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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 12 déc. 2025, n° 25/04591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04591 – N° Portalis DB3R-W-B7J-Z62H
AFFAIRE : [O] [L] / SAS MDSA
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant et assisté par Me Marie-Véronique RAHON-WITZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 571
DEFENDERESSES
SAS MDSA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Gautier KERTUDO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 14 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Décembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 mai 2009, le conseil de prud’hommes de [Localité 8] a notamment :
— condamné la société EXTAN à payer à Monsieur [L] la somme de 3 100 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— condamné la société EXTAN à payer à Monsieur [L] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 24 octobre 2012, la cour d’appel de [Localité 8] a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, a :
— dit que le licenciement de M. [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société EXTAN à lui payer la somme de 31 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Monsieur [L]du surplusde ses demandes et la société EXTAN de ses demandes reconventionnelles.
Statuant sur le pourvoi principal du salarié et le pourvoi incident de l’employeur par un arrêt du 2 juillet 2014, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt du 24 octobre 2012, sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de rappel de prime d’intéressement et de solde d’indemnité de congés payés ;
— remis en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de [Localité 8], autrement composée ;
— condamné la société EXTAN aux dépens ;
— condamné la société EXTAN à payer à Monsieur [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 30 janvier 2018, la cour d’appel de [Localité 8] a notamment :
— infirmé le jugement rendu le 7 mai 2009 par le conseil des prud’hommes de [Localité 8] en ce qu’ila condamné la société EXTAN à payer à Monsieur [L] la somme de 3 100 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
— prononcé la nullité du licenciement notifié le 21 février 2003 par la société EXTAN à Monsieur [L] les sommes suivantes, nettes de tous prélèvenements sociaux :
* 37 200 euros au titre de la violation de son statut protecteur ;
* 31 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
— ordonné la capitalisation des intérêts, sous réserve qu’ils soient dûs pour une année entière ;
— dit que les condamnations prononcées et les sommes déjà versées en exécution des décisions précédemment rendues entre les parties pourront faire l’objet d’une compensation ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
— condamné la société EXTAN aux dépens d’appel et à payer à Monsieur [L] la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Par arrêt en date du 10 juillet 2019, la Cour de cassation a :
— cassé etannulé, sauf en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement notifié le 21 février 2023 au salarié, l’arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de [Localité 8] ;
— remis, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de [Localité 8], autrement composée ;
— condamné la société MDSA masculin direct aux dépens et a versé la somme de 3 000 euros à Monsieur [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procéudre civile.
Par arrêt en date du 7 octobre 2021, la cour d’appel de [Localité 8] a notamment :
— infirmé le jugement entrepris ;
— ordonné la réintégration de Monsieur [L] à son poste ou à un poste équivalent dans l’entreprise, devenue la société MDSA, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, un mois à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné la société MDSA à payer à Monsieur [L] la somme de 696 734, 58 euros, à titre de provision fixée au 31 mai 2021, indemnité à parfaire à la date de la réintégration effective, au titre de l’indemnité d’éviction ;
— condamné la société MDSA à payer à Monsieur [L] la somme de 6 200 euros à titre d’indemnité au titre de la prioriété de réembauchage ;
— ordonné à la société MDSA la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif pour l’indemnité d’éviction ;
— fixé le point de départ des intérêts légaux sur ces indemnités à compter du présent arrêt ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière;
— déclaré la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse irrecevable ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société MDSA à payer à Monsieur [L] la somme de 8 000 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par arrêt en date du 14 mars 2023, la cour d’appel de [Localité 6] a notamment :
— confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu au cantonnement des saisies attributions mises en oeuvre le 17 novembre 2021 sur les comptes bancaires détenus par la société MDSA dans les livres du Crédit Lyonnais et de la Lyonnaise de Banque ;
statuant à nouveau sur ce point,
— ordonné le cantonnement de ces saisies à hauteur de la somme globale de 371 357, 13 euros outre intérêts à compter du 16 novembre 2021 sur le principal de 370 115, 37 euros et frais de procédure.
