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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 3 mars 2025, n° 21/05175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HARMONIE MUTUELLE, Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
03 Mars 2025
2ème Chambre civile
63A
N° RG 21/05175 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JLRZ
AFFAIRE :
[X] [W] épouse [S]
C/
Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan,
HARMONIE MUTUELLE,
[A] [R]
[D] [P]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputée contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [W] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Lucie PIERRE, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan, représentée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, en vertu d’une décision du directeur de la CNAM du 31/01/19
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Frantz FAIVRE de la SCP JOURDA FAIVRE, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant/postulant
HARMONIE MUTUELLE, prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante, assignée à personne morale le 26/07/2021
Monsieur [A] [R]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [D] [P]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Amélie CHIFFERT de L’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
En septembre 2018, dans un contexte de douleurs importantes au niveau de la hanche et de la cuisse gauches, madame [X] [S] née [W], née le [Date naissance 2] 1948, a consulté le docteur [A] [R], chirurgien orthopédiste, lequel a constaté une coxarthrose et préconisé une intervention chirurgicale de type arthroplastie totale.
Cette intervention a eu lieu le 4 janvier 2019 au centre hospitalier de [10] avec la pose d’une prothèse de hanche gauche.
A l’occasion du premier lever suivant l’intervention, madame [S] s’est plainte d’une douleur intense au niveau du tiers inférieur de la cuisse.
Une radiologie de contrôle a été réalisée dès le lendemain, soit le 5 janvier 2019, par le docteur [D] [P], radiologue, et aucune anomalie n’a été détectée par ce médecin, ni par le docteur [R].
Madame [S] a regagné son domicile le 7 janvier 2019.
En raison de douleurs persistantes, elle est retournée au centre hospitalier de [10] le 8 février 2019 et a subi une nouvelle radiologie qui a révélé une fracture au niveau du fémur gauche avec un enfoncement de la tige prothétique nécessitant une nouvelle intervention.
Madame [S] a donc subi, le 13 février 2019, une deuxième intervention consistant en un changement de la tige prothétique. Dès le lendemain, elle a présenté un déficit moteur du nerf sciatique poplité externe avec une douleur neuropathique.
En raison de ce déficit, le docteur [R] a décidé une troisième intervention qui a eu lieu le 16 février 2019 pour exploration neurologique avec neurolyse sciatique, sans apporter d’amélioration.
Des examens ultérieurs ont confirmé que madame [S] souffrait d’une atteinte du nerf sciatique à l’origine d’un déficit important de la marche nécessitant l’aide d’une canne, d’un releveur dans la chaussure et, parfois, d’un fauteuil roulant.
Dans ce contexte, madame [S] a sollicité en référé l’organisation d’une expertise judiciaire afin de déterminer les responsabilités encourues et/ou l’existence d’un aléa thérapeutique.
Selon ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rennes du 17 juillet 2020, une expertise médicale a été ordonnée au contradictoire du docteur [R], du docteur [P], du centre hospitaliser privé de Saint-Grégoire, de l’ONIAM, de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan et de la société HARMONIE MUTUELLE.
Le docteur [L] [F] a été désigné en remplacement du premier expert judiciaire nommé.
Il a déposé son rapport le 12 mars 2021.
Les 23, 26 et 27 juillet 2021, sur la base de ce rapport d’expertise judiciaire, madame [X] [S] a fait assigner le docteur [A] [R], le docteur [D] [P], la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan et HARMONIE MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’engager la responsabilité des deux premiers à hauteur respectivement de 80 % et 20 % des séquelles présentées et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes du jugement avant dire droit du 9 mai 2023, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée, après remplacement, au docteur [E] [Y] afin de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis par madame [S].
Le docteur [E] [Y] a déposé son rapport au greffe le 18 janvier 2024.
***
Aux termes de conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, madame [S] demande au tribunal de :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Madame [X] [S].
Vu le rapport d’expertise du docteur [Y],
Vu les dispositions de l’article 1147 ancien du Code civil et 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L.1111-2 du Code de la santé publique,
Déclarer le docteur [A] [R] responsable des séquelles de madame [X] [S].
