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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 20 mai 2025, n° 24/08243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/08243
N° Portalis 352J-W-B7I-C473Q
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Juin 2024
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC112
DEFENDERESSES
S.A.S. MAISONS BERVAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2254
Société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Erwan LAZENNEC de l’AARPI CLL Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0257
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINNE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 30 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [N] [L], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un pavillon situé [Adresse 2].
Les travaux ont été confiés à la société MAISONS BERVAL au titre d’un contrat de construction de maison individuelle.
Le permis de construire a été délivré le 05 juillet 2021.
Un exemplaire de contrat daté du 04 octobre 2021, prévoyant un délai de réalisation des travaux de 12 mois, a été adressé par la société MAISONS BERVAL à Monsieur [N] [L].
Le rapport d’étude des sols a été rendu le 23 mars 2022.
Un exemplaire de contrat daté du 29 mars 2022, prévoyant un délai de réalisation des travaux de 18 mois, a été adressé par la société MAISONS BERVAL à Monsieur [N] [L].
Les travaux ont été réceptionnés le 08 décembre 2023 avec réserves.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 14 juin 2024, Monsieur [N] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société MAISONS BERVAL ainsi que son garant la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux fins de les faire condamner à reprendre les réserves non levées, aux paiements afférents aux pénalités de retard de livraison et au surcoût du fait de travaux non prévus, mal évalués ou non-chiffrés.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, M. [L] sollicite que soit ordonnée la production par la société MAISONS BERVAL de l’original du contrat de construction de maison individuelle signé le 04 octobre 2021, de l’original de la notice descriptive signée le 04 octobre 2021, de l’original du contrat de construction de maison individuelle signé le 29 mars 2022, de l’original de la notice descriptive signée le 29 mars 2022, portant ses mentions, paraphes et signature manuscrits, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 mars 2025, Monsieur [N] [L] sollicite de :
« DECLARER la demande de Monsieur [N] [L] recevable et bien fondée ;
PRENDRE ACTE que MAISONS BERVAL est uniquement en mesure de produire les originaux :
Du contrat de construction de maison individuelle signé le 29 mars 2022 portant les mentions, paraphes et signature manuscrits de Monsieur [N] [L], De la notice descriptive signée le 29 mars 2022 portant les mentions, paraphes et signature manuscrits de Monsieur [N] [L] ; PRENDRE ACTE que MAISONS BERVAL n’est pas en mesure de produire les originaux :
Du contrat de construction de maison individuelle signé le 4 octobre 2021 portant les mentions, paraphes et signature manuscrits de Monsieur [N] [L], De la notice descriptive signée le 4 octobre 2021 portant les mentions, paraphes et signature manuscrits de Monsieur [N] [L] ; A titre principal,
CONSTATER que les versions du contrat de construction de maison individuelle et de la notice descriptive datées du 4 octobre 2021, et les versions datées du 29 mars 2022, sont un seul et même instrumentum ;
Subsidiairement, en tant que de besoin, ORDONNER une expertise graphologique aux frais exclusifs de MAISONS BERVAL ;
CONDAMNER MAISONS BERVAL au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la société MAISONS BERVAL sollicite de :
« A TITRE PRINCIPAL, à propos de la demande de communication des pièces
CONSTATER que la société MAISONS BERVAL a communiqué l’ensemble des documents contractuels et particulièrement les deux exemplaires originaux du contrat de construction de maison individuelle du 29 mars 2022 et la version originale de la notice descriptive contractuelle du 29 mars 2022 qu’elle conserve ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu de condamner la société MAISONS BERVAL à communiquer les autres documents sous astreinte, notamment le contrat de construction de maison individuelle et la notice descriptives datés le 4 octobre 2021 qui sont provisoire et ne sont pas conservés.
JUGER que le contrat de construction de maison individuelle du 29 mars 2022 est valide.
JUGER que les propos de Monsieur [L] nuisent à la réputation de la société MAISONS BERBAL et atteignent à l’honneur de son personnel.
CONDAMNER Monsieur [L] à verser à la société MAISONS BERVAL la somme de 10.000€ au titre du préjudice.
