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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 févr. 2026, n° 25/03925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Février 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Novembre 2025
N° RG 25/03925 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62AJ
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [J], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12]
Agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [K] [J], né le [Date naissance 4] à [Localité 11]
Tous deux demeurant [Adresse 7]
Expédition délivrée le 04.02.2026
À
— Madame [C], expert judiciaire
Grosse délivrée le 04.02.2026
À
— Maître Stephane COHEN
— Maître Cathy SOLAGNA
,
Madame [R] [J], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
Agissant en leur nom personnel et es qualité d’ayants droits de [I] [D], née le 07/08/1972 à [Localité 9] et décédée le 05/06/2024 à [Localité 12]
Représentés par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LA SOCIETE AUDLINE exerçant sous le nom INTERMARCHE
Dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Cathy SOLAGNA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Hassan BEN HAMADI avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La Société COLOMBE ASSURANCES S.A
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Cathy SOLAGNA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Hassan BEN HAMADI avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2022, cette juridiction a ordonné une expertise confiée au Docteur [M] [B] .
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 Septembre 2025,[J] [Y] es qualité de représentant légal de [J] [K] et [J] [R] demandent que la mission de l’expert soit étendue selon les termes de l’assignation auxquels il convient de se référer plus en avant en l’état du décès de [I] [D] en date du [Date décès 8] 2024 selon acte de notoriété produit, outre la condamnation de la société AUDLINE au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CPAM des Bouches du Rhône bien que citée à personne, n’a pas comparu.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter plus en avant, la SA COLOMBE ASSURANCES intervient volontairement à la procédure.
Les défenderesses ne sont pas opposées à l’extension de la mission expertale mais dans les termes de leurs écritures.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur assignation de [I] [D] , par ordonnance du 19 Septembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille a donné acte à la société COLOMBE Assurances de son intervention volontaire, ordonné une expertise médicale confiée à Madame [M] [B] avec mission habituelle et a débouté la requérante de sa demande de provision.
[J] [K] représenté par [J] [Y] et [J] [R] sont les ayants droits de [D] [I] , décédée en date du [Date décès 8] 2024 selon acte de notoriété du 4 Novembre 2024 .
La mission expertale initiale n’est pas achevée.
Les requérants ont donc un intérêt légitime à être associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Par ailleurs, la société COLOMBE Assurances intervient volontairement une nouvelle fois en la cause.
Il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Toutes les parties ne sont pas favorables à la demande d’extension de la mission dans les termes énoncés.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 19 Septembre 2022 a confié une mission expertale portant sur l’évaluation du préjudice corporel de la victime conformément à la nomenclature DINTILHAC , elle inclut l’ensemble des postes de préjudice invoqués par les demandeurs. Des constatations ont déjà été réalisées lors de la réunion d’expertise du 28 Juin 2023.Le décès de la victime implique uniquement que l’appréciation des différents postes de préjudice soit effectuée sur pièce sans qu’il soit nécessaire de modifier la mission initiale.
En revanche, il convient d’étendre la mission de l’expert comme suit , sachant qu’il n’appartient pas à l’expert de qualifier le lien de causalité en droit entre le préjudice et l’accident :
« Rechercher si le décès de Madame [D] peut avoir ou non un lien à définir médicalement avec les lésions et/ou les complications imputables à l’accident du 6 Octobre 2021 ;
Rechercher à cette fin le rôle éventuel d’un état antérieur , d’une pathologie intercurrente ou de tout évènement médical susceptible d’avoir contribué au décès ;
Recueillir et examiner l’ensemble des documents de nature à établir les circonstances et la cause du décès notamment les dossiers médicaux, comptes rendu d’hospitalisation, certificats ou rapports pertinents.
Donner tous éléments que l’expert jugera utile » .
Une consignation supplémentaire, à valoir sur les honoraires de l’expert engendrée par cette extension et ces mises en cause, sera mise à la charge de [J] [Y] es qualité de représentant légal de [J] [K] et de [J] [R].
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de [J] [Y] es qualité de représentant légal de [J] [K] et de [J] [R].
Il n’y a pas lieu à article 700 du Code de Procédure civile, la cause de cette nouvelle instance étant indépendante des défenderesses.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société COLOMBE ASSURANCES,
Disons que [J] [Y] es qualité de représentant légal de [J] [K] et [J] [R] seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Etendons la mission confiée à Madame [C] comme suit :
« Rechercher si le décès de Madame [D] peut avoir ou non un lien à définir médicalement avec les lésions et/ou les complications imputables à l’accident du 6 Octobre 2021 ;
Rechercher à cette fin le rôle éventuel d’un état antérieur , d’une pathologie intercurrente ou de tout évènement médical susceptible d’avoir contribué au décès ;
Recueillir et examiner l’ensemble des documents de nature à établir les circonstances et la cause du décès notamment les dossiers médicaux, comptes rendu d’hospitalisation, certificats ou rapports pertinents ;
Donner tous éléments que l’expert jugera utile. »
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [J] [Y] es qualité de représentant légal de [J] [K] et [J] [R] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 825 euros dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de [J] [Y] es qualité de représentant légal de [J] [K] et de [J] [R] ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par cette extension et ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût de l’extension et des mises en cause effectuées par [J] [Y] es qualité de représentant légal de [J] [K] et [J] [R] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de [J] [Y] es qualité de représentant légal de [J] [K] et de [J] [R] ;
Rejetons la demande de [J] [Y] es qualité de représentant légal de [J] [V] et de [J] [R] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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