Dire contrairement à ce qui est indiqué par le docteur [Y] que l’intégralité des séquelles sont bien liées à la faute initiale du docteur [R] et en conséquence, ne pas retenir l’aléa thérapeutique et faire droit à l’intégralité de la liquidation des préjudices de madame [S] en lien direct sur les bases suivantes.
Sous réserve des connaissances de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie,
Condamner le docteur [R] à verser à madame [X] [S] au titre de la liquidation de ses préjudices :
— au titre de ses préjudices patrimoniaux :
o préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : 4.846,05 € ;
o préjudices patrimoniaux temporaires après consolidation : 21.321,67€ ;
— au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux :
o préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 15.040,19€ ;
o préjudices extrapatrimoniaux permanents : 108.938.00€
Condamner le docteur [R] à verser à madame [X] [S] une somme de 30.000 € au titre de la perte de chance en raison de la non-information par le docteur [R] des risques et aléas lors des deux dernières interventions.
Débouter le docteur [R] de ses demandes contraires.
Déclarer opposable la décision à intervenir à la caisse et à HARMONIE MUTUELLE.
Condamner le docteur [R] à verser à madame [X] [S] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le docteur [R] et le docteur [P] aux entiers dépens de référé à hauteur de 237 € et d’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire du docteur [F] et docteur [Y].
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
Madame [S] conteste les conclusions de la dernière expertise judiciaire faisant valoir que le docteur [Y] n’a pas tiré toutes les conséquences de la faute initiale commise par le docteur [R] lors de la première opération du 7 janvier 2019. Elle explique que le docteur [Y] a retenu une faute du docteur [R] pour ne pas avoir diagnostiqué la fracture de hanche subie avant sa sortie d’hospitalisation, alors qu’une reprise chirurgicale était nécessaire. Elle estime néanmoins que l’expert judiciaire a considéré à tort que ce retard fautif de diagnostic était sans lien avec les séquelles conservées, attribuant celles-ci à des aléas thérapeutiques. Elle soutient au contraire que si le docteur [R] avait pris en charge immédiatement la fracture initiale, les opérations suivantes n’auraient pas engendré les séquelles actuelles. Elle se prévaut, pour le démontrer, d’une note du 19 juin 2024 de son expert-conseil, le docteur [K]. Elle en déduit que le docteur [R] doit être déclaré responsable et condamné à réparer l’intégralité de ses séquelles sans tenir compte du moindre aléa thérapeutique.
Madame [S] détaille ensuite poste par poste les préjudices dont elle réclame réparation en reprenant, pour chacun, les conclusions de l’expertise judiciaire.
Elle fait également valoir que la responsabilité du docteur [R] est engagée pour défaut d’information et de conseil lors des interventions de reprise pratiquées les 13 et 16 février 2019 sur le fondement des articles 16-3 du code civil, L. 1111-2 et suivants, R. 4127-35 et suivants du code de la santé publique. Elle dit n’avoir jamais été avisée des éventuels aléas thérapeutiques et n’avoir signé aucun consentement dans ce cadre. En lien avec ce manquement, madame [S] sollicite une “indemnisation au titre de la perte de chance” (sic) qu’elle évalue à la somme de 30.000 €.
***
En défense, aux termes de conclusions n°2 après contre expertise notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, le docteur [A] [R] demande au tribunal de :
➢ Dire et juger que sa responsabilité est limitée au retard de diagnostic de la fracture de madame [S] ;
➢ Prononcer un partage de responsabilité ;
➢ Dire et juger que sa part de responsabilité de 50% ;
➢ Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan
En conséquence,
➢ Appliquer ce taux à l’ensemble des sommes allouées ;
➢ Fixer l’indemnité allouée à madame [S] au titre de ses souffrances endurées à la somme de 500€, après application du partage de responsabilité, et déclarer cette somme satisfactoire ;
➢ Fixer l’indemnité allouée à madame [S] au titre de son déficit fonctionnel temporaire à la somme de 97.75€, après application du partage de responsabilité, compte tenu d’un taux journalier de 23€ et déclarer cette somme satisfactoire ;
➢ Fixer l’indemnité allouée à Madame [S] au titre de son assistance tierce personne à la somme de 305.80€, après application du partage de responsabilité, compte tenu d’un taux horaire de 16€ et déclarer cette somme satisfactoire ;
➢ Réduire à de plus justes proportions la demande de madame [S] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
➢ Dépens comme de droit”.
