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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 4 mai 2026, n° 25/03770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03770 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHSX
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Monsieur [A] [W]
né le 03 Février 1971 à SAINT-PIERRE (REUNION)
133 chemin de Ceinture – Mare Longue les Hauts
97442 SAINT-PHILIPPE
représenté par Me Emma DELAUNAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET
Madame [E] [S] [N] [R] épouse [W]
née le 27 Octobre 1976 à SAINT-JOSEPH (REUNION)
7 rue Poinsetias
97442 SAINT-PHILIPPE
représentée par Maître Emmanuelle VIDOT de la SELARL CAPELINE AVOCATE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/582 du 11/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 16 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 04 Mai 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Emma DELAUNAY et à Maître Emmanuelle VIDOT de la SELARL CAPELINE AVOCATE le :
_____________________________________________________________________
Le mariage de M. [A] [W] et Mme [E], [S], [N] [R] a été célébré le 24 avril 1993 à Saint-Philippe (Réunion), sans contrat préalable.
Trois enfants, désormais majeurs et autonomes, sont issus de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, M. [A] [W] a fait assigner Mme [E], [S], [N] [R] en divorce au tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION), sans indiquer le fondement de sa demande.
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 9 février 2026, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 février 2026, les époux ont renoncé aux mesures provisoires dans les conditions de l’article 254 du code civil.
Dans ses dernières conclusions du 9 février 2026, M. [A] [W] sollicite le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande notamment :
— la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
— le constat de la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux ;
— le constat qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et, à défaut de règlement conventionnel, le renvoi des parties à saisir le notaire de leur choix afin de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Dans ses dernières conclusions datées du 9 février 2026, Mme [E], [S], [N] [R] a conclu aux mêmes fins sur le principe du divorce, et a sollicité, en outre, la fixation des mesures suivantes :
— la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
— le constat de la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux ;
— le renvoi des parties à procéder à la liquidation amiable de la communauté.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 16 mars 2026.
MOTIFS
I – Sur le principe du divorce
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, dans un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 9 février 2026, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par les articles 1123-1 et 1124 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
II – Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les époux se sont accordés sur une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur la date d’effets du divorce entre les époux
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
A la demande des époux, la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux sera celle de la demande en divorce, soit le 24 novembre 2025.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.
III – Sur les mesures de fin de jugement
L’article 1125 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour acceptation du principe du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, chacun des époux sera condamné à payer la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [A] [W]
né le 3 février 1971 à SAINT-PIERRE (REUNION)
et de
Mme [E], [S], [N] [R]
née le 27 octobre 1976 à SAINT-JOSEPH (REUNION)
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 24 avril 1993 à Saint-Philippe (Réunion), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 24 septembre 2025 ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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