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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 26 févr. 2026, n° 25/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
LE 26 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00619 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IEEV
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. MS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N°352 063 275, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Nathalie VALADE, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. HONORANCE, immatriculée au RCS D'[Localité 3] sous le N°527 648 620, prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualté audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, Avocat au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 06 Novembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Février 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 août 2015, la SCI MS a consenti un bail commercial à la société Honorance portant sur des locaux situés au [Adresse 3] à Beaucouzé (49), d’une durée de neuf ans et à effet du 1er septembre 2015.
La société Honorance ayant été défaillante dans le réglement des loyers, la SCI MS lui a, par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2025, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 94 033, 56 euros.
*
C.EXE :
Maître [W] [V] [M]
Maître [T] [L]
C.C
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la SCI MS, par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2025, a fait assigner la société Honorance devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— déclarer la SCI MS recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— débouter la société Honorance de toutes ses demandes et prétentions ;
— constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 06 octobre 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la société Honorance et de tout occupant de son chef et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 06 octobre 2025, ou à compter du prononcé de la résiliation, au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, éventuellement indexé, taxes et charges en sus ;
— condamner la société Honorance à payer à la SCI MS :
— la somme de 150 089,46 euros, en deniers ou quittance, à titre d’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 06 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— dire que les intérêts se capitaliseront annuellement par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— l’indemnité d’occupation précédemment fixée, à compter du 07 octobre 2025 et ce jusqu’à libération définitive des lieux,
— la clause pénale à hauteur de 10 %, des sommes dues,
— la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses prétentions, la SCI MS fait valoir que le contrat prévoit le paiement des loyers en début de chaque trimestre et qu’aucun accord dérogatoire n’a été conclu en contradiction de ce principe. Elle ajoute que la société Honorance ne prouve pas la véracité des versements qu’elle invoque, que le dépôt de garantie n’a pas vocation à payer les loyers et que le chèque CARPA n’a pas été encaissé par elle. Elle conteste la demande de délais de paiement formulée par le locataire au motif qu’elle aurait fait preuve d’une particulière résistance et d’une mauvaise foi.
*
Par voie de conclusions en défense, la société Honorance demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
— débouter la SCI MS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— constater sa bonne foi ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement.
A l’appui de ses prétentions, la société Honorance conteste l’acquisition de la clause résolutoire au motif que le paiement du loyer serait mensuel et non trimestriel, ce dont elle se serait acquittée. Elle tente de justifier les retards de paiement en invoquant des difficultés financières. En outre, elle fait valoir qu’elle aurait procédé à des règlements, par chèque auprès d’un huissier de 15 571, 20 euros et par virement de 20 000 euros, de sorte que la SCI MS aurait tacitement accepté le report de la clause résolutoire. Enfin, elle indique que ces virements ainsi que deux des trois mois du trimestre en cours, le montant de la caution déposée à l’origine et un chèque CARPA de 15 000 euros devraient s’imputer sur le montant de la créance réclamée. La société Honorance argue de sa bonne foi afin de demander des délais de paiement.
*
A l’audience du 05 février 2026, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions. La société Honorance a remis au conseil de la SCI MS le chèque CARPA de 15 000 euros. La SCI MS a quant à elle émis des réserves sur le fait que le chèque soit provisionné. Elle a sollicité la condamnation au versement de l’arriéré des loyers en deniers ou quittances.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par un commandement de payer du 04 septembre 2025, la SCI MS a réclamé à la société Honorance le paiement de la somme de 94 033, 56 euros au titre des loyers et charges impayés, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort des extraits de compte versés aux débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
En outre, la société Honorance n’apporte pas la preuve de ce que le chèque de 15 571, 20 euros et le virement de 20 000 euros allégués auraient été encaissés par la SCI MS.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 06 octobre 2025, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II. Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, la société Honorance est, à compter de la résiliation de plein droit du bail commercial, occupant sans droit ni titre des locaux loués situés au [Adresse 4] à [Localité 5] (49).
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société Honorance, de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux litigieux.
III. Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Par ailleurs, il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.
1-Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges
En l’espèce, alors que la société Honorance ne rapporte pas la preuve de ce que les sommes de 15 571, 20 euros et 20 000 euros auraient été encaissées par la SCI MS, que le dépôt de garantie n’a pas vocation à régler les loyers et que le chèque CARPA de 15 000 euros n’a pas été encaissé par le bailleur, ces sommes ne pourront pas être déduites du montant de l’arriéré des loyers et charges sollicité par le bailleur.
Dès lors, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers s’élève à la somme de 150 089, 46 euros, arrêtée au 06 octobre 2025. La société Honorance sera en conséquence condamnée, en deniers ou quittances, au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Compte tenu de ce que la société Honorance ne rapporte pas la preuve de paiements caractérisant sa bonne foi, il ne sera pas fait droit à sa demande de délais de paiement.
2-Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer trimestriel, charges incluses, est porté à la somme de 31 125, 46 euros hors taxes. Dès lors, le montant du loyer mensuel, charges incluses, est de 10 375, 15 euros hors taxes.
Par conséquent, il convient de condamner la société Honorance à payer à la SCI MS la somme de 10 375, 15 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 07 octobre 2025, date à partir de laquelle cette dernière est occupante sans droit ni titre des locaux loués, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
3 – Sur la demande de condamnation à une pénalité
Bien qu’elle soit prévue au bail, la pénalité de 10% de l’ensemble des sommes dues en cas de retard de paiement s’analyse en une clause pénale qui est susceptible d’être modérée par le juge du fond. De sorte qu’une telle demande ne présente pas le caractère incontestable requis en matière de référé. La SCI MS en sera donc déboutée.
IV. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société Honorance, qui succombe, aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MS les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner la société Honorance à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 06 octobre 2025, du bail consenti le 31 août 2015 par la SCI MS à la société Honorance ;
Constatons que la société Honorance est sans droit ni titre depuis le 07 octobre 2025 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de la société Honorance ainsi que de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Condamnons la société Honorance à payer à la SCI MS la somme de 150 089, 46 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges dus au 06 octobre 2025, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboutons la société Honorance de sa demande de délais de paiement ;
Condamnons la société Honorance à payer à la SCI MS une indemnité d’occupation s’élevant à la somme mensuelle de 10 375, 15 euros, à compter du 07 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Déboutons la SCI MS de sa demande de condamnation à une pénalité de retard ;
Condamnons la société Honorance aux dépens ;
Condamnons la société Honorance à payer à la SCI MS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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