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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 28 janv. 2025, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00397
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2025
N° RG 24/00458 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDFX
S.A.R.L. INBED
ET :
[D] [R]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 22 JANVIER 2025 puis prorogée au 28 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. INBED, RCS [Localité 7] 882 277 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 4]
Représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [D] [R], né le 10 octobre 1998 à [Localité 7] (37) demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me DUCLUZEAUD, avocat au barreau de TOURS substituant Me Aude GRUNINGER-GOUZE, avocat au barreau de TOURS – 63 #
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 août 2022, M. [D] [R] et la SARL INBED ont régularisé un contrat de prestations de services ayant pour objet un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 8] mis en location saisonnière sur diverses plateformes internet.
La SARL INBED a émis six factures contre M. [D] [R], entre le 31 août 2022 et le 31 janvier 2023, portant sur la rémunération à laquelle elle estimait avoir droit au titre dudit contrat, ainsi qu’au titre d’un contrat verbal allégué pour une activité identique portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7].FF e7ois 1204937271Peu ou prou tout étant contesté, j’opte pour les formulations les plus larges possibles.
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, la SARL INBED a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours M. [D] [R], aux fins de condamnation au règlement de six factures et de dommages-intérêts pour résistant abusive.
Par conclusions, déposées à l’audience du 27 novembre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL INBED demande de :
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [D] [R] au titre de l’inopposabilité de la clause attributive de compétence ;Se juger compétent pour connaître du présent litige ;Condamner M. [D] [R] à payer à la SARL INBED la somme de 3.723,11 € TTC en règlement des dites factures émises à son encontre ;Condamner M. [D] [R] à payer à la SARL INBED la somme de 2.000 € au titre de sa résistance abusive ;Condamner M. [D] [R] aux entiers dépens ;Condamner M. [D] [R] à payer à la SARL INBED la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter M. [D] [R] de toutes demandes contraires.
Par conclusions responsives et récapitulatives, déposées à l’audience du 27 novembre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] [R] demande de :
In limine litis sur l’inexistence de la personnalité morale de la SARL INBED,
Constater l’impossibilité pour la SARL INBED d’agir en raison de sa cessation d’activité » du 21 octobre 2024 ;Juger que la SARL INBED n’a plus la personnalité morale ;En conséquence,
Déclarer la SARL INBED irrecevable ;In limine litis, vu les clauses contractuelles de l’unique contrat,
Déclarer la tribunal judiciaire de Tours incompétent ;Renvoyer la SARL INBED à mieux se pourvoir et, conformément à l’article 75 du code de procédure civile,Donner acte à M. [R] de sa proposition de dire et juger le tribunal correctionnel de Tours compétent ;En conséquence, inviter la SARL INBED à mieux se pourvoir ;Sur le fond,
Constater les manquements contractuels de la SARL INBED ;En conséquence la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Subsidiairement, sur le seul contrat existant concernant le [Adresse 5],
Dire le contrat nul et non avenu en ce qu’il appartenait à la SARL INBED de disposer d’une carte G ;Très subsidiairement,
Juger les factures infondées ;En conséquence, débouter la SARL INBED de toute demande de paiement ;Reconventionnellement,
Juger la procédure abusive et allouer à M. [R] la somme de 1.500 € au titre des dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
Condamner la SARL à verser à M. [R] la somme de 2.000 € sur le fond de l’article 700, ainsi qu’en tous les dépens, y compris les frais d’exécution.
A l’audience du 27 novembre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, ont réitéré les termes de leurs écritures dont elles ont sollicité le bénéfice.
La SARL INBED a indiqué avoir fait l’objet d’une radiation d’office en octobre 2024, sans que cette radiation n’ait d’effet sur sa personnalité morale, de sorte que sa demande est recevable.