Le docteur [R] s’en remet à la sagesse du tribunal concernant l’engagement de sa responsabilité. Reprenant les conclusions de l’expert judiciaire, il soutient que la survenance d’une fracture en per-opératoire est un aléa et ne peut lui être reprochée, de même que la paralysie sciatique subie après la reprise chirurgicale réalisée le 13 février 2019 et ses conséquences. Il admet que le docteur [Y] a retenu une négligence de sa part pour le seul retard de diagnostic de la fracture survenue en per-opératoire le 5 janvier 2019, mais fait valoir que le docteur [P] a également contribué à ce retard en ne mentionnant pas de fracture sur son compte-rendu malgré sa qualité de radiologue. Il en déduit que sa responsabilité doit être limitée au seul retard de diagnostic de la fracture et qu’un partage de responsabilité entre lui et le docteur [P] doit être prononcé, sa propre part de responsabilité devant être évaluée à 50 % au maximum.
Le docteur [R] formule des propositions d’indemnisation pour les seuls préjudices en lien direct, certain et exclusif avec le retard de diagnostic tels que retenus par le docteur [Y]. Il demande que le taux de responsabilité retenu par la juridiction soit appliqué à l’ensemble des sommes éventuellement allouées à madame [S].
***
Aux termes de conclusions en réouverture de rapport n°2 notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, le docteur [D] [P] demande au tribunal, au visa de l’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique, de :
A titre principal
JUGER que la responsabilité du docteur [P] n’est pas susceptible d’être engagée ;
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la caisse du Morbihan
REJETER l’intégralité des demandes de madame [S] et du docteur [R] dirigées à son encontre ;
CONDAMNER tout succombant au remboursement des frais d’expertise avancés d’un montant de 600 euros ;
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire
JUGER que la responsabilité du docteur [P], au titre d’un retard de diagnostic de la fracture présentée par madame [S] n’est susceptible d’être engagée qu’à hauteur de 10% ;
JUGER que le surplus est imputable au docteur [R]
LIMITER les préjudices de madame [S], strictement imputables au retard de diagnostic, comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 310,50 euros ;
— Assistance par tierce personne : 611,43 euros ;
— Souffrances endurées : 1.000 euros
En conséquence,
LIMITER la somme due par le Docteur [P] au titre du retard de diagnostic, après application de la part de responsabilité de 10%, à 192,20 euros
RÉDUIRE la demande de Madame [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Le docteur [P] rappelle que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée en application de l’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique.
Reprenant les conclusions du docteur [Y], il soutient que le retard de diagnostic reproché n’a eu aucune incidence sur la paralysie sciatique survenue lors de la reprise chirurgicale, celle-ci étant un aléa lié au traitement chirurgical rendu nécessaire par la fracture survenue lors de l’intervention initiale et elle-même constitutive d’un aléa thérapeutique. Il insiste sur le fait que le dommage actuel de madame [S] est exclusivement en lien avec la réalisation de deux aléas thérapeutiques non fautifs.
Le docteur [P] conteste par ailleurs toute responsabilité dans le retard de diagnostic retenu par le docteur [Y]. Il indique que celui-ci a retenu que ce retard était imputable exclusivement au docteur [R]. Le docteur [P] précise ne pas avoir eu de contact avec madame [S] et ne pas avoir eu connaissance de son état clinique, notamment des douleurs intenses permettant de suspecter l’existence d’une fracture. Il fait observer qu’à l’inverse, le docteur [R] avait connaissance des clichés radiologiques et de la symptomatologie douloureuse de madame [S]. Il ajoute que ce dernier a autorisé le retour à domicile de l’intéressée avant de recevoir le compte-rendu réalisé par ses soins. Le docteur [P] s’oppose en conséquence au partage de responsabilité invoqué par le docteur [R] faisant observer que madame [S] ne recherche que la responsabilité de ce dernier dans ses dernières conclusions.
