Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 29 nov. 2024, n° 24/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. MIRBAT |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 29 novembre 2024
N° RG 24/00461 – N° Portalis DBYC-W-B7I-[Localité 10]
54G
c par le RPVA
le
à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Etienne GROLEAU, Me Gilles LABOURDETTE, Me Vincent LAHALLE, Me Julien LEMAITRE, Me Camille SUDRON
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Etienne GROLEAU,
Expédition délivrée le:
à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Etienne GROLEAU, Me Gilles LABOURDETTE, Me Vincent LAHALLE, Me Julien LEMAITRE, Me Camille SUDRON
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.E.L.A.R.L. PHENOME ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE GUEN, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, PRISE EN LA PERSONNE DE ME [Y] [V] ET DE ME [F] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES Absent
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société POLY MAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de Rennes, Me JONCQUET Nicolas avocat au barreau de Nimes,
S.A.S. POLY MAT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES Absent
S.A.S. MIRBAT, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES Absent
S.A.S.U. TPF, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES Absent
S.E.L.A.R.L. DE [L] & [A] PRISE EN LA PERSONNE DE ME [D] [A] ET ME [E] [H], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES Absent
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me VERDIERE, avocat au barreau de Rennes,
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
Me MATHURIN Philippe, avocat au barreau de Paris
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société [J] [X], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. [J]-[X], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ALLAIN Chloé, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 30 Octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 29 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référés rendue le 15 mars 2024 (RG 23/00928) par le Président du tribunal judiciaire de Rennes à la requête, de Monsieur [C] [K] et de Madame [M] [K] (les époux [K]) et au contradictoire de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Phénome architectures et de la société à responsabilité limitée (SARL) [J] [X], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [B] [I] ;
Vu les assignations délivrées les 07, 10, 12, 13 et 26 juin 2024 (RG 24/00461) à la requête de la SELARL Phénome architectures à l’encontre de :
— la SELARL Etude Balincourt, commissaire à l’exécution du plan des sociétés Mirbat et TPF,
— la société par actions simplifiée (SAS) Poly mat,
— la société anonyme (SA) Axa France IARD, assureur de la SARL [J] [X] et de la société Polymat,
— la SAS Mirbat,
— la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) TPF,
— la SELARL [G] [W] & [A], commissaire à l’exécution du plan des sociétés Mirbat et TPF,
— la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (Crama) Bretagne-Pays de la Loire, assureur de la SARL [J] [X] au visa de l’article 145 du Code de procedure civile, aux fins de :
— ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] par ordonnance de référé du 15 mars 2024 (RG 23/00928), se déroulent au contradictoire des défenderesses ;
— statuer sur les dépens.
Vu l’ assignation délivrée le 01 août 2024 (RG 24/00611) à la requête de la SA Axa France IARD à l’encontre de de SA Acte IARD, assureur des sociétés Mirbat et TPF, au visa des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, 1641 et suivants du Code civil, 124-5 du Code des assurances, aux fins de :
— faire droit à l’appel en cause à l’expertise judiciaire sollicitée de la société Acte IARD en tant qu’assureur responsabilité civile de l’ensemble des sociétés du groupe Mirbat MGH afin qu’elle participe à la « mesure expertale » sollicitée par les époux [K] ordonnée par la décision du 15 mars 2024 (RG 23/00928) ;
— déclarer ainsi commune et opposable à la société Acte IARD en tant qu’assureur des sociétés Mirbat et TPF l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes le 15 mars 2024 afin que l’expertise se poursuive à son contradictoire ;
— juger que chacune des parties conservera à charge ses frais et dépens.
Lors de l’audience du 18 octobre 2024, les sociétés [G] [W] et [A], Etude Balincourt, Mirbat et TPF, représentées par leur conseil ont, par conclusions réitérées oralement, demandé au juge des référés de :
— recevoir les sociétés Mirbat, TPF et leurs commissaires à l’exécution du plan et administrateurs judiciaires en leurs conclusions et y faisant droit ;
— donner acte aux sociétés Mirbat, TPF et de leurs commissaires à l’exécution du plan de ce qu’ils formulent leurs plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande initiale des époux [K] ;
— débouter la CRAMA Bretagne Pays de la Loire de sa demande de communication de pièce à leur encontre ;
— débouter les sociétés Phénome architectures et Axa France IARD de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— réserver les dépens et frais irrépétibles.