M. [D] [R] a ajouté que la demanderesse avait récemment cessé toute activité, et que cette radiation pouvait être imputable à ses mauvais agissements.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, puis prorogée au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les exceptions de procédure soulevées par M. [R]
1- Sur l’exception d’incompétence
— Sur les moyens des parties
M. [R] soulève, toujours in limine litis, l’incompétence de la présente juridiction en vertu de l’article 1103 du code civil, en application de la seule convention signée.
La SARL INBED réplique, sur le fondement des articles L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et L. 721-3 du code de commerce, que dès lors que M. [R] est non-commerçant et que le contrat porte sur des biens dont il est propriétaire en sa qualité de particulier, la clause attributive de compétence au tribunal de commerce lui est inopposable.
— Réponse du Tribunal
En vertu de l’article 33 du code de procédure civile, « La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières. »
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
L’article L. 721-3 du code de commerce prévoit que : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
En droit positif, « est inopposable à un défendeur non commerçant une clause attributive de compétence au tribunal de commerce » (voir notamment Com., 10 juin 1997, n°94-12.316, publié au bulletin).
A titre liminaire, il convient de relever que si, aux termes du dispositif de ses écritures, M. [R] sollicite que soit désigné compétent le « tribunal correctionnel de Tours », lequel ne saurait manifestement l’être, il ressort de sa discussion qu’il invoque une clause contractuelle attributive de compétence au bénéfice du tribunal de commerce.
En l’espèce, M. [R] se prévaut des stipulations de la convention écrite entre les parties, donnant compétence aux « tribunaux de commerce de [Localité 7] » pour « Tous les litiges afférents au présent contrat, concernant tant sa validité, son interprétation que son exécution ».
Or, M. [R] ne conteste pas ne pas être commerçant, comme le soutient la SARL INBED ; il est manifeste que le litige ne concerne pas une contestation relative aux sociétés commerciales ; et il n’est pas justifié que le ou les actes litigieux seraient de nature commerciale.
Il s’ensuit que, d’une part, les règles ordinaires de compétence matérielle attribuent cette dernière au tribunal judiciaire et, d’autre part, la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce ne pouvait être opposée au défendeur. Dans ces conditions, ce dernier ne peut la revendiquer. L’exception d’incompétence d’attribution soulevée sera rejetée.
2- Sur l’exception de nullité
— Sur le moyens des parties
M. [R] relève, in limine litis, que la demanderesse a cessé toute activité depuis le 21 octobre 2024 et a été radiée du RCS, de sorte qu’il soutient qu’elle elle ne pourrait plus maintenir sa demande à défaut de personnalité morale et que le dossier devrait être radié.
A l’audience, la SARL INBED réplique que sa radiation est sans incidence sur sa personnalité morale.
— Réponse du Tribunal
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du code de procédure civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Par ailleurs, en vertu des articles 1844-8 du code civil et L. 237-2 du code du commerce, la société dissoute conserve sa personnalité morale jusqu’à la clôture de la liquidation.
En droit positif, la radiation d’une société du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale (V. not., Com., 24 juin 2020, n°18-14.248).
La nullité de l’acte introductif d’instance ainsi que la recevabilité de la demande s’apprécient par principe à leur date, sauf cas de régularisation.
En l’espèce, M. [R] soulève concomitamment une « irrecevabilité » – aux termes de son dispositif – des demandes et que le « dossier » soit « radié » – aux termes de sa discussion –, le tout pour « défaut de personnalité morale » et « impossibilité d’agir » de la société INBED.
Ce faisant, M. [R] excipe en réalité d’un motif de nullité de l’acte introductif d’instance pour défaut de capacité d’ester en justice.
Le demandeur ayant été assigné le 11 janvier 2024, M. [R] ne saurait arguer de la nullité de l’acte introductif à cette date en raison d’une radiation postérieure à son assignation. En toutes hypothèses, la radiation de la SARL INBED n’est pas de nature à justifier de la perte de sa personnalité morale.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception de nullité soulevée par M. [R].