A titre subsidiaire, le docteur [P] demande que sa part de responsabilité soit limitée à 10 %, le surplus étant imputable au docteur [R]. De même, il demande que le tribunal limite les préjudices de madame [S] strictement imputables au retard de diagnostic au déficit fonctionnel temporaire, à l’assistance par tierce personne et aux souffrances endurées tels que retenus par le docteur [Y], les autres préjudices étant en lien exclusif avec la paralysie sciatique.
Le docteur [P] formule ensuite, à titre subsidiaire, des offres d’indemnisation pour les postes de préjudice précités.
***
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan s’est purement et simplement désistée d’instance et d’action au vu du rapport d’expertise judiciaire du docteur [E] [Y].
HARMONIE MUTUELLE n’a pas constitué avocat.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2025 et la décision mise en délibéré au 3 mars suivant.
A l’audience, le tribunal a fait savoir aux parties qu’il envisageait de requalifier l’ “indemnisation au titre de la perte de chance” sollicitée par madame [S] à hauteur de 30 000 euros en un préjudice d’impréparation en lien avec le défaut d’information et de conseil reproché au docteur [R].
MOTIFS
En l’absence d’opposition des autres parties, il convient de donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan de son désistement d’instance et d’action.
I – Sur la responsabilité
1/ Sur le retard fautif de diagnostic de la fracture per-opératoire
Selon l’article L. 1142-1 I alinéa 1 du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La preuve de l’existence d’une faute doit être apportée par le patient, dès lors que les professionnels de santé ne sont soumis qu’à une obligation de moyens et non de résultat à l’égard de leurs patients.
Le médecin doit élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
En l’espèce, les constatations et conclusions du docteur [Y] sont claires, argumentées et cohérentes.
L’expert judiciaire a retenu la responsabilité pleine et entière du docteur [R] pour ne pas avoir diagnostiqué la fracture du fémur de madame [S] avant sa sortie le 7 janvier 2019, alors que celle-ci était visible sur deux clichés radiologiques réalisés le 5 janvier 2019 et que sur le plan clinique, la patiente se plaignait de douleurs importantes, inhabituelles au regard de la voie d’abord utilisée (voie antérieure mini-invasive).
Pour autant, l’expert a considéré que la fracture elle-même, survenue en per-opératoire, était un aléa thérapeutique rare, mais connu de la première intervention pratiquée, complication dont la fréquence est évaluée à 0,01 % selon la littérature médicale.
L’expert a précisé que cette fracture, même diagnostiquée à temps, nécessitait une reprise chirurgicale. Il a noté que cette reprise avait été faite “compte tenu des difficultés opératoires prévisibles” par voie postéro-externe et avait été compliquée d’une paralysie sciatique. Le docteur [Y] a expliqué que celle-ci était également un aléa thérapeutique connu en cas de chirurgie par voie postéro-externe, avec une fréquence évaluée à 0,05 % selon la littérature médicale.
L’expert en a déduit que les seuls préjudices subis par madame [S] en lien direct, certain et exclusif avec le retard de diagnostic imputable au docteur [R] étaient les préjudices temporaires suivants :
— une période de gêne temporaire partielle de classe III (50 %) du 7 janvier au 12 février 2019,
— une majoration des souffrances endurées de 0,5/7,
— une assistance temporaire par tierce-personne d’une heure par jour du 7 janvier au 26 janvier 2019 [NB : l’expert indique par erreur le 26 “février” 2019] et de 7h30 par semaine du 27 janvier au 12 février 2019.
Il a évalué l’ensemble des préjudices, y compris permanents, présentés par madame [S] à la suite des opérations subies, mais a considéré que la majeure partie de ceux-ci était en lien, non pas avec le retard de diagnostic, mais avec le double aléa thérapeutique subi, lequel a été à l’origine d’une paralysie sciatique.
Le docteur [R] ne conteste pas le manquement qui lui est reproché, mais réclame un partage de responsabilité sans formuler aucune demande à l’encontre du docteur [P] qu’il estime également fautif au titre du retard de diagnostic retenu.
Il est néanmoins incontestable que le docteur [R], qui avait seul connaissance de l’état clinique douloureux de madame [S], a commis une faute ayant contribué aux préjudices subis par celle-ci. Cette faute autorise madame [S] à réclamer au docteur [R] seul la réparation intégrale des préjudices qui en découlent, sans qu’un partage de responsabilité puisse lui être opposé.