Par jugement en date du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de DIJON a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MDSA, et a désigné la société AJRS, représentée par Mme [K], en qulité d’administrateur, et la société MJ & ASSOCIES, représentée par Mme [E] [S], en qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt rendu le 8 novembre 2023, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société MDSA à payer à Monsieur [L] la somme de 696 734, 58 euros, à titre de provision fixée au 31 mai 2021, indemnité à parfaire à la date de la réintégration effective, au titre de l’indemnité d’éviction, en ce qu’il ordonne à la société MDSA la remise d’un bulletin de paie récapitulatif pour l’indemnité d’éviction et en ce qu’il fixe le point de départ des intérêts légaux sur cette indemnité à compter de l’arrêt rendu le 7 octobre 2021 ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de [Localité 9] ;
— laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes.
Par arrêt en date du 10 février 2025, la cour d’appel de [Localité 9] a notamment :
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— rejeté la demande d’expertise ;
— fixé la créance de Monsieur [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société MDSA à la somme de 317 201, 61 euros bruts au titre de l’indemnité d’éviction entre le 25 septembre 2014 et le 3 avril 2023 ;
— rappelé que le jugement du tribunal de commerce en date du 25 juillet 2023, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société MDSA, a arrêté le cours des intérêts légaux ;
— rappelé que la restitution de la provision au titre de l’indemnité d’éviction versée à Monsieur [L] en exécution de l’arrêt cassé est la conséquence de l’arrêt de cassation ;
— rappelé que la compensation opère entre la créance au profit de Monsieur [L] au pssif de la liquidation à hauteur de 317 201, 61 euros bruts au titre de l’indemnité d’éviction avec la somme de 696 734, 56 euros due par Monsieur [L] à la société MDSA au titre de la provision sur l’indemnité d’éviction ayant fait l’objet de l’arrêt cassé ;
— ordonné au liquidateur de remettre à Monsieur [L] des bulletins de paie conformes à la présente condamnations ;
— dit n’y avoir lieu à assortie cettemesure d’une astreinte ;
— déclaré le présent arrêt opposable à l’AGS de [Localité 5] ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ciivle au titre du renvoi après cassation ;
— dit que les dépens après cassation seront portésau passif de la liquidation judiciaire de la société MDSA.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, dénoncé le 8 octobre 2024, la S.A.S MDSA, la SELARL AJRS, pris en la personne de Maître [K], ès-qualité d’administrateur de la S.A.S MDSA venant aux droits de la société EXTAN et la SELARL MJ & ASSOCIES, pris en la personne de Maître [S], ès-qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S MDSA ont fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [L] dans les livres de la CARPA DE [Localité 8], pour paiement de la somme de 696 734, 58 euros sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 8 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, Monsieur [L] a fait assigner la S.A MDSA, venant aux droits de la SNC EXTAN, représentée par la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] ès qualité de liquidateur judiciaire devant le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après trois renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 14 octobre 2025, Monsieur [L], assisté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de débouter la SAS MDSA représentée par son liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes ;
— de déclarer nulle la saisie-attribution effectuée à la demande de la SAS MDSA entre les mains de la CARPA le 3 octobre 2024 ;
— en ordonner la mainlevée ;
— subsidiairement, de cantonner la saisie à un tel montantqu’il apparaîtra au compte CARPA à la date du 4octobre 2024 ;
— d’ordonner que les fonds soient séquestrés sur le compte CARPA jusqu’à la fin du litige opposant Monsieur [L] à la SAS MDSA ;
— de condamner la SAS MDSA et inscrire au passif de la SAS MDSA en liquidation judiciaire au profit de Monsieur [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
— decondamner la SAS MDSA et inscrire au passif de la SAS MDSA en liquidation judiciaire au profit de Monsieur [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— de condamner la SAS MDSA et inscrire au passif de la SAS MDSA au profit de Monsieur [T] les dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 14 octobre 2025, la SAS MDSA et la SELARL MJ & ASSOCIES demandent au juge de l’exécution :
— de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [L] ;
— de dire que la saisie pratiquée pour un montant de 329 256, 42 euros demeure inférieure à la créance, et ne saurait, dès lors, être remise en cause ;
— de débouter Monsieur [L] de toutes ses prétentions ;
— de condamner Monsieur [L] aux dépens ;
— de condamner Monsieur [L] à payer au liquidateur la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 14 cotobre 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 8 cotobre 2024, tandis que Monsieur [L] a saisi le juge de l’exécution le 7 novembre 2024, soit dans le délai légal.
