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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 mai 2025, n° 25/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. OR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie GARCON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00854 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BOG
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 26 mai 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic,le CABINET LOISELET PERE, FILS ET F DAIGREMONT dont le siège social est sis – [Adresse 1]
représentée par Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #22
DÉFENDERESSE
S.C.I. OR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 26 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00854 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BOG
EXPOSE DU LITIGE
La SCI OR est propriétaire du lot n° 1 dans l’immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025 le syndicat des copropriétaires dudit immeuble représenté par son syndic la société LOISELET PÈRE, FILS ET F DAIGREMONT, a assigné la SCI OR devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3979,60 euros au titre des charges arrêtées au 1er trimestre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation,
— 306,07 euros au titre des frais nécessaires,
— 1500 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût de la sommation.
L’assignation a été enrôlée sous deux numéros d’instance différents.
A l’audience du 6 mars 2025 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 342,21 arrêtée au 28 février 2025 à la suite d’un règlement effectué par la SCI OR.
La jonction de l’instance n° RG 25/00894 à l’instance n° RG 25/00854 a été prononcée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires à laquelle il s’en est rapporté oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SCI OR n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Décision du 26 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00854 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BOG
En l’espèce, à l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires a produit le relevé de propriété, le compte individuel copropriétaire pour la période du 1er janvier 2024 au 27 février 2025, les appels de fonds, les procès-verbaux d’assemblée générale des 26 juillet 2023 et 25 avril 2024 ainsi que les attestations de non recours correspondantes.
Il ressort du décompte que le syndicat des copropriétaires a fixé sa créance globale à la somme de 576,78 euros arrêtée au 28 février 2025 après un virement de la SCI OR le 27 février d’un montant de 3889,03 et a sollicité lors de l’audience sa condamnation au paiement de la somme de 342,21 euros au titre des charges. Il convient de déduire le règlement du 27 février 2025 de la somme portée à l’assignation soit un reliquat de 90,57 euros. Par ailleurs, il ressort du décompte que le syndicat des copropriétaires a porté au débit des sommes dont il n’est pas démontré qu’elles relèvent des charges de copropriété – 122,49 euros le 23 avril 2024 et 57,05 euros le 21 février 2025 au titre de LEXEL SELARL – ne figurant ni sur les appels de fonds ni au tableau des charges inséré dans l’assignation. Il y a lieu en conséquence d’écarter ces sommes de sorte que la dette de charges de copropriété et travaux est soldée.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre des frais nécessaires
Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 306,67 euros se décomposant comme suit : 43,97 euros pour la mise en demeure du 5 février 2024, 37,40 euros pour la relance du 5 mars 2024, 111,30 euros pour les frais d’ouverture contentieux, 114 euros pour le coût de la mise en demeure par avocat du 9 septembre 2024.
Il n’est pas justifié de l’envoi de la mise en demeure du 5 février 2024 de sorte que ce coût sera écarté de même que celui en conséquence de la relance. La mise en demeure datée du 9 septembre 2024 n’est pas produite. Enfin le syndicat des copropriétaires, qui se borne à produire une facture du syndic, ne rapporte pas la preuve que ce dernier aurait accompli des diligences précises, inhabituelles et exceptionnelles sortant de sa gestion courante.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que la SCI OR présente, de manière récurrente des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. La demande de dommages-intérêts sera en conséquence accueillie à hauteur de 300 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile la SCI OR qui succombe à la cause sera condamnée aux dépens lesquels ne comprennent pas le coût de la sommation de payer qui n’est pas nécessaire à l’introduction de la présente instance.
Elle sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI OR à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic la société LOISELET PÈRE, FILS ET F DAIGREMONT la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic la société LOISELET PÈRE, FILS ET F DAIGREMONT de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SCI OR aux dépens lesquels ne comprennent pas le coût de la sommation de payer ;
CONDAMNE la SCI OR à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic la société LOISELET PÈRE, FILS ET F DAIGREMONT la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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