Il n’y a donc pas lieu de faire application du partage de responsabilité invoqué par le docteur [R]. Celui-ci ne formulant aucune demande de garantie à l’encontre du docteur [P], il n’y a pas non plus lieu d’examiner la part de responsabilité de ce dernier.
Madame [S] critique les conclusions du docteur [Y] sur la base d’un avis émis le 19 juin 2024 par le docteur [J] [K], intervenu en sa faveur en qualité d’expert-conseil.
Cet avis n’a pas été soumis au docteur [Y], par voie de dire notamment, de sorte que les observations qui y sont faites n’ont pas pu être discutées de manière contradictoire par l’expert judiciaire.
En tout état de cause, même s’il s’appuie entre autres sur des documents médicaux établis par deux autres professionnels de santé au cours de la prise en charge médicale de madame [S] après les trois interventions litigieuses, cet avis n’est pas suffisant pour remettre en cause les conclusions du docteur [Y] retenant que la paralysie du nerf sciatique est un aléa thérapeutique et non une conséquence directe du retard de diagnostic retenu.
Cet avis médical n’est en effet pas convaincant et reste, pour l’essentiel dubitatif, et non affirmatif quant à l’origine de l’atteinte du nerf sciatique subie par madame [S] lors de l’intervention de reprise du 13 février 2019.
Le docteur [K] énonce ainsi que “si la reprise chirurgicale avait été effectuée dans un délai très court de 24 ou 48 heures par la même voie antérieure que celle retenue le 4 janvier 2019, il n’y avait aucune raison de léser le nerf sciatique et d’autre part il n’y aurait pas eu de raccourcissement du membre inférieur gauche à corriger sachant que lésion neurologique du nerf sciatique peut apparaître après une tentative d’allongement du membre concerné”, mais il admet également que la lésion du nerf sciatique est un aléa thérapeutique et que la voie postérieure utilisée pour la reprise est la voie privilégiée lors des reprises chirurgicales en ce qu’elle permet d’aborder l’articulation et le fémur plus aisément.
Reprenant l’avis de deux professionnels intervenus dans la prise en charge de madame [S] postérieurement aux interventions litigieuses, le docteur [K] émet l’hypothèse selon laquelle l’atteinte du nerf sciatique serait liée à une contusion par écarteur avec un étirement du nerf du fait d’un membre inférieur raccourci de 3 cm lors du rattrapage de la longueur aux dépens du nerf sciatique, mais cela ne reste qu’une hypothèse, laquelle n’a pas été retenue par le docteur [Y] qui n’a relevé aucun manquement du docteur [R] à l’occasion de l’intervention de reprise pratiquée le 13 février 2019.
En conséquence, il faut s’en tenir aux conclusions de l’expert judiciaire, ce qui conduit à retenir les seuls préjudices temporaires relevés ci-dessus comme en lien avec le retard fautif de diagnostic imputable au docteur [R], les autres préjudices subis par madame [S] et évalués par le docteur [Y], notamment les préjudices permanents, étant en lien avec l’aléa thérapeutique que constitue l’atteinte du nerf sciatique à l’occasion de la reprise pratiquée par voie postérieure.
2/ Sur le défaut d’information
En vertu de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette information est délivrée par tout professionnel de santé au cours d’un entretien individuel.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Il est de jurisprudence constante qu’un risque grave scientifiquement connu à la date des soins comme étant en rapport avec l’intervention ou le traitement envisagés, constitue, même s’il ne se réalise qu’exceptionnellement, un risque normalement prévisible (notamment Civ 1ère, 12 octobre 2016 n°15-16.894).
Par ailleurs, tout manquement d’un professionnel de santé à son devoir d’information cause nécessairement au patient, lorsque le risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, autrement appelé préjudice d’impréparation (notamment Civ 1ère, 25 janvier 2017 n°15-27.898).
En l’espèce, le docteur [R] ne se prononce pas sur le défaut d’information qui lui est reproché, non pas à l’occasion de la première intervention du 4 janvier 2019, mais à l’occasion des deux suivantes, celles des 13 et 16 février 2019, sachant que la paralysie sciatique subie par madame [S] est une conséquence de l’intervention de reprise du 13 février 2019.