En outre, Monsieur [L] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Monsieur [L] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Sur l’identité du saisissant
L’article 117 du code de procédure civile énonce notamment que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
L’article L. 631-12 du code de commerce énonce notamment qu’outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
Ce dernier les charge ensemble ou séparément d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux, ou d’assurer seuls, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d’assurer seuls et entièrement l’administration de l’entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure.
Au soutien de sa demande de nullité, Monsieur [L] fait valoir que la SAS MDSA a été placée en liquidation judiciaire le 8 octobre 2024 et que le liquidateur de la société n’a pas procédé à la saisie-attribution.
Au soutien de sa demande de rejet, la société MDSA indique que le procès-verbal de saisie mentionne plusieurs saisissants, à savoir la société MDSA, l’administrateur et le mandataire.
En l’espèce, il convient de relever que la société MDSA a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 8 octobre 2024 (pièce 2 du demandeur) tandis que la saisie-attribution a été pratiquée le 3 octobre 2024, et dénoncée le 8 octobre 2024, par :
— la SAS MDSA venant aux droits de la société EXTAN, ;
— la SELARL AJRS, pris en la personne de Maître [F] [K], ès-qualité d’administrateur de la SAS MDSA ;
— la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [S], es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS MDSA.
Qu’ainsi, à la date de la saisie-attribution pratiquée, la société MDSA était toujours placée en redressement judiciaire par jugement en date du 25 juillet 2023.
Par conséquent, Monsieur [L] sera débouté de sa demande de nullité de la saisie sur ce fondement.
Sur la signification de l’arrêt du 8 novembre 2023
L’article 503 du code de procédure civile énonce notamment que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 678 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
L’article 648 du code de procédure civile énonce notamment :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
L’article 114 du code de procédure civile énonce qu’ucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au soutien de sa demande de nullité de la saisie-attribution, Monsieur [L] indique que l’arrêt de la Cour de cassation en date du 8 novembre 2023 ne lui a pas été valablement signifié, en ce que, d’une part, la société MDSA ne rapporte pas la preuve d’une signification à avocat et, d’autre part, que la signification à partie ne mentionne pas l’existence d’un administrateur judiciaire, alors que la société MDSA était placée en redressement judiciaire à cette date.
Au soutien de sa demande de rejet, la société MDSA fait notamment valoir que l’arrêt du 8 novembre 2023 a fait l’objet d’un renvoi et d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] en date du 10 février 2025, de sorte qu’il a été exécuté par Monsieur [L].
Elle indique par ailleurs que la preuve de la signification à avocat résulte de sa pièce 51.
En l’espèce, il résulte tout d’abord de l’acte de signification à partie en date du 6 février 2024 la mention “notifié à l’avocat de la Cour de cassation le 7/12/2023", de sorte que la signification à avocat a été valablement effectuée par la société MDSA conformément à l’article 678 du code de procédure civile.
Par ailleurs, et si l’acte de signification précité ne mentionne pas l’administrateur judiciaire désigné par le jugement du tribunal de commerce de DIJON du 25 juillet 2023, force est de constater que Monsieur [L] ne fait valoir aucun grief tiré de cette irrégularité de forme.
Par conséquent, Monsieur [L] sera débouté de sa demande de nullité de la saisie sur ce fondement.
Sur la saisie opérée sur un compte CARPA
L’article L. 211-1-1 énonce que lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
Au soutien de sa demande de nullité, Monsieur [L] indique notamment que s’agissant de fonds détenus par la CARPA, l’acte de saisie-attribution doit être transmis par voie électronique, ce qui n’est possible qu’entre 9h et12h30 par le biais de SECURACT. Monsieur [T] relève que la saisie-attribution contestée n’a pas été signifiée par voie électronique vis SECURACT mais par démarche physique du commissaire de justice se déplaçant dans les locaux de la CARPA le 3 otobre 2024 à 16h15. Il en déduit que les agissements du commissiare de justice causent un grief manifeste à Monsieur [L] en ce que la fausse date retenue pour la saisie ne tient pas compte des opérations en cours ou subsidiairement réputée avoir été effectuée le lendemain, soit le 4 octobre 2024.
