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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 26 mai 2026, n° 25/05274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mars 2026
N° RG 25/05274 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EZW
Grosse délivrée le 26.05.26
À
— Me Frédéric FAUBERT
— Me Sofien DRIDI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. FONCIERE 184, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. BILLS13015, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société Foncière 184 a donné en location à la société [J] [F], un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1] suivant bail en date du 7 décembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 27 novembre 2025, la société Foncière 184 a fait assigner la société [J] [F] en référé aux fins suivantes :
— constater par le jeu de la clause résolutoire, que le bail conclu le 7 décembre 2023 est resilié à compter du 27 avril 2025, et que la société [J] [F] occupe sans droit ni titre les locaux objet dudit bail depuis cette date,
— ordonner l’expulsion de la société [J] [F] et de tous les occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] (lots n°1 et 2) avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— dire que les meubles se trouvant dans les lieux pourront être remis aux frais de la société
[J] [F] en un lieu que celle-ci aura désigné et qu‘à défaut, ces meubles pourront être entreposés en un autre lieu approprie, et que si la société [J] [F] ne les retire pas dans un délai de 15 jours, les meubles pourront être vendus,
— condamner par provision la société [J] [F] à payer à société Foncière 184 la somme de 27.852,29 € T.T.C. selon décompte arrêté au l er octobre 2025, au titre des loyers et charges impayés,
— condamner par provision la société [J] [F] à payer à la société Foncière 184 la somme de 3.342 € en application de la clause pénale insérée au bail,
— dire que le dépôt de garantie d’un montant de 10.500 € sera conservé par la société Foncière 184 à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice subi,
— fixer à la somme de 10.891,13 € H.T. l’indemnité d’occupation qui est trimestriellement due par la société [J] [F], outre 875 € H.T. à titre de provision trimestrielle pour charges locatives et 706,25 € H.T. à titre de provision trimestrielle pour impôt foncier jusqu’à complet délaissement des lieux.
— condamner la société [J] [F] à communiquer à la société Foncière 184 les éléments suivants relatifs à l‘ouverture d‘une trémie dans le plancher du local situe [Adresse 5] et la création d’un escalier menant au sous-sol :
* le rapport d’analyse préalable bêton et structure fourni par un bureau d’études,
* les justificatifs de l’ensemble des travaux réalisés, dont les factures des entreprises intervenantes,
* les attestations d‘assurance des entrepreneurs qui ont exécuté lesdits travaux et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passe un délai de 21 jours à compter de la signification de l‘ordonnance à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société [J] [F] à payer à la société Foncière 184 une somme de
3.500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Defenz, représentée par Me Fréderic Faubert, avocat, sur son affirmation de droit (dont les frais afférents aux 3 commandements de payer des 20 mars 2024, 13 janvier 2025 et 27 mars 2025).
A l’audience du 2 mars 2024, la société Foncière 184 s’est désistée de ses demandes à l’exception de celles relatives à la communication sous astreinte de documents, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Bills13015, soutenant avoir réglé à ce jour sa dette locative, a conclu par son conseil au rejet de toutes les demandes de la société Foncière 184 et à sa condamnation au paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
SUR CE
Il conviendra de donner acte à la société Foncière 184 de son désistement, accepté, quant à ses demandes principales, dont sont exceptées celles relatives à la communication sous astreinte de documents à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Relativement aux demandes maintenues, la société [J] [F] fait valoir qu’elle n’est pas en possession des documents réclamés par la bailleresse et que les travaux d’embellissement relatifs à la trémie et à l’escalier réalisés dans les locaux commerciaux loués ont été effectués avec l’assentiment de cette dernière.
Aucune pièce produite n’établit cependant que la société Foncière 184 et son architecte aient donné leur accord à la réalisation de ces travaux ainsi que le prévoit l’article 8-7 du bail.
Mais en l’absence de certitude que les documents réclamés (rapport d‘analyse préalable bêton et structure d’un bureau d’études, justificatifs de l’ensemble des travaux réalisés dont les factures des entreprises intervenantes, attestations d’assurance des entrepreneurs qui ont exécuté lesdits travaux), existent ou sont bien en possession de la société [J] [F], la demande de production sous astreinte sera rejetée.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront en revanche laissés à la charge de la société [J] [F] dès lors que l’engagement de cette instance a notamment pour cause son retard dans le règlement du loyer et des charges de la location.
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons le désistement de la société Foncière 184 quant à ses demandes principales ;
Rejetons la demande de production documentaire sous astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [J] [F] aux dépens y compris le coût des commandements de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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