliquait.
Si l’élément matériel de la réticence dolosive peut résider dans l’absence d’information sur les garanties légales applicables et leurs modalités de mise en œuvre telle qu’exigée aux s article L. 111-1 et R. 111-1 du Code de la consommation, Monsieur et Madame [K] ne démontrent pas l’intention dolosive de la société EXTERIEURS DESIGN à savoir l’intention de la société défenderesse de tromper les demandeurs.
Or, le manquement à une obligation précontractuelle d’information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
Dès lors, les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’une réticence dolosive qui aurait vicié leur consentement lors de la signature du procès-verbal de réception.
En conséquence, Monsieur et Madame [K] seront déboutés de leur demande de nullité du procès-verbal de réception.
* Sur l’exécution forcée en nature
Il est constant que les défauts de conformité apparents de l’ouvrage sont couverts par la réception sans réserve.
En l’espèce, les demandeurs demandent que la société EXTERIEURS DESIGN soit condamnée à procéder au remplacement de l’abri piscine mis en œuvre à leur domicile par un abri ayant une hauteur d’au moins 1m65 au niveau des plages de la piscine sous astreinte de 2.600 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision en raison de la non-conformité de celui-ci aux stipulations contractuelles.
Il a été précédemment démontré que les demandeurs ont signé un procès-verbal de réception sans réserve.
Il n’est pas contesté que les défauts invoqués par les demandeurs étaient apparents au moment de la réception.
En conséquence, Monsieur et Madame [K] sont irrecevables en leur demande de condamnation de la société EXTERIEURS DESIGN à procéder à une mise en conformité des travaux sur le fondement de l’article 1217 du Code civil.
* Sur la résolution
Sur le même fondement, Monsieur et Madame seront également irrecevables en leur demande de résolution du contrat du 30 mars 2021 portant sur l’abri de piscine sur le fondement des articles 1224 et 1228 du Code civil, dès lors que cette demande est également fondée sur un défaut de conformité.
— Sur la nullité sur le fondement de la violation des obligations légales d’information ayant vicié le consentement de Monsieur et Madame [K]
Aux termes de l’article 1130 du Code civil, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, et précise que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Celui qui invoque une réticence dolosive doit, en application de ce texte, rapporter la preuve du défaut d’information de la victime, de l’intention dolosive de l’auteur de la réticence et du caractère déterminant de celle-ci.
A titre très subsidiaire, Monsieur et Madame [K] demandent au tribunal de prononcer la nullité du contrat de louage d’ouvrage avec fourniture de l’abri piscine, au motif d’une part que la hauteur prévue était de 1,65 mètres et que celle-ci aurait dû s’appliquer à l’ensemble de l’abri, alors qu’en réalité, l’abri aurait une hauteur de moins d’un mètre 20 sur les côtés, ce qui ne leur permettrait pas de profiter pleinement de la terrasse et d’autre part que la couleur ne serait pas celle prévue contractuellement.
Il apparait clairement sur le « plan abri » transmis par courriel en date du 29 septembre 2021 par la société EXTERIEURS DESIGN aux demandeurs que la hauteur de l’abri n’est pas homogène et que si sa hauteur maximale est de 1,75 m, elle ne peut qu’être inférieure sur les côtés à l’emplacement des plages compte-tenu de sa forme légèrement arrondie et de son caractère télescopique.
Il apparait également clairement sur le document que l’installation a un caractère télescopique et que les modules s’imbriquent les uns dans les autres, et ne peuvent donc être tous de la même hauteur. Le schéma montre que la hauteur apparaissant sous la lettre « V » sur le plan est celle au plus haut de l’abri et qu’elle ne concerne que le pignon soit la « grande façade avant », le fonds ou « petite façade arrière » apparaissant de manière évidente beaucoup plus petit que la façade avant.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [K] font état d’une hauteur de moins d’un 1,20 mètre sans en justifier, ce qui ne permet pas de caractériser avec suffisamment de précision l’élément matériel du dol.
Il n’est pas démontré davantage que la couleur ne correspondrait pas à celle prévue contractuellement.
Dès lors, les demandeurs ne démontrent pas le défaut d’information sur les caractéristiques de l’abri de piscine.