II- Sur la demande de paiement des factures
M. [R] sollicite, aux termes du dispositif de ses écritures, de débouter la demanderesse après avoir constaté ses manquements contractuels ; subsidiairement, de déclarer nul le seul contrat existant faute de disposer de carte « G » ; très subsidiairement, de débouter la demanderesse après avoir jugé les factures infondées.
Aux termes de sa discussion, le défendeur traite successivement :
d’abord de la nullité des factures pour défaut de carte « G » – qui apparait dans son dispositif comme un moyen de nullité non pas des factures, mais du contrat portant sur l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 7] – ; Ensuite, de l’existence du seul contrat portant sur ce dernier appartement ; Puis, de la nullité de ce dernier contrat faute d’être propriétaire ou de vérification de son droit de sous-louer ; Enfin, de la contestation des montants réclamés.
Il apparait nécessaire de trancher d’abord la question de la preuve et de la validité des contrats, avant d’apprécier le cas échéant toute contestation portant sur les montants réclamés et les éventuels manquements contractuels imputés à la demanderesse.
1- Sur la preuve et la validité des contrats
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En vertu de l’article 1113 du code civil, « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. / Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
L’article 1128 du code civil dispose que « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : / 1° Le consentement des parties ; / 2° Leur capacité de contracter ; / 3° Un contenu licite et certain. »
1.1- Sur le contrat relatif à l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 7]
Moyen des parties
M. [R] soutient que les factures de la SARL INBED encourent la nullité, car illégales dès lors que l’activité de la demanderesse l’est, aux motifs qu’elle exerce une activité de conciergerie sans disposer d’une carte « G » en violation de la loi Hoguet. Ce moyen apparait néanmoins, aux termes de son dispositif, comme un moyen de nullité non pas des factures, mais du contrat portant sur l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 7].FFJe ne rédige pas sur la question de la qualité de propriétaire, dès lors que la nullité est encourue sur la question de l’illicéité du contenu.
La SARL INBED réplique qu’elle n’est pas soumise à l’obligation d’être titulaire d’une carte « G », laquelle n’est nécessaire que pour activité de conciergerie tendant à la gestion au nom et pour le compte du propriétaire, tel n’étant pas le cas en l’espèce.
Elle précise que les annonces étaient postées au nom du propriétaire et les sommes versées directement sur son compte, que celui-ci avait accès aux réservations de ses logements et à certaines plateformes de gestion.
Elle ajoute enfin que le défaut de carte « G » n’entraine pas en soi la nullité du contrat conclu, expliquant le défaut de précision des fondements de cette nullité en demande.
Réponse du tribunal
L’article 1162 du code civil prévoit que « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. »
Les dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 « s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à (…) L’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis (…) ».
En vertu de son article 3, ces activités sont réservées aux titulaires d’une carte professionnelle.
Ces dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 sont d’ordre public.
Il convient de relever que le défaut de précision des fondements juridiques est sans incidence, dès lors que, faute de précision à ce titre, il appartient au juge en application de l’article 12 du code de procédure civile de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables.Il n’en résulte aucun relevé d’office d’un moyen de droit (V. not., Civ. 3, 28 mai 1986, n°85-11.402, publié au bulletin).
En l’espèce, le contrat de prestation de service du 12 août 2022, portant sur l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 7], porte sur une mission de « Création, diffusion et gestion de l’annonce » sur différentes plateformes internet de location saisonnière.
A cette fin, il est confié à la demanderesse notamment les missions suivantes : « prises de photos », « correspondances avec les voyageurs avant, pendant et après leur séjour », « Gestion du calendrier et des prix, mise à jour régulière de l’annonce », « acceptation, refus, organisation des séjours (check-in, check-out) », « réalisation de la petite maintenance, avec l’accord du propriétaire », « la prestation de ménage après chaque séjour », « la fourniture et remplacement après chaque séjour du linge de maison », etc.
