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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 22 juil. 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - Société [ 20 ] ( Réf. P23-031017 ), de France, - S.A. [ 11 ] CHEZ [ 22 ] ( Réf |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00115
N° RG 24/00017 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJNA
BDF 000223015529
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 JUILLET 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Sylvie DOLLE
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
— Monsieur [B] [U] (Débiteur)
né le 08 Septembre 1988 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
— Madame [T] [E] (Débitrice)
née le 14 Avril 1984 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
— S.A. [14] CHEZ [15]
(Réf. 00122015259 – 15519 39107 00020661107)
dont le siège social est sis [Adresse 17]
Comparante par écrit conformément aux articles 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation
Notifié le
— par LRAR aux parties
— par LS à Banque de France
DÉFENDEUR(S)
— Société [20] (Réf. P23-031017)
dont le siège social est sis [Adresse 27]
Non représentée
— S.A. [11] CHEZ [22] (Réf. 43978330369001, 42380248521100, 88192717049004)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
N° RG 24/00017 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJNA
— URSSAF POITOU-CHARENTES (Réf. 0042289195)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
— S.A. [10] (Réf. découvert [XXXXXXXXXX05])
dont le siège social est sis [26] – [Adresse 8]
Non représentée
— FRANCE TRAVAIL NOUVELLE-AQUITAINE anciennement POLE EMPLOI (Réf. 3278347W [S] [T])
dont le siège social est sis Service Contentieux – [Adresse 7]
Non représenté
— S.A. [13] (Réf. 86002196 22)
dont le siège social est sis Gestion Dossiers BDF – [Adresse 16]
Non représentée
— S.A. [18] CHEZ [22]
(Réf. 43868324609001)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
— S.A.S. [25] CHEZ [19] (Réf. 50170279504)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée
— Société [10] CHEZ [12] (Réf. 43381456999002)
dont le siège social est sis Agence Surendettement – [Adresse 28]
Non représentée
— S.A. [19] (Réf. 11488457877, 75110008572)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée
— S.A.S. [21] (Réf. 022969858 chez [23])
dont le siège social est sis DEPARTEMENT CONTENTIEUX – [Adresse 2]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 AVRIL 2025
N° RG 24/00017 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJNA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 2 novembre 2023, Madame [T] [E] et Monsieur [B] [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Par décision du 20 novembre 2023, la commission a déclaré leur dossier recevable.
Selon décision du 5 février 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 1318,90 €, au taux de 0 %, ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité.
Par courrier recommandé en date du 14 février 2024, la SA [14], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 7 février 2024, faisant valoir dans son courrier une iniquité de remboursement entre les créanciers de même rang ainsi qu’un loyer de 1200 € assumé par les débiteurs, lequel est incompatible avec leur situation de surendettement.
Par courrier recommandé reçu par la commission de surendettement le 7 mars 2024, les débiteurs ont formé un recours contre la décision relative aux mesures imposées, qui a été notifiée à Monsieur [B] [U] le 14 février 2024, faisant valoir que leur situation financière a évolué et que la mensualité de remboursement est trop élevée, les intéressés proposant de verser une mensualité de 700 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La SA [14] a comparu par écrit conformément à la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation, sollicitant que la capacité de remboursement des débiteurs soit répartie de manière équitable entre les organismes financiers et mentionnant que le montant du loyer des débiteurs est incompatible avec leur situation de surendettement.
Madame [T] [E] et Monsieur [B] [U] ont comparu en personne. Questionnés sur le montant de la créance de FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE, les débiteurs ont indiqué que la somme due est celle retenue par la commission de surendettement. Ils ont fait état de leur situation personnelle, professionnelle et financière, indiquant dans un premier temps ne pas être en capacité de proposer une mensualité de remboursement en l’absence de reste à vivre à la fin du mois. Puis les débiteurs ont ensuite proposé de verser une mensualité comprise entre 500 et 700 € en remboursement de leurs dettes. Il a été demandé aux débiteurs de transmettre en cours de délibéré leur contrat de bail ainsi que le dernier bulletin de salaire de Monsieur [B] [U].