Lors de l’audience du 30 octobre 2024, la jonction de ces deux instances a été prononcée sous le numéro unique 24/00461.
La SELARL Phénome architectures, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’est oralement désistée de son instance à l’encontre de la société Mirbat et TPF et non de leurs commissaires à l’exécution du plan.
La société Axa France IARD, en tant qu’assureur de la société [J] [X], pareillement représentée a, par conclusions d’intervention volontaire, réitérées à l’audience, demandé au juge des référés de :
— juger que la société AXA FRANCE IARD est légitime à vouloir intervenir aux débats afin qu’il soit statué sur sa participation à l’expertise en l’état de la situation factuelle et des conditions de couverture de la société [J] [X] et de recevoir en conséquence l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD aux débats en sa qualité d’assureur de la société [J] [X],
— juger qu’il est acquis que la police d’assurance souscrite par la société [J] [X] auprès de la société Axa France IARD et résiliée au 1er juillet 2022 ne pourra trouver application au cas d’espèce, faute de pouvoir mobiliser la seule garantie acquise au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et maintenue dans le temps, à savoir la couverture du risque décennal ;
— rejeter la demande formée à l’encontre de la société Axa France IARD en tant qu’assureur de la société [J] [X].
La société Axa France IARD, représentée par son conseil, en tant qu’assureur de la société Poly Mat, a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande et sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La CRAMA Bretagne-Pays de la Loire, pareillement représentée, a, par conclusions, demandé au juge des référés de :
— décerner acte à la CRAMA de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par la SELARL Phénome architectures ;
— décerner acte à la CRAMA de ce qu’elle se désiste de sa demande de communication de pièces formulée à l’encontre de la SELARL [G] [W] et [A] ;
— réserver les dépens.
La SARL [J]-[X], représentée par son conseil a, par conclusions, indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance et s’associer à la demande de la SELARL Phénome architectures.
La société Acte IARD, représentée par son conseil a, par conclusions demandé au juge des référés de :
— prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune formée par la société Axa France IARD ;
— compléter la mission de l’expert des chefs de missions suivants :
« Préciser la nature, la composition et le procédé mis en œuvre pour projeter la mousse isolante en vue de la réalisation de l’ouvrage litigieux et se faire remettre le procès-verbal de fin de chantier visé au § 2.4.3 du DTA du procédé concerné ;
Vérifier les conditions de température et d’hygrométrie au jour de la projection. »;
— déclarer que la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire, les frais et dépens seront supportés par la demanderesse.
Bien que régulièrement assignée par acte remise à personne habilitée, la société Polymat n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les interventions volontaires
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, suivant l’ordonnance de référé du 15 mars 2024 précitée, la mesure d’expertise ordonnée l’a été au contradictoire de SARL [J]-[X] en raison de son intervention aux travaux litigieux.
Pour ces raisons, cette société justifie d’un intérêt à agir à la présente instance tendant à l’appel à la cause de nouvelles parties dans le cadre des opérations d’expertise précitées. En outre, ses prétentions se rattachent par un lien suffisant au présent litige.
Elle sera donc reçue en son intervention volontaire.
La société AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement aux débats, afin qu’il soit statué sur sa participation à l’expertise.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD intervient alors qu’elle était l’assureur de la société [J] [X] au jour de la déclaration d’ouverture du chantier, de sorte qu’elle justifie d’un intérêt à agir à la présente instance.
Elle sera donc également reçue en son intervention volontaire.
Sur le désistement
Les articles 394 et 395 du même code disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»
La demanderesse s’est désistée de son instance et de son action, en ce qu’elles étaient dirigées à l’encontre des sociétés TPF et Mirbat. Ces dernières, n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où ce désistement est intervenu, puisqu’étant défaillantes, il sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
La société CRAMA Bretagne Pays de la Loire s’est désistée de sa demande de pièces en ce qu’elle était dirigée à l’encontre de la SELARL [G] [W] et [A]. Cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment où ce désistement est intervenu puisqu’étant défaillante, il sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes d’appel en cause
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent Code, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
En l’espèce, la société Phenome architecture sollicite la participation des sociétés Axa France IARD en tant qu’assureur de la société [J] [X], de la CRAMA Bretagne Pays de la Loire, en tant qu’assureur de la société [J] [X], Poly mat, Axa France IARD, assureur de la société Poly mat, [L] et Bertolet et Etude Balincourt, aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance de référé du 15 mars 2024 précitée.