Il est spécialement octroyé à la demanderesse : « la pleine et entière capacité pour : / Fixer les prix des nuitées sur les différentes plateformes. / Fixer le minimum de nuits du séjour sur les différentes plateformes. / Fixer les frais de ménage sur les différentes plateformes. / Fixer les éventuelles réductions hebdomadaires et mensuelles sur les différentes plateformes. / Fixer la gestion du calendrier de réservation sur les différentes plateformes. / NB : Le prix des nuitées et les frais de ménage seront évalués par le Prestataire et ne pourront en aucun cas être modifiés par le client, sans consultation préalable du Prestataire. »
La demanderesse indique aux termes de ses écritures que :
Elle a eu en charge la « gestion d’un deuxième logement » (conclusions demanderesse p. 2 et 10) ou la « gestion locative courte durée des deux logements » (p. 4) ;Elle a procédé à « la mise en location » des logements sur diverses périodes (p. 11, 12) ;Le contrat avait pour fin la « mise en location meublée de courtes durées » (p. 12) ;Les logements étaient « loués par la SARL INBED au profit de M. [R] qui a donc tiré des revenus de ces locations » (p. 12).
La SARL INBED ne justifie pas que la loi du 2 janvier 1970 ne serait applicable qu’aux « activités de conciergerie tendant à la gestion au nom et pour le compte du propriétaire » (conclusions demanderesse p. 14).
En toutes hypothèses, son activité qu’elle décrit, tendant à « des annonces (…) postées au nom du propriétaire », qui en tire une rémunération, constitue une telle gestion à son nom et pour son compte. A ce titre, elle procède par voie d’affirmation en estimant que l’activité ne serait pas illicite si les annonces sont postées au nom des propriétaires et que les sommes sont versées directement sur le compte de ce dernier.
Il en résulte que le contrat litigieux tend, pour la SARL INBED, à se livrer ou prêter son concours, à des opérations sur les biens d’autrui et relatives à la location ou sous-location saisonnière d’un immeuble bâtis.
Or, la SARL INBED ne justifie pas de la carte professionnelle afférente à cette activité, contestant précisément, et à tort, y être soumise.
Ces dispositions étant d’ordre public, le contrat litigieux tend à déroger à l’ordre public par ses stipulations et par son but en violation de l’article 1162 précité du code civil.
Il encourt en conséquence la nullité, laquelle peut valablement être opposée par M. [R] en contestation de l’obligation contractuelle dont la SARL INBED sollicite le paiement.
1.2- Sur le contrat relatif à l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7]
Moyens des parties
M. [R] oppose que seul existe un contrat, relatif au [Adresse 5] à [Localité 7], aucune convention n’ayant été signée pour le bien situé [Adresse 3] à [Localité 7], a fortiori précisant ses conditions et notamment qu’elles seraient identiques à celles du contrat signé, de sorte qu’aucune dette au titre de cet appartement n’est justifiée, certaine ou exigible.
La SARL INBED réplique, sur le fondement des articles 1113 et 1121 du code civil, que :
Aucune règle légale n’exige un contrat écrit et signé pour être valablement conclu, l’écrit étant une condition de preuve et non de validité ;Il ressort des échanges entre les parties et des pièces produites en défense qu’un deuxième contrat, verbal, a été conclu concernant l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7], et qu’il appartient au défendeur de démontrer qu’il ne l’aurait pas été aux mêmes conditions que le premier contrat.
Réponse du tribunal
En vertu des dispositions d’ordre public de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, en son article 6, les contrats portant sur les activités concernées par ce texte doivent impérativement être rédigés par écrit à peine de nullité (Civ. 1, 20 décembre 2000, n°98-17.689, publié au bulletin).
Le défaut de précision des fondements de la nullité invoquée en défense est sans incidence dès lors qu’il appartient à la présente juridiction de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, sans qu’il n’en résulte aucun moyen de droit relevé d’office.