Comme déjà indiqué ci-dessus, cette paralysie dont les conséquences sont graves constitue un aléa thérapeutique connu en cas de chirurgie par voie postéro-externe, avec une fréquence évaluée à 0,05 % selon la littérature médicale. Il est donc certain que le docteur [R] aurait dû informer madame [S] de ce risque avant l’opération de reprise pratiquée le 13 février 2019.
Or, le docteur [R] ne fournit aucun élément de preuve démontrant qu’il a délivré cette information.
Seul le compte-rendu d’intervention du 13 février 2019 fait allusion à une information délivrée en ces termes : “Patiente et son mari informés des principes de cette technique opératoire, du bénéfice attendu, des délais habituels de récupération ainsi que des risques et complications potentiels notamment des risques septique, neurologique, phlébitique, de luxation, et d’échec thérapeutique. Consentement éclairé signé.” (cf la pièce 1 de madame [S]).
Cette seule mention, portée dans un document rédigé unilatéralement par le docteur [R], non contresigné par madame [S] et établi postérieurement à l’intervention litigieuse, n’est pas suffisante pour établir que la patiente a bien été informée, avant l’opération, du risque de paralysie sciatique encouru.
En conséquence, il convient de retenir un manquement du docteur [R] à son devoir d’information à ce titre.
Ce manquement est sans incidence sur les préjudices corporels subis par madame [S], puisque l’intervention pratiquée était indispensable. Néanmoins, il est bien à l’origine d’un préjudice moral dit d’impréparation qui doit être indemnisé.
II – Sur la liquidation des préjudices de madame [S]
1/ Sur les préjudices en lien avec le retard fautif de diagnostic
Pour les raisons exposées ci-dessus, il convient de s’en tenir aux conclusions du docteur [Y] et d’indemniser les seuls préjudices temporaires subis par madame [S] en lien avec le retard fautif de diagnostic retenu à la charge du docteur [R], à savoir :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50 %) du 7 janvier au 12 février 2019,
— une majoration des souffrances endurées de 0,5/7,
— une assistance temporaire par tierce-personne d’une heure par jour du 7 janvier au 26 janvier 2019 et de 7h30 par semaine du 27 janvier au 12 février 2019.
1-1 Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel
Ce poste vise à réparer les gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation. Cette notion est dénuée de toute incidence professionnelle et correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (en ce compris le préjudice d’agrément temporaire).
A ce titre, madame [S] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 41,03 € en cas de déficit fonctionnel temporaire total.
Le docteur [R] offre une indemnisation d’un montant total de 184 € sur la base d’un taux journalier de 23 € en cas de déficit fonctionnel temporaire total, en estimant ce déficit à 50 % du 27 janvier au 12 février 2019.
En l’espèce, il convient de retenir un taux journalier de 25 € conformément à la jurisprudence habituelle du tribunal pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Il faut également s’en tenir à l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire pour le seul déficit en lien direct et certain avec le retard fautif de diagnostic, soit un déficit fonctionnel temporaire de classe III (50%) du 7 janvier au 12 février 2019.
En conséquence, il convient d’allouer à madame [S] la somme totale de 462,50 € (25 € x 50% x 37 jours).
1-2 Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
A ce titre, madame [S] réclame la somme totale de 25.000 € sur la base d’une évaluation de 4,5 sur 7.
Le docteur [R] offre la somme de 1.000 € sur la base d’une évaluation de 0,5 sur 7, ce taux correspondant aux seules souffrances en lien avec le retard de diagnostic, les autres souffrances évaluées par l’expert étant en lien avec les aléas thérapeutiques subis.
En l’espèce, il convient de retenir uniquement le taux de 0,5 sur 7 comme base d’évaluation.
Compte tenu des douleurs présentées par madame [S], non prises en compte jusqu’au 8 février 2019, il convient d’évaluer le préjudice subi de ce chef à la somme de 1.500 €.
1-3 Sur l’assistance temporaire par tierce-personne
La tierce-personne temporaire, qui relève des frais divers, correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie.
Il est d’usage de calculer la rémunération de la tierce-personne sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 € selon le besoin, la gravité du handicap et la spécialisation de la tierce-personne, étant rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce-personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n°19-15.969).
