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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 7 avr. 2025, n° 25/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/01678 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WGJ
N° de MINUTE : 25/00368
Madame [F] [Y] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Agathe MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0509
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me [R], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1702
DEMANDEUR
C/
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 13]
défaillants
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[V] [Y], né le [Date naissance 8] 1942 à [Localité 21] (Tunisie), est décédé le [Date décès 7] 2016 à [Localité 18], laissant pour héritiers :
— M. [I] [Y], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 19] de son union avec Mme [P] [U] ;
— M. [E] [Y], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 19] de son union avec Mme [P] [U] ;
— Mme [F] [Y], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 17] (Seine-[Localité 20]) de son union avec Mme [C] [D] ;
— M. [B] [Y], né le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 17] (Seine-[Localité 20]) de son union avec Mme [A] [G].
L’actif de la succession comprend notamment un appartement à [Localité 17] et une maison à [Localité 21] en Tunisie.
Par jugement du 12 juin 2023 et en l’absence d’accord des parties sur la succession, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre M. [B] [Y], M. [E] [H], M. [I] [Y] et Mme [F] [Y], après le décès d'[V] [Y], et a désigné un notaire commis et un juge commis.
Par acte dressé par le notaire le 18 juin 2024, les parties se sont accordées pour un partage amiable, s’engageant notamment à la mise en vente de l’appartement de [Localité 17] pour un prix qui ne saurait être inférieur à 120.000 euros.
Le juge commis a rendu une ordonnance de clôture de la procédure le 12 septembre 2024.
D’une part, faisant état de ce que MM. [I] [Y] et [E] [Y] refusent de signer l’offre de l’appartement et de finaliser la vente de l’appartement pour un prix net vendeur de 140.000 euros, Mme [F] [Y], autorisée à assigner à heure indiquée par ordonnance du 13 février 2025, par acte délivré le 14 février 2025 à MM. [I] [Y] et [E] [Y], demande au tribunal en procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-5, 815-6 et 1240 du code civil et des articles 700 et 1380 du code de procédure civile, de :
— dire que la vente de l’immeuble du [Adresse 4] (Seine-[Localité 20]) est dans l’intérêt commun des indivisaires et qu’elle est urgente compte tenu de l’offre très favorable adressée par un acquéreur expirant le 15 mars 2025 ;
— autoriser M. [B] [Y] ou Mme [F] [Y] à vendre seul l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 17] (Seine-[Localité 20]) à un prix minimum net vendeur de 120.000 euros ;
— condamner in solidum M. [X] [Y] et M. [E] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en raison de leur réticence fautive ;
— condamner in solidum M. [X] [Y] et M. [E] [Y] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [Y] et M. [E] [Y] aux entiers dépens.
Assignés à domicile, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
D’autre part, faisant également état de ce que MM. [I] [Y] et [E] [Y] refusent de signer l’offre de l’appartement et de finaliser la vente de l’appartement pour un prix net vendeur de 140.000 euros, M. [B] [Y], autorisée à assigner à heure indiquée par ordonnance du 13 février 2025, par acte délivré le 17 février 2025 à MM. [I] [Y] et [E] [Y], demande au tribunal en procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-5 et 815-6 du code civil et de l’article1380 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que la vente de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 17] (Seine-[Localité 20]) est dans l’intérêt commun des indivisaires et qu’elle est urgente compte tenu de l’offre très favorable adressée par un acquéreur expirant le 15 mars 2025 ;
— autoriser M. [B] [Y] ou Mme [F] [Y] à vendre seul l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 17] (Seine-[Localité 20]) à un prix minimum net vendeur de 120.000 euros ;
— condamner in solidum M. [X] [Y] et M. [E] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en raison de leur réticence fautive ;
— condamner in solidum M. [X] [Y] et M. [E] [Y] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [Y] et M. [E] [Y] aux entiers dépens.
M. [I] [Y] a été assigné à personne, M. [E] [Y] à domicile. Ils n’ont pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’audience du 3 mars 2025, les deux procédures ont été jointes, les demandeurs maintenant leurs demandes en l’absence des défendeurs. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. Il a été précisé que l’offre a été prorogée jusqu’au 15 avril 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 7 avril 2025, par mise à disposition.
MOTIFS
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, une demande fondée sur l’article 815-6 du code civil relève de la procédure accélérée au fond.
En application de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’acte dressé par le notaire commis le 18 juin 2024, les parties ont consenti à la mise en vente de l’appartement pour un prix net vendeur de 120.000 euros.
Les deux demandeurs font état à juste titre de ce que la vente du bien est le seul moyen de parvenir au partage tel que prévu, accepté par tous, et de ce que l’offre produite à hauteur de 140.000 euros expire dans quelques jours, ce qui commande, de manière urgente, de les autoriser à procéder seuls à la vente du bien.
La vente du bien est en effet dans ces circonstances dans l’intérêt commun des indivisaires, la décision devant intervenir de manière urgente eu égard à l’offre expirant le 15 avril 2025.
Les conditions de l’article 815-6 du code civil apparaissent réunies, de sorte qu’il sera fait droit à la demande, dans les conditions indiquées au dispositif.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’il est indiqué en demande que MM. [I] et [E] [Y] auraient commis une faute en refusant la vente, les pièces versées n’établissent pas les circonstances de leur refus, de sorte que la faute, le préjudice et le lien entre la faute et le préjudice ne sont pas démontrés.
Les demandes de dommages et intérêts pour réticence dolosive seront rejetées.
Les défendeurs seront condamnés aux dépens et devront indemniser les demandeurs pour les frais irrépétibles exposés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire en application de l’article 481-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Autorise M. [B] [Y] ou Mme [F] [Y] à vendre seul l’appartement, sis [Adresse 3] à [Localité 17] (Seine-[Localité 20]), à un prix minimum net vendeur de 120.000 euros ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [X] [Y] et M. [E] [Y] à payer à M. [B] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [X] [Y] et M. [E] [Y] à payer à Mme [F] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [X] [Y] et M. [E] [Y] aux dépens de la présente procédure ;
Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 4 avril 2025, la minute étant signée par Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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