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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 11 févr. 2026, n° 25/03876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 11 Février 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Décembre 2025
N° RG 25/03876 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZKM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la Cabinet DURAND IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [N], née le 11 Février 1944 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [N] est copropriétaire du lot 199 au sein de l’immeuble « TERRES [Localité 2] » sus [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaire de justice en date du 08 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] », sus [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet DURAND IMMOBILIER a fait citer Madame [P] [N] en paiement des charges de copropriété, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 03 décembre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires demande de condamner Madame [P] [N] au paiement de :
954,56 euros au titre des charges impayées arrêtées au 26 août 2025, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;33,74 euros au titre du budget prévisionnel ;1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens.
Madame [P] [N], bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 08 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [P] [N] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
S’agissant des charges échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 24 juin 2022, 13 octobre 2023, 28 juin 2024 et 03 juillet 2025, comportant approbation des comptes des exercices du 01 avril 2021 au 31 mars 2022, du 01 avril 2022 au 31 mars 2023, du 01 avril 2023 au 31 mars 2024, du 01 avril 2024 au 31 mars 2025, vote du budget prévisionnel pour les exercices du 01 avril 2023 au 31 mars 2024, du 01 avril 2024 au 31 mars 2025, du 01 avril 2025 au 31 mars 2026, du 01 avril 2026 au 31 mars 2027, et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le relevé de compte arrêté au 26 août 2025 à la somme totale de 954,56 € dus au titre des charges, des travaux et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 33,74 €, le contrat de syndic.
Au vu des pièces fournies aux débats, Madame [P] [N] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 199,56 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 1er juillet 2025. En effet, il a été soustrait à la somme demandée les frais liés au recouvrement de la créance ainsi que les sommes créditées (2,62 € et 2,01 €).
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 08 septembre 2025.
S’agissant des provisions à échoir
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 28 juillet 2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 28 juin 2024 a voté le budget prévisionnel et les travaux pour l’exercice du 01 avril 2025 au 31 mars 2026.
Il convient donc de condamner Madame [P] [N] au paiement de la somme de 33,74 € correspondant aux deux derniers trimestres de l’exercice du 01 avril 2025 au 31 mars 2026.
S’agissant des frais nécessaires
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il en résulte que Madame [P] [N] sera condamnée au paiement de la somme de 35 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit l’unique mise en demeure produite, conforme au coût du contrat de syndic.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [N] supportera les entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Madame [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] », sus [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet DURAND IMMOBILIER, les sommes suivantes :
— 199,56 € au titre des charges de copropriété exigibles au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 08 septembre 2025,
— 33,74 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 01 octobre 2025 au 31 mars 2026 ;
— 35 € au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE Madame [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] », sus [Adresse 4], la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [N] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 11/02/2026
À
— Me Frédéric RACHLIN
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