A ce titre, madame [S] demande une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 25 € expliquant que cette aide correspond à l’assistance apportée par son époux.
Le docteur [R] propose une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 16 €.
En l’espèce, il faut s’en tenir aux seuls besoins en lien avec le retard fautif de diagnostic, évalués à 1 heure par jour du 7 janvier au 26 janvier 2019 et 7h30 par semaine du 27 janvier au 12 février 2019.
Compte tenu de la perte d’autonomie de madame [S] sur cette période, il convient de retenir, conformément à la jurisprudence habituelle du tribunal, un taux horaire de 20 €.
En conséquence, il convient d’allouer à madame [S] la somme totale de 764,50 euros selon le calcul suivant :
— 1h x 20 € x 20 jours = 400 €
— 7h30 x 20 € x 2,43 semaines = 364,50 €.
Au total, le docteur [R] doit être condamné à verser la somme de 2.727 € à madame [S] en réparation de ses préjudices temporaires.
2/ Sur le préjudice en lien avec le manquement au devoir d’information
Comme déjà indiqué, ce préjudice est un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un risque qui s’est réalisé et dont le patient n’a pas été informé, autrement appelé préjudice d’impréparation.
En l’espèce, un tel préjudice est avéré dans le cas de madame [S] qui n’a pas été préparée aux conséquences de la paralysie sciatique subie. Celle-ci a malheureusement entraîné des séquelles importantes avec une réduction conséquente de sa mobilité et des répercussions sur sa vie quotidienne, alors même que l’intéressée escomptait au contraire une amélioration de son quotidien en faisant le choix de la pose d’une prothèse de hanche.
Compte tenu de ces observations, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 10.000 €.
III – Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, le docteur [R], partie perdante, doit supporter les dépens, en ce compris les frais du référé et des deux expertises judiciaires préalables.
Parmi ces dépens, figure la provision versée par le docteur [P] à valoir sur les honoraires du docteur [Y], expert judiciaire. En tant que de besoin, il convient de préciser que le docteur [R] est également condamné à lui restituer la somme de 600 € à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [S] les frais non compris dans les dépens qu’elle été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 5.000 € à la charge du docteur [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique respective des parties ne justifie en revanche de faire application de ces dispositions au profit du docteur [P].
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DONNE acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan de son désistement d’instance et d’action.
DIT que le docteur [A] [R] a commis un retard fautif de diagnostic concernant la fracture présentée par madame [X] [W] époux [S] à l’occasion de l’intervention pratiquée le 4 janvier 2019.
DIT que les seuls préjudices subis par madame [X] [W] époux [S] en lien direct et certain avec ce retard fautif de diagnostic sont des préjudices temporaires subis du 7 janvier au 12 février 2019, à savoir :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel,
— une majoration des souffrances endurées,
— une assistance temporaire par tierce-personne.
FIXE ces préjudices, pour la période considérée, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 462,50 €,
— majoration des souffrances endurées : 1.500 €,
— assistance temporaire par tierce-personne : 764,50 €.
CONDAMNE le docteur [A] [R] à verser à madame [X] [W] époux [S] la somme totale de 2.727 € en réparation des préjudices temporaires précités.
REJETTE la demande du docteur [A] [R] tendant à voir prononcer un partage de responsabilité pour les sommes allouées à madame [X] [W] époux [S].
DIT que le docteur [A] [R] a manqué à son devoir d’information à l’occasion de l’intervention de reprise pratiquée le 13 février 2019.
CONDAMNE le docteur [A] [R] à verser à madame [X] [W] époux [S] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral d’impréparation résultant de ce manquement.
REJETTE toutes autres demandes.
CONDAMNE le docteur [A] [R] aux dépens, en ce compris les frais du référé et des deux expertises judiciaires préalables.
CONDAMNE, en tant que de besoin, le docteur [A] [R] à rembourser au docteur [D] [P] la provision de 600 € versée en vue de l’expertise judiciaire confiée au docteur [E] [Y] comprise dans les dépens précités.
CONDAMNE le docteur [A] [R] à verser à madame [X] [W] époux [S] une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE la demande du docteur [D] [P] au titre de ces mêmes dispositions.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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