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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 18/04445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 15 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Septembre 2025 par le même magistrat
Madame [R] [U], C/ [11]
N° RG 18/04445 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TIFD
DEMANDERESSE
Madame [R] [U],, demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 588
DÉFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [U],
[11]
la SELAS [2], vestiaire : 487
la SELARL [7], vestiaire : 588
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 29 novembre 2018, Madame [R] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision du directeur de l'[11] datée du 5 octobre 2018 rejetant sa demande de remise des majorations de retard et pénalités dues au titre des échéances des 1er et 4ème trimestres 2003, du 2ème trimestre 2005, des 1er et 4ème trimestres 2007, de l’intégralité des trimestres 2007 à 2016, des années 2016 et 2017 et du mois de mai 2018, pour des montants de 34 633,91 € au titre des majorations et 626,53 € au titre des pénalités.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 15 mai 2025, Madame [U] sollicite :
— la condamnation de l'[11] au paiement de la somme de 27 164 € au titre du remboursement des majorations complémentaires pour la période de 2003 à 2018 ;
— la condamnation de l'[11] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le rejet des demandes formées par l'[11].
Elle fait valoir :
— que l’Agence Immobilière [3] [4] dont elle était la gérante et associée unique a rencontré des difficultés économiques à compter de l’année 2003 et a connu, à la suite de la crise financière de 2008, une forte diminution de son chiffre d’affaires, la contraignant à solliciter à partir de 2008 des délais de paiement pour les cotisations et pour les majorations complémentaires appliquées depuis 2013 ;
— qu’elle a sollicité un échelonnement des dettes et adressé des règlements en indiquant la période et la nature des charges auxquelles ils devaient être affectés à l’huissier mandaté par l’URSSAF qui n’a pas respecté ses instructions ;
— que sa bonne foi est établie et qu’elle a réglé l’intégralité de ses dettes à la suite de la cession de son fonds de commerce en 2018 ;
— qu’en tout état de cause, la demande reconventionnelle de l’URSSAF est prescrite en l’absence d’action depuis 2018.
Aux termes de ses conclusions, l'[9] ([10]) [6] conclut au rejet des demandes de Madame [U] et sollicite reconventionnellement sa condamnation au paiement d’une somme de 2 362 € et d’une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que l’application des majorations de retard et des pénalités est fondée au regard des retards de règlement des cotisations concernées de 2003 à 2018 mais également des retards de déclaration des cotisations, qui ont un impact direct sur la gestion des finances sociales et contribuent au déficit de la sécurité sociale ;
— que l’estimation des majorations de retard complémentaires faite par la cotisante à hauteur de 27 164 € est erronée;
— qu’aucune remise ne peut être accordée à la cotisante compte tenu de l’importance et du renouvellement des retards constatés ;
— que la demande de remise des majorations de retard complémentaires est irrecevable pour les cotisations soldées plus de 30 jours après leur date d’exigibilité ;
— que Madame [U] n’a fourni aucune explication quant aux retards de déclaration et à la rémunération effective perçue en 2016 inférieure aux montants déclarés ;
— que les retards de paiement relevés de 2003 à 2019 ne peuvent être imputés à une crise immobilière en 2003 qui n’est pas avérée ou à la crise financière de 2008, et que la baisse alléguée de son chiffre d’affaire n’est pas justifiée ;
— que les indications d’affectation des versements effectués formulées par Madame [U] ont été respectées ;
— qu’elle ne justifie dès lors pas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur ;
— que Madame [U] reste débitrice d’une somme de 2 362 € ;
— que la cession de son agence immobilière à sa fille n’a pas permis d’apurer la dette de cotisations restant due ;
— que la demande de règlement de cette somme n’est pas prescrite dès lors que les mises en demeure ont été émises dans le délai prévu par l’article R. 243-3 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de remise des majorations de retard :
En application des dispositions de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, il est appliqué une majoration de retard de 10 %, réduite à 5 % à compter du 1er janvier 2008, du montant des cotisations qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
Cette majoration de retard est augmentée de 2 %, réduite à 0,4 % à compter du 1er janvier 2008, puis à 0,2 % à compter du 12 mars 2018, du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date limite d’exigibilité des cotisations.