En l’espèce, il est soutenu que le contrat de prestation de services dont l’existence est discuté, portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7], aurait été conclu « dans les mêmes conditions que le premier logement » (conclusions demanderesse p. 2).
Le contrat litigieux n’est pas du nombre de ceux qui se prouvent exclusivement par écrit en application des articles 1358 et 1359 du code civil, et sa preuve est suffisamment rapportée par les échanges de SMS produits que la demanderesse et la déclaration de main courante du défendeur du 14 février 2023.
Néanmoins, la remise en cause de l’existence de ce contrat pour défaut d’écrit implique aussi la contestation de sa validité.
Or, il a été précédemment analysé le contrat de prestation de services portant sur l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 7], dont les conditions seraient identiques, et dont il ressort que son objet relève des dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970.
Il en résulte que le contrat de prestation de services portant sur l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7] était soumis, à titre de validité, à l’exigence d’un écrit.
Dès lors qu’il est constant que tel n’a pas été le cas, sa nullité est encourue et peut valablement être opposée par M. [R] en contestation de l’obligation contractuelle dont la SARL INBED sollicite le paiement.
***
De l’ensemble de ces motifs, il résulte que M. [R] est fondé à opposer la nullité des contrats litigieux à la demande de paiement de la SARL INBED en application de ces derniers.
Dès lors que la SARL INBED ne sollicite que le paiement des factures en vertu des contrats nuls, et non – même subsidiairement – une restitution en valeur en application de l’article 1352-8 du code civil, il convient de rejeter sa demande.
III- Sur la résistance abusive de M. [R]
Moyen des parties
La SARL INBED s’estime fondée en sa demande au regard de sa parfaite exécution de ses obligations, du défaut d’exécution du défendeur, des revenus perçus par ce dernier grâce à ses prestations, de la mauvaise foi évidente du défendeur et de l’obligation pour elle de constituer avocat pour la défense de ses intérêts.
Réponse du Tribunal
Les demandes de la SARL INBED ont été rejetées en raison du défaut de validité des contrats litigieux de sorte qu’il ne saurait résulter aucune résistance abusive de M. [R] aux factures y trouvant leur source.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande de la SARL INBED.
IV- Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Moyen des parties
M. [R], par référence à son argumentaire au soutien du rejet de la demande de la SARL INBED au titre d’une résistance abusive, s’estime fondé en sa demande en visant les « méthodes » et « menaces inadmissibles » subies par lui alors qu’il aurait « eu l’audace de réclamer des explications » (conclusions M. [R] p. 10).
Réponse du Tribunal
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En vertu de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’abus dans le droit d’ester en justice ne saurait résulter par lui-même de l’irrecevabilité ou du mal fondé de la demande, sauf à entraver à l’excès le droit d’accès au juge.
En l’espèce, M. [R] se prévaut de comportements antérieurs à la présente procédure, sans soutenir d’argumentaire justifiant du caractère abusif de la présente procédure. En outre, les difficultés juridiques liées à la qualification de l’activité exercée par la SARL INBED à l’occasion des contrats litigieux étaient suffisamment sérieuses pour justifier les positions divergentes des parties et le recours au juge pour trancher le litige, sans que la saisine de la présente juridiction présente un quelconque caractère abusif. Enfin, en toutes hypothèses, M. [R] ne démontre aucunement un préjudice qui en aurait résulté.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient en conséquence de rejeter cette demande reconventionnelle.
V- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL INBED, qui perd le procès supportera la charge des dépens d’instance.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE l’exception d’incompétence au profit du Tribunal de commerce soulevée ;
REJETTE l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par M. [D] [R] ;
REJETTE la demande formulée par la SARL INBED en paiement des factures litigieuses ;
REJETTE la demande formulée par la SARL INBED à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande reconventionnelle formulée par M. [D] [R] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SARL INBED aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRESIDENT,
Signé C. BELOUARD
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