Au soutien de sa demande de rejet, la défenderesse fait valoir que la saisie électronique n’est pas possible, la CARPA ne disposant pas d’un coffre-fort électronique.
En l’espèce, en posant le principe d’une signification électronique, l’article L. 211-1-1 du code des procédures civiles d’exécution n’exclut pas explicitement la possibilité d’une signification traditionnelle de la saisie, pas plus qu’il ne prévoit la nullité de ladite saisie en l’absence de transmission par voie électronique.
Par conséquent, Monsieur [L] sera débouté de sa demande de nullité ce sur fondement.
Sur le caractère liquide et exigible de la créance
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Au soutien de sa demande de nullité, Monsieur [L] fait valoir qu’en vertu de l’arrêt du 8 novembre 2023, la société MDSA n’est titulaire d’aucune créance liquide et exigible envers Monsieur [L], et ce dans la mesure où la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur le quantum de l’indemnité d’éviction.
Au soutien de sa demande de rejet, la société MDSA indique que la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] d’octobre 2021, de sorte que Monsieur [L] se trouve contraint de rembourser la somme fixée par la cour.
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé qu’à la date de la saisie-attribution pratiquée, soit le 3 octobre 2024, un arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2023 a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 7 octobre 2021, notamment en ce qu’il “condamne la société MDSA à payer à Monsieur [L] la somme de 696 734, 58 euros, à titre de provision […]” de sorte que la société MDSA pouvait solliciter la restitution de cette somme auprès de Monsieur [L].
Pour autant, il convient de prendre en considération les éléments suivants :
— dans son arrêt du 14 mars 2023, la cour d’appel de [Localité 6] a cantonné la saisie-attribution partiquée par Monsieur [L] le 17 novembre 2021 à la somme de 371 357, 13 euros, en considérant notamment qu’il était nécessaire d’appliquer les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu à la somme de 696 734, 58 euros, la provision sur l’indemnité d’éviction saisissable issue de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] en date du 7 octobre 2021 s’élevant dès lors à la somme de 355 915, 37 euros ;
— dans son arrêt du 10 février 2025, la cour d’appel de [Localité 9] a fixé la créance de Monsieur [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société MDSA à la somme de 317 201, 61 euros bruts au titre de l’indemnité d’éviction entre le 25 septembre 2014 et le 3 avril 2023.
Que par conséquent, la somme devant être restituée par Monsieur [L] au titre de la provision sur l’indemnité d’éviction s’élève à la effectivement saisie, soit la somme de 355 915, 17 euros, laquelle doit être compensée avec la somme de 317 201, 61 euros mise à la charge de la société MDSA.
Cette dernière somme étant exprimée en brut, il convient d’également appliquer les cotisations sociales et l’impôt.
Les parties n’ayant fourni aucun élément de fait sur les taux à retenir, le juge de l’exécution retiendra les mêmes taux que la cour d’appel de [Localité 6] dans son arrêt du 14 mars 2023, à savoir :
— 10% de cotisations sociales, soit 31 720, 16 euros ;
— 43% au titre de d’impôt, soit 136 396, 69 euros ;
soit une somme totale de 317 201, 61 – (31 720 + 136 396, 69) = 149 084, 92.
Par conséquent, la saisie-attribution pratiquée sera cantonnée à la somme de 206 830, 25 euros (355 915, 37 – 149 084, 92).
Monsieur [L] sera par ailleurs débouté de sa demande de séquestre, le seul constat que la société MDSA est en liquidation étant un motif insuffisant.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance.
L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d’exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, Monsieur [L] échoue à démontrer la mauvaise foi de la société MDSA ou une faute grossière de sa part ou encore son intention de lui nuire.
Il se verra, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [L] succombant au présent litige assumera la charge des dépens.
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [L] recevable en son action ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2024 à la somme de 206 830, 25 euros ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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