Les demandeurs avancent, sans justifier d’un fondement en fait ou en droit, de ce que le caractère intentionnel du manquement du professionnel se déduit nécessairement du manquement à une obligation d’ordre public.
Or la caractérisation de la violation d’une obligation d’information, sans démonstration du caractère intentionnel de celle-ci ne peut donner lieu qu''à des dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1112-1 du Code civil, lesquels ne sont pas sollicités en l’espèce sur ce fondement.
Dès lors, il n’est pas démontré de réticence dolosive ayant les caractères d’un vice du consentement de la part de la société EXTERIEURS DESIGN.
L’article 1132 du Code civil dispose que « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
Les époux [K] invoquent également une erreur de leur part provoquée par la réticence dolosive de la société EXTERIEURS DESIGN sur les caractères essentiels du bien objet du contrat, en l’espèce la hauteur de l’abri de piscine. Or il a été démontré précédemment qu’à la lecture des pièces produites et notamment du plan de l’abri transmis à M. [O] par courriel en date du 29 septembre 2021, la hauteur prévue au contrat ne pouvait être que la hauteur maximale de l’installation.
Par ailleurs, les époux [K] ne démontrent pas que cette hauteur avait un caractère déterminant de leur consentement.
Dès lors, l’erreur sur les qualités essentielles de la chose objet du contrat n’est pas démontrée.
En conséquence Monsieur et Madame [K] seront déboutés de leur demande de nullité du contrat sur le fondement des vices du consentement.
— Sur la demande reconventionnelle de la société EXTERIEURS DESIGN
En l’espèce, la société EXTERIEURS DESIGN sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [K] à lui régler la somme de 9.118 euros correspondant au solde du marché restant dû à la société EXTERIEURS DESIGN.
Il n’est pas contesté par Madame et Monsieur [K] que la société EXTERIEURS DESIGN est intervenue au domicile des demandeurs pour remédier aux derniers réglages et mises en services demandés à l’origine du refus des demandeurs de régler le solde du marché.
Monsieur et Madame [K] sollicitent la compensation des créances réciproques si la mise en conformité contractuelle était retenue par le tribunal et demandent que la société défenderesse soit déboutée de sa demande en cas de résolution ou d’annulation du contrat.
Les demandeurs étant déboutés e l’ensemble de leur demande, il sera fait droit à la demande de la société EXTERIEURS DESIGN dont le montant n’est pas contesté par les débiteurs.
En conséquence, Monsieur et Madame [K] seront condamnés à régler à la société EXTERIEURS DESIGN la somme de 9.118 en règlement du solde du marché suivant contrat en date du 30 mars 2021.
— Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [K], parties succombant, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur et Madame [K], parties succombant, seront condamnés in solidum à régler à la société IEXTEREURS DESIGN la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
Les demandeurs ayant été déboutés de l’ensemble de leurs demandes et ceux-ci ne faisant état d’aucune circonstance justifiant que le principe de l’exécution provisoire soit écartée dans le cas où il serait fait droit à la demande reconventionnelle de la société EXTERIEURS DESIGN, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [D] [K] et Madame [U] [X] épouse [K] recevables mais non fondés en leur action initiée à l’encontre de la société EXTERIEURS DESIGN,
DIT qu’il n’est pas démontré l’existence de réserves à la réception du chantier,
DIT que le procès-verbal de réception sans réserve est opposable à Monsieur [D] [K] et Madame [U] [X] épouse [K],
DEBOUTE Monsieur [D] [K] et Madame [U] [X] épouse [K] de leur demande de nullité du procès-verbal de réception,
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [D] [K] et Madame [U] [X] épouse [K] de l’ensemble de leurs prétentions,
DECLARE la société EXTERIEURS DESIGN recevable en sa demande reconventionnelle,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] et Madame [U] [X] épouse [K] à régler la somme de 9.118 euros au titre du solde du marché,
DEBOUTE Monsieur [D] [K] et Madame [U] [X] épouse [K] et la société EXTERIEURS DESIGN du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] et Madame [U] [X] épouse [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, par application de l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] et Madame [U] [X] épouse [K] à régler à la société EXTERIEURS DESIGN la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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