L’article R.243-20 du code de la sécurité sociale précise que les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction de ces majorations et pénalités. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration complémentaire mentionnée à l’article R. 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
La remise de la majoration de 10 % puis de 5% ne peut être accordée lorsque l’absence de bonne foi de l’employeur a été constatée dans les conditions prévues à l’article R. 243-59.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [U] n’a pas été mise en cause. Toutefois, il résulte des courriers produits qu’elle n’a pas procédé aux règlements aux dates annoncées.
L’URSSAF a établi comme suit le détail des versements effectués et leur affectation :
— 2 653 € ont été versés le 15 janvier 2011 au titre de la part salariale du 2ème trimestre 2009 ;
— 3 223 € ont été versés le 25 février 2011 au titre de la part salariale du 3ème trimestre 2009 ;
— 1 781,58 € ont été versés le 25 mars 2011 au titre de la part salariale du 4ème trimestre 2009 et 1er trimestre 2010;
— 3 170 € ont été versés le 10 mai 2011 au titre de la part salariale du 2ème trimestre 2010 ;
— 1 601 € ont été versés le 22 juillet 2011 au titre de la part salariale du 4ème trimestre 2010.
Madame [U] produit différents courriers faisant état de versements de 2 500 puis de 5 000 € dans le cadre d’échéanciers, et de règlements irréguliers de juin 2010 à octobre 2017 pour un montant de 54 777,53 €.
L’examen de ces courriers fait apparaître que si des efforts ont été effectués notamment pour régler la part salariale des cotisations, Madame [U] est restée débitrice de cotisations depuis 2003, générant des majorations de retard et des majorations complémentaires.
Elle ne produit aucun élément susceptible d’établir que l’affectation des versements effectués n’a pas été réalisée conformément aux indications adressées à l’URSSAF ou à l’huissier mandaté.
Elle ne justifie pas davantage d’un événement présentant un caractère irrésistible et extérieur ayant fait obstacle au règlement des cotisations.
En application des dispositions susvisées, la demande de remise des majorations de retard est en conséquence irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF :
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en paiement de majorations de retard court à compter de la date de paiement des cotisations principales.
L'[11] a présenté par conclusions n°1 reçues au greffe le 3 juin 2024 une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 362 € restant due à la suite de la décision de refus de remise des majorations et pénalités au titre des échéances du 2ème et 3ème trimestres 2010, des 2ème et 3ème trimestres 2011, de l’année 2016 et du mois de mai 2018.
L’organisme a détaillé les périodes auxquelles les cotisations étaient exigibles et la date effective de paiement :
— 196,00 € ont été versés pour le 1er trimestre 2009 le 25/07/2011 au lieu du 15/04/2009, date d’exigibilité des cotisations, soit avec 28 mois de retard ;
-352,00 € ont été versés pour le 2ème trimestre 2009 le 08/11/2011 au lieu du 15/07/2009, date d’exigibilité des cotisations, soit avec 28 mois de retard ;
-142,00 € ont été versés pour le 2ème trimestre 2010, le 02/01/2017 au lieu du 15/07/2010, date d’exigibilité des cotisations, soit avec 78 mois de retard ;
— 313,00 € ont été versés pour le 3ème trimestre 2010, le 18/04/2017 au lieu du 15/10/2010, date d’exigibilité des cotisations, soit avec 78 mois de retard ;
— 910,00 € ont été versés pour le 2ème trimestre 2011, le 29/12/2017 au lieu du 15/07/2011, date d’exigibilité des cotisations, soit avec 78 mois de retard ;
— 759,00 € ont été versés pour le 3ème trimestre 2011, le 29/12/2017 au lieu du 15/10/2011, date d’exigibilité des cotisations , soit avec 75 mois de retard ;
— 45,00 € ont été versés pour l’année 2016, le 13/09/2018 au lieu du 01/02/2017, date d’exigibilité des cotisations, soit avec 18 mois de retard ;
— 27,00 € ont été versés pour le mois de mai 2018, le 03/10/2018 au lieu du 15/06/2018, date d’exigibilité des cotisations, soit avec 4 mois de retard.
Il résulte de ces éléments que les dernières majorations ont couru à compter du 3 octobre 2018. L’action en recouvrement était dès lors prescrite à compter du 3 octobre 2023.
La demande formée par conclusions déposées le 3 juin 2024 est dès lors irrecevable.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de remise de majorations de retard formée par Madame [R] [U] ;
Déclare irrecevable la demande en paiement formée par l'[11] ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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