SUBSIDIAIREMENT, à propos de l’expertise graphologique :
DIRE que la mesure d’expertise graphologique demandée ne présente pas de rapport avec la solution du litige et est inutile.
DECLARE irrecevable la demande d’expertise graphologique de Monsieur [L].
CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la société MAISONS BERVAL la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ».
L’incident a été appelé à l’audience du 10 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que celles des demandes de ‘'prendre acte ‘', ‘'constater que'', “dire que” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
I – Sur les demandes à tire principal et reconventionnel :
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
Aux termes de l’article 789 du même code : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 768 alinéa 3 du même code : “ Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”
En l’espèce, la demande initiale de M. [L] de production des originaux des contrats et notices du 04 octobre 2021 et du 29 mars 2022 n’est pas reprise dans ses dernières conclusions de sorte qu’elle est réputée abandonnée.
Dans ses dernières conclusions, M. [L] sollicite qu’il soit constaté que les exemplaires du contrat datés des 04 octobre 2021 et 29 mars 2022 constituent en réalité le même instrumentum.
A l’appui de ses prétentions, M. [L] dément avoir signé l’exemplaire du contrat daté du 29 mars 2022 et soutient que l’exemplaire du contrat qu’il a signé est celui daté du 04 octobre 2021, lequel a été modifié unilatéralement et a posteriori par la seule société MAISONS BERVAL de sorte que les deux contrats sont en réalité le même acte.
La société MAISONS BERVAL soutient que la signature de l’exemplaire du contrat daté du 04 octobre 2021 était une version provisoire signée uniquement à la demande de M. [L] pour lui permettre d’obtenir le financement du projet.
Elle précise que l’exemplaire du contrat définitif a été signé le 29 mars 2022, après la réception de l’étude des sols. Elle souligne que cet exemplaire, qui a été adressé à M. [L] par courrier recommandé avec accusé de réception le 01er avril 2025 en application de l’article 132-6 du code de la construction et de l’habitation, n’a fait l’objet d’aucune contestation à réception.
Elle soutient également que les accusations de faux du demandeur ne sont pas fondées et lui cause préjudice dont elle demande réparation.
Il sera rappelé que l’instrumentum est l’acte par lequel il est constaté la rencontre des volontés. Le fait d’établir si les exemplaires des contrats datés des 04 octobre 2021 et 29 mars 2022 constituent ou non un seul et unique instrumentum implique que soient analysées les conditions de validité des exemplaires de contrat et de leurs modifications. Or, l’appréciation de ces éléments relèvent de la compétence du juge du fond.
En tout état de cause, cette demande, qui n’est pas une demande de communication de pièce, ne relève pas des compétences du juge de la mise en état.
De même, la société MAISONS BERVAL réalise une demande de paiement en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à titre reconventionnel.
Cette demande constituant également une demande au fond, elle relève de la compétence du juge du fond et non du juge de la mise en état.
II – Sur la demande subsidiaire d’expertise graphologique :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction »
Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les moyens à mettre en œuvre (Civ 1re 25 mai 2004 n° 01-15.280).
En l’espèce, aucun argument justifiant d’une nécessité d’expertise graphologique n’est apporté.
En conséquence, la demande à titre subsidiaire d’expertise graphologique de M. [L] sera rejetée.
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du même code: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, chacune des parties conservera à sa charge les dépens afférents au présent incident qu’elle a engagés.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au ttire des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS que la demande formulée à titre principal par Monsieur [N] [L] relève de la compétence du juge du fond et non de celle du juge de la mise en état ;
CONSTATONS que la demande formulée à titre reconventionnel par la société MAISONS BERVAL en réparation de son préjudice relève de la compétence du juge du fond et non de celle du juge de la mise en état ;
REJETONS la demande à titre subsidiaire d’expertise graphologique ;
DISONS que chaque partie conserve la charge des dépens de l’incident qu’elle a exposés ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 07 juillet 2025 à 10H10 pour avis sur la jonction des instances RG 24/08243 et RG 24/15080;
RAPPELONS qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée.
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à [Localité 8] le 20 Mai 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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