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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 2 juin 2026, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE SUSPENSION
DE LA PROCEDURE
Enrôlement :
N° RG 25/00209
N° Portalis DBW3-W-B7J-7F75
AFFAIRE : CREDIT LOGEMENT
C/ M. [Q] [N]
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au :2 Juin 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 2 Juin 2026
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La Société dénommée CREDIT LOGEMENT, S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275, ayant son siège social sis 50 Boulevard de Sébastopol, TSA 69001, 75155 PARIS CEDEX 03, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat
CONTRE
Monsieur [Q] [N] né le 7 avril 1968 à MARSEILLE, époux de Madame [I] [N], de nationalité française, demeurant et domicilié 47 impasse Croix de Regnier à MARSEILLE (13004),
Ayant Me Mathieu JACQUIER pour avocat
DEBITEUR SAISI
La société CREDIT LOGEMENT poursuit à l’encontre de Monsieur [Q] [N], suivant commandement de payer en date du 6 octobre 2025 signifié par Me [S], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 5 novembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00246, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au rez-de-chaussée gauche de l’immeuble avec une véranda et dépendances (lot n°2), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 47 rue Croix de Regnier à MARSEILLE (13004), cadastré Quartier CINQ AVENUES, Section 818 K n°119, lieudit QUARTIER CINQ AVENUES,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Le commandement de payer a été dénoncé à Madame [I] [B] le 7 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025 signifié à son domicile, le poursuivant a fait assigner Monsieur [Q] [N] à l’audience d’orientation du mardi 10 février 2026.
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir que le débiteur avait saisi la commission de surendettement et qu’une décision favorable lui avait été donnée le 23 décembre 2021. Il a en conséquence sollicité la suspension de la procédure.
SUR CE,
L’article L 722-5 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande du bénéfice de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’état de la production de la décision, en date du 19 février 2026, de la Commission de Surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône déclarant recevable la demande du débiteur, il sera fait droit à la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de monsieur Monsieur [Q] [N] suivant commandement de Me [S], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 5 novembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00246, et ce pendant le délai maximal de deux ans à compter de la décision de la commission tel que prévu par l’article L722-3 du code de la consommation ;
DIT que la procédure pourra être reprise à la diligence du poursuivant en cas de caducité du plan à défaut de respect du plan par le débiteur ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge du commandement, laquelle emportera suspension de ses effets ;
LAISSE les dépens du présent jugement à la charge du débiteur saisi ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 2 JUIN 2026.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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