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, les autres parties n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
La société [10] a, par la voie de son mandataire, rappelé le montant de sa créance d’un montant de 750 €.
France TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et afin d’indiquer que sa créance s’élève à la somme de 529,07 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 22 juillet 2025.
Conformément à la demande qui leur a été faite, les débiteurs ont transmis en cours de délibéré le dernier bulletin de salaire de Monsieur [B] [U]. En revanche, ils n’ont pas transmis leur contrat de bail.
N° RG 24/00017 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJNA
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la SA [14] et les débiteurs ont formé leurs recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’ils seront déclarés recevables.
Sur la vérification de créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose que, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Enfin, il convient de rappeler que la présente vérification de créances a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de FRANCE TRAVAIL à la somme de 338,80 €.
Dans son courrier adressé en vue de l’audience, le créancier soutient que sa créance est d’un montant de 529,07 €. Pour autant, force est de constater que cette demande d’actualisation du montant de la créance n’est accompagnée d’aucun justificatif. Les débiteurs s’accordent avec le montant de la créance tel qu’il a été retenu par la commission de surendettement.
N° RG 24/00017 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJNA
A défaut pour le créancier, à qui incombe la charge de la preuve du montant de sa créance, d’avoir fourni les éléments permettant de justifier l’augmentation de ladite créance, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de FRANCE TRAVAIL à la somme de 338,80 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 1318,90 € après avoir relevé que les débiteurs vivent en concubinage, qu’ils ont deux enfants à charge, qu’ils perçoivent des ressources mensuelles de 4377 € et s’acquittent de charges estimées à la somme de 3058,10 €.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [B] [U] travaille en tant que commercial itinérant depuis le 8 janvier 2025 et perçoit à ce titre un salaire fixe de 2250 €, outre des commissions qui sont variables (216 € en mars 2025). Madame [T] [E] a occupé un emploi de mars 2024 à janvier 2025 en tant qu’aide à domicile mais elle est actuellement sans emploi depuis le mois de janvier 2025 et perçoit des allocations versées par FRANCE TRAVAIL d’un montant mensuel de 870 € environ. Elle soutient que son médecin lui préconise de ne pas reprendre son activité d’aide à domicile en raison de ses problèmes de santé, mais elle n’en justifie pas. Elle évoque avoir candidaté pour une formation qui lui aurait été refusée. Les éléments communiqués permettent en revanche de constater qu’elle est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi. Les débiteurs perçoivent des allocations versées par la CAF (allocations familiales et prime d’activité) pour un montant total de 336 €, mais la somme versée à Madame [T] [E] au titre de la prime d’activité (188 €) va cesser au regard de son inactivité actuelle.
Au regard de ces éléments, les ressources mensuelles des débiteurs peuvent être évaluées à la somme totale de 3400 € environ.
Les débiteurs ont deux enfants à charge, de sorte qu’il y a lieu de retenir les sommes de 1295 € au titre du forfait de base, 247 € au titre du forfait habitation et 255 € au titre du forfait chauffage. Les débiteurs s’acquittent d’un loyer mensuel de 1100 €. A l’audience, il leur a été demandé de transmettre, en cours de délibéré, leur contrat de bail afin d’avoir connaissance de la composition du logement et de vérifier son adéquation avec la situation de surendettement des débiteurs. Force est de constater que les intéressés n’ont pas communiqué leur contrat de bail, ni aucun élément permettant de déterminer la taille et la composition de leur logement. De même, les débiteurs n’ont pas fourni d’éléments permettant de déterminer s’ils auraient la possibilité ou non de se reloger à moindre coût dans leur secteur afin de bénéficier d’un logement davantage en adéquation tant avec leur situation personnelle qu’avec leur état de surendettement. A défaut pour les débiteurs, en dépit de la demande qui leur a été faite à l’audience, de fournir un quelconque justificatif concernant leur logement, à l’exception de leur quittance de loyer, et au regard des observations formulées par la SA [14], il y a lieu de fixer, au regard de la composition du foyer, à 900 € la part pouvant raisonnablement être consacrée par les débiteurs à leur charge de logement.