A l’appui de sa demande, la demanderesse verse aux débats :
— deux jugements du 05 octobre 2022 aux termes desquels le Tribunal de commerce d’Avignon a placé les sociétés TPF et Mirbat en redressement judiciaire et a désigné les sociétés Etude Balincourt et [G] [W] et [A] comme mandataires judiciaires (pièce n°4 et 5 demanderesse),
— un courriel émanant de la société Polymat en date du 02 novembre 2022 désignant la société CRAMA Bretagne Pays de la Loire comme assureur de la société [J] Lessault et la société Axa France IARD comme assureur de la société Polymat (pièce n°7 demanderesse),
— un avis favorable de l’expert judiciaire à la mise en cause des sociétés Polymat et de son assureur, la société Axa France IARD, Mirbat, TPF et la CRAMA Bretagne Pays de la Loire assureur de la société [J]-[X] (pièce n°2 demanderesses).
En outre, la société Axa France IARD en tant qu’assureur de la société Polymat, la société CRAMA Bretagne Pays de la Loire, assureur de la société [J] [X], les SELARL De saint Rapt et Bertholet et Etude Balincourt, ces deux dernières en tant que commissaires à l’exécution du plan ont formé les protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demanderesse démontre justifier d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire déjà en cours, soient déclarées communes et opposables à ces défenderesses.
La société Polymat étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demanderesse verse au débats un avis favorable de l’expert à la mise en cause de la société Polymat (sa pièce n°2). Elle participera, en conséquence, à l’expertise.
La société Axa France IARD, prise en tant qu’assureur de la société [J] [X], s’oppose à cette demande au motif que la police souscrite par la société [J]-[X] auprès de la société Axa France IARD était applicable au jour de la déclaration d’ouverture du chantier, mais résiliée au jour de la première réclamation en lien avec le sinistre et que la mobilisation de la couverture décennale n’était pas envisageable.
La société Phenome architecture n’a pas repliqué.
Si les éléments versés aux débats démontrent que la déclaration d’ouverture du chantier a été formalisée le 28 octobre 2021 (pièce n°2 demanderesse), il ressort des déclarations de la société Axa France IARD qu’elle était bien l’assureur de la société [J]-Lessault à la date de la déclaration d’ouverture du chantier.
Par ailleurs, seule l’expertise judiciaire permettra de déterminer la nature des désordres allégués, notamment leur caractère décennal ou non, de sorte que la société Axa France IARD à ce stade des débats, alors que l’expert judiciaire a conclu à sa mise en cause, sera déboutée de sa demande, prématurée en l’état de l’expertise en cours.
S’agissant de la demande, formée par la SARL [J]-[X], tendant à s’associer à la demande d’expertise, il est désormais de principe que l’assignation en référé aux fins d’expertise, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, comme en l’espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 n° 21-21305).
C’est donc à tort que cette société prétend disposer d’un motif légitime à s’associer à la demande formée contre ses codéfendeurs aux seules fins d’interrompre un délai de prescription qui n’a pas encore commencé à courir. Leur demande formée à ce titre sera rejetée.
En outre la société Axa France IARD en tant qu’assureur de la société Poly mat, sollicite la participation de la société Acte IARD, en tant qu’assureur des sociétés Mirbat et TPF, aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance de référé du 15 mars 2024 précitée.
Il résulte des éléments versés aux débats que la société Mirbat était assurée auprès de la société Acte IARD pour l’année 2000 et que la société TPF était assurée auprès de la même société pour l’année 2022 (pièce n°2 Axa France IARD).
En outre la société Acte IARD a formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande de sorte qu’il y sera fait droit.
Sur la demande de complément de la mission de l’expert judiciaire :
Il convient de rappeler que l’article 265 du Code de procédure civile confie à la Juridiction qui ordonne l’expertise le soin de déterminer les chefs de sa mission, la Juridiction disposant pour cela d’un pouvoir souverain (voir, en ce sens : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 novembre 1980).