Dès lors, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être évaluées à la somme totale de 2697 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 703 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 1425 €.
Au regard de la vérification de créance réalisée, l’état du passif des débiteurs peut être évalué à la somme totale de 122496,25 €.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour les débiteurs de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est établie, ce qui caractérise leur situation de surendettement.
L’analyse actualisée de la situation des débiteurs permet de constater une évolution depuis la décision de la commission de surendettement, la capacité de remboursement des intéressés ayant considérablement diminué. Pour autant, il importe de relever qu’une amélioration est susceptible d’intervenir par la suite. En effet, la part variable des revenus de Monsieur [B] [U] est susceptible d’augmenter, ce qui impactera favorablement la capacité de remboursement des intéressés. De plus, si Madame [T] [E] est actuellement sans emploi, un investissement dans le cadre de ses recherches d’emploi facilitera le recouvrement d’une insertion professionnelle et l’augmentation de la capacité de remboursement.
Dès lors, s’il convient en l’état de fixer les modalités de désendettement au regard de la situation actualisée des débiteurs, il convient de rappeler à ces
derniers qu’il leur appartiendra de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de leurs ressources ou charges à la hausse comme à la baisse.
En l’état, la situation financière des débiteurs permet l’établissement d’un plan de désendettement sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l’article L.733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période, et étant précisé que les modalités du plan de désendettement prévues viseront à permettre le traitement de la situation de surendettement des débiteurs tout en veillant au respect des intérêts des créanciers, notamment d’une équité entre les créanciers de même rang.
Afin de ne pas aggraver la situation financière des débiteurs, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de la SA [14], créancier, et de Madame [T] [E] et Monsieur [B] [U], débiteurs, à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne en date du 5 février 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE référencée 3278347W à la somme de 338,80 € ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [T] [E] et Monsieur [B] [U] à la somme de 700 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [T] [E] et Monsieur [B] [U] en un plan de désendettement par 84 mensualités maximales de 700 € au taux de 0% à compter du 20 octobre 2025 conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 20/10/2025 au 20/09/2026
Mensualité du 20/10/2026 au 20/05/2027
Mensualité du 20/06/2027 au 20/09/2032
Effacement
Restant dû fin
FRANCE TRAVAIL NOUVELL AQUITAINE / 3278347W [S] [T]
338,80 €
0,00%
28,23 €
0,04 €
[20] / P23-031017
809,28 €
0,00%
67,44 €
0,00 €
[21] SAS / 022969858 chez [23]
5 509,07 €
0,00%
459,09 €
0,00 €
URSSAF POITOU-CHARENTE / 0042289195
1 429,35 €
0,00%
119,11 €
0,03 €
[10] / 43381456999002
750,00 €
0,00%
93,75 €
0,00 €
[10] / découvert [XXXXXXXXXX05]
867,95 €
0,00%
108,49 €
0,03 €
[11] / 42380248521100
2 662,26 €
0,00%
332,78 €
0,02 €
[13] / 86002196 22
1 035,87 €
0,00%
129,48 €
0,03 €
[19] / 75110008572
238,07 €
0,00%
29,76 €
0,00 €
[11] / 43978330369001
6 761,66 €
0,00%
43,48 €
3 978,94 €
0,00 €
[11] / 88192717049004
37 292,80 €
0,00%
239,81 €
21 944,96 €
0,00 €
[14] / 155193910700020661107
12 878,61 €
0,00%
82,82 €
7 578,13 €
0,00 €
[18] / 43868324609001
19 337,96 €
0,00%
124,35 €
11 379,56 €
0,00 €
[19] / 11488457877
11 623,44 €
0,00%
74,74 €
6 840,08 €
0,00 €
[25] / 50170279504
20 961,13 €
0,00%
134,79 €
12 334,57 €
0,00 €
673,87 €
694,26 €
699,99 €
RAPPELLE à Madame [T] [E] et Monsieur [B] [U] que pour mettre en œuvre ces mesures, ils ont l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [T] [E] et Monsieur [B] [U] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de leurs ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
INTERDIT à Madame [T] [E] et Monsieur [B] [U], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [T] [E] et Monsieur [B] [U] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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