En l’espèce la société Acte IARD sollicite que la mission de l’expert soit complétée selon les termes suivants : « Préciser la nature, la composition et le procédé mis en œuvre pour projeter la mousse isolante en vue de la réalisation de l’ouvrage litigieux et se faire remettre le procès-verbal de fin de chantier visé au § 2.4.3 du DTA du procédé concerné ;
Vérifier les conditions de température et d’hygrométrie au jour de la projection. »
Il résulte de la décision en nomination d’expert que la mission de l’expert, définie dans l’ordonnance du 15 mars 2024 précitée, contient la mission « chercher les causes » des désordres allégués, sans précision particulière portant sur la nature et les modalités du procédé mis en oeuvre;
Les parties ne s’étant pas opposées à ce complément de mission sollicité par la société Acte IARD, il y a lieu de compléter la mission de l’expert, selon sa demande, et comme précisé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
Les dépens seront, en conséquence, provisoirement laissés à la charge de la société Phenome architecture.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par décision rendue par mise à disposition au greffe :
RECEVONS la SARL [J]-[X] en son intervention volontaire ;
RECEVONS la sociéte AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL [J]-[X] en son intervention volontaire;
DÉCLARONS PARFAIT le désistement d’instance et d’action de la SELARL Phenome architecture à l’encontre des sociétés Mirbat et TPF ;
DÉCLARONS PARFAIT le désistement de la demande de communication de pièces de la société CRAMA Bretagne Pays de la Loire à l’encontre de la SELARL [G] [W] et [A] ;
COMPLETONS la mission de l’expert judiciaire déterminée dans l’ordonnance rendue le 15 mars 2024 (RG 23/00928) comme suit :
“ – Préciser la nature, la composition et le procédé mis en œuvre pour projeter la mousse isolante en vue de la réalisation de l’ouvrage litigieux et se faire remettre le procès-verbal de fin de chantier visé au § 2.4.3 du DTA du procédé concerné ;
— Vérifier les conditions de température et d’hygrométrie au jour de la projection” ;
DECLARONS communes à :
— la SELARL Etude Balincourt, commissaire à l’exécution du plan des sociétés Mirbat et TPF,
— la société par actions simplifiée Poly mat,
— la société anonyme Axa France IARD, assureur de la société Polymat,
— la société anonyme Axa France IARD, assureur de la SARL [J] [X],
— la SELARL [G] [W] & [A], commissaire à l’exécution du plan des sociétés Mirbat et TPF,
— la Crama Bretagne-Pays de la Loire, assureur de la SARL [J] [X],
— la société Acte IARD assureur des sociétés Mirbat et TPF, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés au terme de l’ordonnance réputée rendue le 15 mars 2024 (RG 23/00928) et celles subséquentes ;
DISONS que les sociétés Etude Balincourt, commissaire à l’exéuction du plan des sociétés Mirbat et TPF, Poly mat, Axa France IARD, assureur de la société Polymat et de la SARL [J] [X], [G] [W] & [A], commissaire à l’exécution du plan des sociétés Mirbat et TPF, Crama Bretagne-Pays de la Loire, assureur de la SARL [J] [X] et Acte IARD assureur des sociétés Mirbat et TPF seront tenues d’intervenir en la cause, d’être présentes ou représentées aux opérations d’expertise; ;
DISONS que la société Phenome architecture leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer les sociétés Etude Balincourt, commissaire à l’exéuction du plan des sociétés Mirbat et TPF, Poly mat, Axa France IARD, assureur de la société Polymat et de de la SARL [J] [X], De Saint [W] & [A], commissaire à l’exécution du plan des sociétés Mirbat et TPF, Crama Bretagne-Pays de la Loire, assureur de la SARL [J] [X] et Acte IARD assureur des sociétés Mirbat et TPF à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations;
FIXONS à la somme de 3000 € (trois mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Phenome architectures devra consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la société Phenome architectures;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière Le Juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Association syndicale libre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Mutualité sociale ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause pénale ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Dépense ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Procédure ·
- Minute ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Homologuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Faute inexcusable ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Corse ·
- Sécurité ·
- Victime ·
- Rente ·
- Action récursoire ·
- Accident du travail
- Report ·
- Adjudication ·
- Crédit agricole ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Document
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Facture ·
- Entreprise ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Jurisprudence ·
- Point de départ ·
- Paiement ·
- Mise en état ·
- Avenant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.